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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHHB
DEMANDERESSE
Société KOESIO ASSET MANAGEMENT
RCS de [Localité 5] n° 518 411 889, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Nicolas MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F] [B]
(SIRET n° 537 743 684 00046), exerçant sous l’enseigne “Instant Beaut” demeurant [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat de location n°8801 daté du 7 octobre 2022, la société LPG SYSTEMS a loué à Madame [P] [F] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de soins de beauté, un appareil CELLU M6 ALLIANCE et un appareil Pack BRONZ [Localité 3] d’une valeur de 27 506,24 euros hors taxe, soit 33 007,49 euros TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée de 51 mois avec une franchise de cinq mois de loyers et a prévu le règlement de 46 loyers mensuels de 770,05 euros hors taxe, soit 924,06 euros TTC, le premier loyer étant majoré des frais de dossier de 90 euros hors taxe.
Le matériel a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal du 22 septembre 2022.
Le contrat a immédiatement été cédé à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, en application de l’article 9.1 du contrat de location.
Par un contrat de location n°9646 daté du 24 novembre 2022, la société LPG SYSTEMS a ensuite loué à Madame [P] [F] [B] pour les besoins de son activité professionnelle, un appareil MOBILIFT M6R CONNECT d’une valeur de 13 614,09 euros hors taxe, soit 16 336,91 euros TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée de 51 mois avec une franchise de trois mois de loyers et a prévu le règlement de 48 loyers mensuels de 267,88 euros hors taxe, soit 321,46 euros TTC, le premier loyer étant majoré des frais de dossier de 90 euros hors taxe.
Le matériel a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal du 13 décembre 2022.
Le contrat a immédiatement été cédé à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, en application de l’article 8.1 du contrat de location.
Des incidents de paiement sont très rapidement survenus dans l’exécution des deux contrats.
La société KOESIO ASSET MANAGEMENT a mis en demeure Madame [P] [F] [B] de payer les sommes dues pour chacun des contrats par deux courriers recommandés reçus le 2 février 2024.
En l’absence de paiement, elle a constaté la résiliation de plein droit des contrats par courriers recommandés réceptionnés les 15 et 17 avril 2024 et a mis en demeure Madame [P] [F] [B] de restituer le matériel et de lui régler les sommes dues.
C’est dans ce contexte et par acte de commissaire de Justice du 7 mai 2024 que la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a fait assigner Madame [P] [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours pour solliciter, au visa des articles 1101, 1103,1104, 1193 et 1710 du Code civil, de voir :
— Constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire de plein droit des contrats de location des 7 octobre 2022 et 24 novembre 2022 et ce, à compter du 10 février 2024,
— Condamner Madame [P] [F] [B] à lui verser la somme de 59.575,95 euros TTC décomposée comme suit :
— la somme de 9.240,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois d’avril 2023 à janvier 2024 (contrat du 7 octobre 2022), augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 35.483,90 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation (31.418,04 euros) et de la clause pénale (4.065,86 euros) (contrat du 7 octobre 2022), augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1.607,30 euros TTC au titre des loyers échus impayés des
mois de septembre 2023 à janvier 2024 (contrat du 24 novembre 2022), augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 13.244,15 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation
(11.894,02 euros) et de la clause pénale (1.350,13 euros) (contrat du 24 novembre 2022) augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Madame [P] [F] [B] à lui verser la somme de 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Condamner Madame [P] [F] [B] à lui restituer à ses frais :
— le matériel le CELLU M6 ALLIANCE, numéro de série ALLSM0609860 ainsi qu’un Pack BRONZE [Localité 3],
— le MOBILIFT M6® CONNECT, numéro de série MOESM1102108,
objets des contrats de location résiliés, et leurs accessoires, dans la quinzaine de
la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner Madame [P] [F] [B] à lui payer, à titre d’indemnité d’utilisation des matériels :
— la somme de 924,06 euros TTC par mois à compter du 10 février 2024 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objet du contrat du 7 octobre 2022 résilié,
— la somme de 321,46 euros TTC par mois à compter du 10 février 2024 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objet du contrat du 24 novembre 2022 résilié,
— Condamner Madame [P] [F] [B] à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté ;
— Condamner Madame [P] [F] [B] aux entiers dépens.
A cet effet, elle expose pour l’essentiel qu’elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, la locataire a cessé de verser les loyers des matériels de telle sorte qu’elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.
Madame [P] [F] [B], régulièrement assignée à sa personne le 7 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
S’agissant du contrat n°8801 :
— Le contrat de location avec service associés “Success Plus” Esthétique en date du 7 octobre 2022 aux termes desquels Madame [P] [F] [B] a souscrit auprès de la société LPG un contrat de location de matériel professionnel, moyennant le règlement de 46 mensualités d’un montant de 770,05 euros hors taxe chacune outre 90 euros hors taxe de frais de dossier (pièce n°3) ;
— la facture émise par la société LPG au nom de la KOESIO le 20 septembre 2022 pour un montant TTC de 33 007,49 euros (pièce n°3-1) ;
— le procès-verbal de réception aux termes duquel Madame [P] [F] [B] exerçant sous l’enseigne Instant beauté by [P] a reconnu, le 22 septembre 2022, avoir réceptionné le matériel et l’a déclaré conforme (pièce n°3-2) ;
— l’état des loyers à échoir à compter du 22 février 2023 et jusqu’au 22 novembre 2026 (pièce n°3-3) ;
— la lettre recommandée du 29 janvier 2024 (pièce n°3-4),reçue le 2 février 2024, de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT mettant en demeure Madame [P] [B] de lui régler, sous huit jours, la somme de 8 316,54 euros au titre des loyers impayés depuis avril 2023, soit 9 mensualités, en précisant qu’ à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance devra immédiatement être exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat ;
— la lettre recommandée du 12 avril 2024 reçue le 15 avril 2024 (pièce n°3-5) par laquelle la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a résilié le contrat de location pour défaut de paiement et demande la restitution du matériel ainsi que le paiement de la somme de 44 724,50 euros TTC ;
S’agissant du contrat n°9646 :
— Le contrat de location en date du 23 novembre 2022 aux termes desquels Madame [P] [F] [B] a souscrit auprès de la société LPG un contrat de location de matériel professionnel, moyennant le règlement de 48 mensualités d’un montant de 267,88 euros hors taxe chacune outre 90 euros hors taxe de frais de dossier (pièce n°4) ;
— la facture émise par la société LPG au nom de la KOESIO le 30 novembre 2022 pour un montant TTC de 16 336,91 euros (pièce n°4-1) ;
— le procès-verbal de réception aux termes duquel Madame [P] [F] [B] exerçant sous l’enseigne Instant beauté by [P] a reconnu, le 13 décembre 2022, avoir réceptionné le matériel et l’a déclaré conforme (pièce n°4-2) ;
— l’état des loyers à échoir à compter du 13 mars 2023 et jusqu’au 13 février 2027 (pièce n°4-3) ;
— la lettre recommandée du 29 janvier 2024 (pièce n°4-4),reçue le 2 février 2024, de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT mettant en demeure Madame [P] [B] de lui régler, sous huit jours, la somme de 1 285,84 euros au titre des loyers impayés depuis septembre 2023, soit 4 mensualités, en précisant qu’ à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance devra immédiatement être exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat ;
— la lettre recommandée du 15 avril 2024 reçue le 17 avril 2024 (pièce n°4-5) par laquelle la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a résilié le contrat de location pour défaut de paiement et demande la restitution du matériel ainsi que le paiement de la somme de 14 851,45 euros TTC ;
L’article 11-1 des conditions particulières du contrat n°9646 et l’article 13-1 des conditions particulières du contrat n°8801 intitulés “Résiliation”, dont Madame [P] [F] [B] a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté, prévoient que :
« le contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur :
a) huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet, exigeant qu’il soit mis fin à l’inexécution par le Locataire de l’une ou l’autre de ses obligations essentielles au titre du contrat à savoir en cas de :
— non-paiement même partiel d’un loyer ou de toute somme due à son échéance,
(…)».
En outre, l’article 13-5 des conditions générales du contrat n°8801 et l’article 11-5 des conditions particulières du contrat n°9646 prévoient dans cette hypothèse, que “dès résiliation du contrat, le Locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article “Fin de location-Restitution” ci-dessus et verser au Loueur ou le cas échéant à l’Etablissement cessionnaire en sus des sommes impayée au jour de la résiliation (et sauf cas de résiliation aux torts exclusifs de ce dernier comme visé à l’article 11-4) :
— le montant total des loyers (Loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir à la date de la résiliation et ce jusqu’au terme de la période contractuelle en cours, cette somme étant destinée à préserver l’équilibre financier du contrat,
— à titre de clause pénale, une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10% de toutes sommes impayées à la date de la résiliation et du montant total desdits loyers (Loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir.”
Madame [P] [F] [B] ne justifie pas du règlement des sommes réclamées au titre des loyers impayés, ni des causes motivant du non-paiement des loyers.
La créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT étant certaine, liquide et exigible, Madame [P] [F] [B] sera donc condamnée à verser à celle-ci :
Au titre du contrat n°8801 du 7 octobre 2022 :
— la somme de 9 240 euros (10 mois X 924,06 euros) au titre des loyers impayés,
— la somme de 31 418,04 euros au titre des loyers à échoir,
— la somme de 4 065,86 euros ([9 240,60 euros + 31 418,04 euros] X 10%) à titre d’indemnité de résiliation anticipée,
Soit au total la somme de 44 723,90 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 240 euros à compter du 2 février 2024, date de remise de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Au titre du contrat n°9646 du 24 novembre 2022 :
— la somme de 1 607,30 euros (5 mois X 321,46 euros) au titre des loyers impayés,
— la somme de 11 894,02 euros au titre des loyers à échoir,
— la somme de 1 350,13 euros ([1 607,30 euros + 11 894,02 euros] X 10%) à titre d’indemnité de résiliation anticipée,
Soit au total la somme de 14 851,45 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 607,30 euros à compter du 2 février 2024, date de remise de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Par ailleurs, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il n’est ni contesté, ni contestable que la majoration de 10 points des intérêts prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale.
Le montant du préjudice subi par le prêteur, par suite de la défaillance de l’emprunteur, doit être apprécié notamment au regard du taux de l’intérêt constituant sa rémunération, de l’importance des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l’emprunteur.
En l’espèce, il apparaît que compte tenu des sommes déjà allouées en indemnisation de l’inexécution des deux contrats, l’application d’une majoration de 10 points du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente procure à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
La demande de majoration du taux d’intérêt de 10 points sera en conséquence rejetée. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de 600 euros sollicitée au titre des frais de recouvrement.
2- Sur la demande de restitution du matériel loué :
Les articles 10-1 et 10-2 des conditions particulières du contrat n°9646 et les articles 12-1 et 12-2 des conditions particulières du contrat n°8801 intitulés “Fin de location – Restitution”, dont Madame [P] [F] [B] a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté, prévoient que :
— “Dès la fin de la location, quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra à son choix :
i) restituer le Matériel à ses frais, franco de port et d’emballage et en bon état d’entretien au siège social du fournisseur ou l’une de ses agences telle qu’indiquée par le Loueur ;
ii) demander au [Localité 4] la prise en charge de la reprise du matériel. Ladite prestation fera l’objet d’une facturation distincte du Loueur qui sera à la charge du Locataire. Par ailleurs les frais éventuels de remise en état, en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel ainsi que le coût de l’enlèvement et du traitement des déchets issus d’équipements électriques et électroniques seront à la charge du Locataire.”
— “Tout retard dans la restitution du matériel entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation dont le montant sera égal au dernier loyer au prorata temporis du nombre de jours de retard, sans préjudice des poursuites que le Loueur pourrait engager à l’encontre du Locataire.”
Compte tenu de la résiliation du contrat pour inexécution, Madame [P] [F] [B] sera ainsi condamnée à restituer à ses frais et selon les modalités prévues aux contrats de location, le matériel loué, à savoir :
— le CELLU M6 ALLIANCE, numéro de série ALLSM0609860
— un Pack BRONZE [Localité 3],
— le MOBILIFT M6® CONNECT, numéro de série MOESM1102108,
et leurs accessoires, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’indemnité d’utilisation pour chacun des appareils sera fixée au montant du loyer mensuel au prorata temporis du nombre de jours de retard, comme le prévoient les dispositions contractuelles.
Compte tenu de l’indemnité d’utilisation ainsi prévue, il n’y a pas lieu d’assortir la restitution d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KOESION ASSET MANAGEMENT les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, Madame [P] [F] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [P] [F] [B] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [P] [F] [B] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
— QUARANTE-QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (44 723,90 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 240 euros à compter du 2 février 2024, au titre de la résiliation pour inexécution du contrat n°8801 du 7 octobre 2022 ;
— la somme de QUATORZE-MILLE-HUIT-CENT-CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (14 851,45 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 607,30 euros à compter du 2 février 2024, au titre de la résiliation pour inexécution du contrat n°9646 du 24 novembre 2022 ;
Rejette la demande de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT en majoration du taux d’intérêt de 10 points ;
Rejette la demande de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT en paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamne Madame [P] [F] [B] à restituer à ses frais et selon les modalités prévues aux contrats de location, le matériel loué, à savoir :
— le CELLU M6 ALLIANCE, numéro de série ALLSM0609860,
— un Pack BRONZE [Localité 3],
— le MOBILIFT M6® CONNECT, numéro de série MOESM1102108,
et leurs accessoires, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Fixe l’indemnité d’utilisation à valoir pour le CELLU M6 ALLIANCE, numéro de série ALLSM0609860 et le Pack BRONZE [Localité 3] à la somme de 924,06 euros ;
Fixe l’indemnité d’utilisation à valoir pour MOBILIFT M6® CONNECT, numéro de série MOESM1102108 à la somme de 321,46 euros ;
Dit que ces indemnités d’utilisation seront dues en l’absence de restitution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et qu’elles seront calculées au prorata temporis du nombre de jours de retard ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir les condamnations à restitution d’une astreinte ;
Condamne Madame [P] [F] [B] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de MILLE (1 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [F] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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