Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03159 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZECE
Minute : 25/00008
SA CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL
Représentant : Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :
C/
Monsieur [D] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL (CIC),
ayant son siège social [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux domiciliés en cette qualité audit suège et en son agence sise
[Adresse 3]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2018, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [D] [H] un crédit d’un an renouvelable dit « crédit en réserve » de 15000 euros, le montant des échéances mensuelles étant fonction du montant de l’opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisies par l’emprunteur.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, a mis en demeure Monsieur [D] [H] d’avoir, sous huitaine, à régler la somme de 795,15 euros au titre du solde résiduel débiteur de la première utilisation du crédit en réserve consenti le 1er juin 2018 et la somme de 288,98 euros au titre au titre du solde résiduel débiteur de la seconde utilisation de ce même crédit, lui précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt.
En l’absence de règlement, elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, avisée et non réclamée.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner au paiement de :
la somme de 8575,61 euros au titre du solde résiduel débiteur de la première utilisation du crédit en réserve consenti suivant acte sous seing privé du 1er juin 2018 d’un montant initial de 15000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % depuis le 25 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 670,78 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % prévue au contrat ;la somme de 1314,67 euros au titre du solde résiduel débiteur de la deuxième utilisation du crédit en réserve consenti suivant acte sous seing privé du 1er juin 2018 d’un montant initial de 15000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % depuis le 25 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 6,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que la somme de 102,27 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % prévue au contrat ;la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales. Elle indique que l’offre de contrat respecte les formalités du code de la consommation et est munie d’un bordereau détachable de rétractation. Elle ajoute qu’elle justifie de la remise d’une fiche d’information précontractuelle, d’une notice d’assurance, d’une fiche de dialogue et de la consultation du FICP ainsi que de la vérification de la solvabilité. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle déclare que, s’agissant d’un contrat renouvelable d’une durée d’un an, elle a informé l’emprunteur trois mois avant l’échéance des conditions de renouvellement du contrat.
Monsieur [D] [H], cité à l’étude du commissaire de justice conformément à l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, antérieurement L.141-4 du même code, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué la régularité du contrat de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Aux termes de de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en particulier de l’offre préalable acceptée le 1er juin 2018 et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 05 juillet 2022.
En conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déclarée recevable en son action.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [H] a cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre datée du 16 septembre 2022, restée sans réponse.
En conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le respect de ses obligations légales par le prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il s’ensuit que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. Toutefois, et conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL communique l’offre datée et signée par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut toutefois se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur trois pages qui ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [D] [H] qui aurait pu être sollicitée par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du crédit renouvelable :
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat lorsque l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de sa formation ou à compter de la date à laquelle le nouveau contrat n’a pu valablement être conclu entre les parties en l’absence de reconduction conforme aux dispositions légales.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L. 312-39 du même Code, peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Toutefois, la limitation légale de la créance du prêteur en cas de déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’article L. 341-8 du Code de la consommation, exclut qu’il puisse prétendre au paiement de cette indemnité.
Ainsi, au vu des pièces produites, la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’établit comme suit :
total des financements : 15000 eurospremier financement : 13000 eurosdeuxième financement : 2000 eurossous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme : 6312,12 eurospremier financement : 5336,84 eurosdeuxième financement : 975,28 euros
Soit une somme totale restante de 8687,88 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [H] sera condamné au paiement de cette somme.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, C 565/12, il y a lieu de s’assurer que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur demeure effective, proportionnée et dissuasive.
Dans ces conditions, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313 3 du code monétaire et financier, qui affaiblit voire annihile la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [H], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [H] sera condamné à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable dit « crédit en réserve » consenti à Monsieur [D] [H] le 1er juin 2018 par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à compter de la date de conclusion du contrat;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8687,88 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, et ce, sans la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Force majeure ·
- Contrat de location ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Option d’achat
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Personne morale ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Demande
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Consultant
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prix
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Dépens
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Exception de nullité ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Régularité
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rapport de recherche ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.