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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02301 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5OAU
[G] [A] [P] [F]
C/
[M] [F]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Maître [C] [V] de la SCP JOURDA FAIVRE, Maître [R] [K] de la SELARL [11]
1 copie certifiée conforme à
— Me [W], notaire
— Mme PARIGUET, juge
entre :
Monsieur [G] [A] [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14] (37)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VANNES et ayant comme avocat plaidant Maître Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeur
et :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (29)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MARY, Vice- Présidente, Juge Rapporteur
Madame PICARD, Première Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme MARY, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme MARY, Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S], veuve [F] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
— son fils, Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14].
Par testament olographe du 27 juin 2006, la de cujus a institué pour légataires universels ses deux petits-enfants :
— [M] [F], né le [Date naissance 5] 1974,
— [L] [F], née le [Date naissance 2] 1980.
Aux termes d’un second testament en date du 7 avril 2016, Madame [Z] [S], veuve [F] déclarait :
« Je soussignée [Z] [F] réalise ce testament sans aucune contrainte.
Je souhaite après réflexion transmettre à mon petit fils [H] [G] [F] seul décideur de l’avenir de mes biens. Comme mes meubles se trouvant dans mon appartement, tableaux et autres objets. Libre à lui de décider de les redistribuer s’y besoin. Tout ceci dans le but d’éviter tout conflit de famille. En espérant que tout ce passe aux mieux, après mon départ. »
Par courrier en date du 11 juillet 2019, Madame [L] [F] a renoncé à la succession de sa grand-mère.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2023, Monsieur [G] [F] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture du compte liquidation partage de la succession de Madame [Z] [S], veuve [F].
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état déclarait incompétent le tribunal judiciaire de Vannes au profit du tribunal judiciaire de Lorient.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [G] [F] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [Z] [F],
— ordonner à [M] [F] de restituer les biens qui étaient dans l’appartement de la défunte, notamment les tableaux afin qu’ils soient évalués et partagés, à savoir un tableau du XVème siècle, peint sur bois, représentant une scène de nativité, deux tableaux « Marine Hollandaise » du XVIII ème siècle, deux petits tableaux peints sur bois, deux « petites marines »,
— débouter Monsieur [M] [F] de sa demande de prorogation de la mission d’exécuteur testamentaire,
— juger que, conformément à l’article 857 du code civil, Monsieur [G] [F], seul héritier de la succession, n’est tenu à aucun rapport à l’égard du légataire universel,
juger que les prétendues dettes de Monsieur [G] [F] ne sont pas rapportables parce qu’elles ne concernent pas la présente succession, sont en réalité des donations ou des donations déguisées, ou, à défauts, des reconnaissances de dette atteintes par la prescription quinquennale,
— désigner Maître [D] [O], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de partage ;
— condamner Monsieur [M] [F] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 10 000 euros pour abus de droit sur le fondement de l’artcle1240 du code civil ,
— condamner Monsieur [M] [F] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [M] [F] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [Z] [F]
— désigner tel notaire de son ressort qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que le testament du 7 avril 2016 a été rédigé sous la contrainte,
— dire et juger que l’ensemble des biens meubles garnissant le domicile de Madame [Z] [F] et notamment, un tableau du XV ème siècle, peint sur bois, représentant une scène de nativité, deux tableaux « Marine Hollandaise » du XVIII ème siècle, deux petits tableaux peints sur bois, deux « petites marines », qui étaient en sa possession, lui appartenaient et doivent entrer dans l’actif successoral,
— dire et juger que le testament du 7 avril 2016 institue Monsieur [M] [F] légataire universel de sa grand-mère, dans la limite de la quotité disponible,
— à titre subsidiaire, sur ce dernier point, dire et juger que Madame [Z] [F] a institué Monsieur [M] [F] comme ayant seul qualité pour procéder au partage de ses biens en qualité d’exécuteur testamentaire et, en tant que de besoin, proroger sa mission pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir,
— faire injonction à Monsieur [G] [F] de déclarer les donations et dons manuels en nature ou en argent reçus de la de cujus de son vivant,
— dire que ces donations et dons manuels en nature ou en argent ont été faits en avance d’hoirie et qu’ils doivent être intégrés à l’actif de succession,
— faire injonction à Monsieur [G] [F] de justifier du remboursement des différents prêts qu’il a reçus de ses parents,
— à défaut, dire et juger que lesdits prêts (pièces 10 à 16) devront constituer une créance de la succession sur Monsieur [G] [F] ,
— condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
1.Sur les opérations liquidatives
Parce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, en application des dispositions de l’article 815 du Code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [S], veuve [F].
Pour procéder au partage, parce que le choix du notaire n’est pas unanime, il y a lieu de désigner Maître [W] [X], Notaire à [Localité 9], inscrit sur la liste des notaires volontaires du Morbihan, dont la mission est explicitée dans le dispositif de la décision.
Mme Marie Pariguet, juge, est désignée pour surveiller les opérations précitées
2.Sur le testament du 7 avril 2021
Il est constant que Monsieur [M] [F] a été institué légataire universel par testament olographe du 27 juin 2006, puis désigné comme exécuteur testamentaire par testament du 7 avril 2016.
Cette mission a pris fin le 17 novembre 2019, soit deux ans après l’ouverture du testament en application de l’article 1032 du code civil.
Aucun motif ne justifie de faire droit à la demande de Monsieur [M] [F] de prorogation de sa mission.
3.Sur les tableaux et meubles
Il n’est pas contesté que les tableaux et meubles garnissant l’appartement de Madame [Z] [S], veuve [F] font partie de l’actif successoral à partager.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Monsieur [M] [F] de restituer ces tableaux et meubles, en l’absence de preuve d’une appropriation par ce dernier desdits biens, la lettre et le procès verbal d’audition de Madame [L] [F] (pièces n°1 et 2) ne permettant pas de démonter une telle appropriation.
4.Sur le rapport des libéralités
Aux termes de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] , seul héritier, ne peut être condamné à rapporter les libéralités que lui a faites sa mère de son vivant.
5.Sur le rapport des prêts
Monsieur [M] [F] indique que Monsieur [G] [F] a emprunté à ses parents diverses sommes d’argent dont il doit justifier le remboursement ou le rapport à la succession (pièces n°10 à 16).
Monsieur [G] [F] indique, d’une part, que les sommes versées par feu Monsieur [H] [F] ne peuvent constituer des créances de la succession de Madame [Z] [F], d’autre part, que les sommes prêtées par ses deux parents, dont le remboursement n’a jamais été réclamé, constituent en réalité des donations déguisées qui n’ont donc pas à être rapportées. Il ajoute qu’en tout état de cause, ces prétendues dettes sont prescrites.
Il ressort des pièces produites que si Monsieur [G] [F] a effectivement perçu des sommes d’argent de la part de ses parents, aucun rapport n’est dû à la succession, dès lors que, dans l’hypothèse où ces versements constituent des dettes, elles sont atteintes par la prescription quinquennale et que, dans le cas où il s’agit de donations déguisées, elles ne peuvent donner lieu à rapport en vertu des dispositions susvisées de l’article 857 du code civil.
6. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
S’agissant d’un conflit familial, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ne pourront ainsi pas être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [S], veuve [F] ;
— DÉSIGNE Maître [W] [X], Notaire à [Localité 9], qui disposera d’une année pour faire signer l’acte de partage, avec pour mission de :
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, ou en cas de désaccord entre les héritiers, un expert choisi par les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la surveillance des opérations, pour procéder à l’évaluation des biens ou de toute indemnité d’occupation,
— établir un projet d’état liquidatif, établissant les comptes et indemnités entre les parties, les patrimoines, les droits des parties, la composition des lots, et le soumettre à l’approbation des parties,
— à défaut d’approbation unanime des indivisaires, établir un procès-verbal de difficultés annexant le projet de partage et énumérant les points contestés, et le transmettre au juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives ;
— DÉSIGNE Mme Marie Pariguet, juge, pour surveiller les opérations précitées ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du juge, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête ;
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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