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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HH
Minute :
Patient : Mme [K] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :24 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 24 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 24 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [K] [L]
née le 16 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 23 AVRIL 2026
**
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [K] [L] a fait l’objet le 15 AVRIL 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [K] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 23 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L] ,
*****
Le 21 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L].
L’audience du 24 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [K] [L] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [K] [L] a été admise le 15 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 avril 2026 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Sur les moyens soulevés
Attendu que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions
administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux
droits de la personne qui en faisait l’objet;
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HH
sur le respect des dispositions de l’article L3213-9 3° du code de la santé publique
que les bordereaux de transmission au Préfet et à l'[Localité 5] sont versés au dossier ; qu’aucun élément ne permet de considérer que les transmissions n’ont pas été effectuées ; qu’en outre, aucun grief n’est caractérisé, le patient étant assisté de son avocat qui a eu accès à la procédure, et avec lequel il a pu s’entretenir;
sur l’horaire d’admission
qu’il convient de rappeler que la période d’observation de 72 heures court à compter de la décision d’admission en date du 15 avril 2026 à 4h10 (article L. 3211-2-2 CSP);
Sur la recherche d’un tiers
que le Conseil de la patient expose que celle-ci est mariée et que son mari aurait pu être contacté pour une procédure d’admission sur demande d’un tiers ;
que toutefois, il ressort des débats que la patiente est séparée de son mari; qu’elle a été admise de nuit aux Urgences ; qu’il n’est pas établi que celui-ci qui est séparé de la patiente non seulement aurait été joignable mais en outre qu’il aurait accepté d’initier une telle procédure ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission relève une agitation chez une patiente psychotique connue ; qu’il est fait état d’auto et d’hétéro agressivité d’un refus de soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [K] [L] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise que la patiente est affectée d’un trouble schizoaffectif , et a été admis en soins non consentisen raison d’un état d’agitation à domicile qui s’est poursuivi aux urgences avec un refus de soins et de communication ; que cet état pathologique a nécessité une sédation; qu’au cours de l’entretien avec le médecin psychiatre , elle se montre hostile refusant sa présence car il s’agit d’un homme ; qu’elle exprime de manière sthénique une conviction inébranlable d’être persécutée par ses voisins ; qu’elle est inconscient de son trouble et de la nécessité de soins psychiatriques ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que la patiente reconnaît l’arrêt de son traitement et de son suivi par anosognosie ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [K] [L] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [K] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [K] [L];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [K] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [K] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 AVRIL 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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