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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 déc. 2024, n° 23/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 23/01234 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X7 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [W] épouse [M]
CONTRE
M. [B] [M]
ENQUETE SOCIALE
Renvoi à l’audience de MEE du :
2 Avril 2025 à 10h00
Grosses : 2
la SCP HABILES
la SCP CANIS
Notifications : 2
Madame [I] [W] épouse [M] (LRAR)
Monsieur [B] [M] (LRAR)
Copies : 2
Enquêteur
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SCP CANIS
la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [I] [W] épouse [M],
née le 09 Septembre 1998 à MEKNES (MAROC)
domiciliée : chez Maître Nadjiba HABILLES
25 rue Marivaux
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2524 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [B] [M],
né le 11 Janvier 1994 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
1 place de Mont Mouchet
63800 COURNON-D’AUVERGNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3357 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [M] et Madame [I] [W] ont contracté mariage le 31 décembre 2020 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
[U] [M] est née de cette union le 21 mars 2022 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Madame [I] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 3 février 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [U] chez cette dernière,
— suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,
— débouté Monsieur [B] [M] de sa demande relative aux sorties de l’enfant du territoire national,
— débouté l’épouse de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2024, Madame [I] [W] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 février 2023,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois,
— la condamnation du mari à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [B] [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 3 février 2023,
— le maintien chez la mère de la résidence habituelle de l’enfant, mais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même bénéficiant d’un droit de visite un samedi sur deux en journée puis, après 3 mois, une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, sa contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 150 euros par mois,
— le rejet des autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [I] [W] reproche à son époux des faits de violences physiques et sexuelles sur elle-même mais aussi de violences physiques sur l’enfant.
Monsieur [B] [M] conteste ces accusations ; il observe que la plainte déposée par l’épouse a été classée sans suite, ce que confirme cette dernière.
Les faits dénoncés par Madame [I] [W] ne sont donc démontrés par aucune pièce et les photographies qu’elle verse aux débats ne peuvent en l’absence de tout autre élément suffire à caractériser la commission de faits de violences par l’époux.
Madame [I] [W] sera donc déboutée de sa demande de divorce aux torts de l’époux.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 3 février 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal alors que l’épouse avait elle-même formé une demande en divorce pour faute, la demande de dommages-intérêts de l’épouse ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1240 du même code, cette demande devra être rejetée puisqu’aucune faute n’a été démontrée à l’encontre de l’époux, la demande en divorce pour faute étant rejetée.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023 était motivée par les considérations suivantes :
“Attendu que M. [M] est actuellement incarcéré, semble-t-il pour des faits de violences ; qu’il serait libérable en juin ou décembre 2025 ; qu’une demande d’aménagement de peine serait en cours ;
“Attendu par ailleurs que Mme [W] fait état d’une plainte pour violences déposée par elle à l’encontre de son époux ; que cette plainte serait en cours de traitement ; que Mme [W] verse aux débats copie de la plainte en question accompagnée de photographies de ses lésions et d’une porte trouée ; qu’elle fait état dans sa plainte de violences commises également sur l’enfant ; que ses déclarations, appuyées par les photographies susvisées, sont cohérentes, précises et circonstanciées ;
“Attendu que M. [M] ne verse quant à lui absolument aucun élément aux débats, s’agissant notamment de son implication passée auprès de son enfant ou des projets qu’il élabore pour à l’avenir pouvoir assumer ses responsabilités paternelles, alors que ses agissements l’ont conduit à être incarcéré et donc à ne pouvoir exercer lesdites responsabilités ; qu’aucun élément n’est par ailleurs produit permettant de contester les affirmations de l’épouse ;
“Attendu que dans ces conditions un exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas envisageable, dans l’intérêt de l’enfant dont la prise en charge repose en l’état exclusivement sur la mère ; que l’autorité parentale sera donc exercée par la mère seule ; que la résidence habituelle de l’enfant sera en conséquence fixée chez la mère ;
“Attendu que dans le contexte précédemment décrit et en l’absence de tout élément produit par le père, actuellement incarcéré, le droit de visite et d’hébergement de celui-ci sera suspendu.”
La procédure suivie suite à la plainte pour violences de Madame [I] [W] a été classée sans suite.
Monsieur [B] [M] a été libéré. Il n’a pas rencontré sa fille depuis de nombreux mois et ses conditions de vie ne sont pas connues. Il verse aux débats des attestations datant de 2023 qui soulignent son attachement à sa fille et l’attention qu’il lui portait.
Les éléments versés aux débats sont très peu nombreux et la situation des deux parents demeure largement inconnue, de sorte qu’il n’apparaît pas possible en l’état de déterminer s’il est de l’intérêt de l’enfant de renouer ou non des liens avec son père. Une enquête sociale s’avère donc indispensable. Dans l’attente, les dispositions actuelles seront maintenues, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois selon l’accord des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 19 avril 2023,
Prononce le divorce des époux [B] [M] et [I] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 31 décembre 2020 à Meknès (Maroc),
— l’épouse est née le 9 septembre 1998 à Lakdim Sidi Baba, Meknès (Maroc),
— l’époux est né le 11 janvier 1994 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 février 2023 ;
Déboute Madame [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
AVANT DIRE DROIT sur les dispositions concernant l’enfant :
Ordonne une enquête sociale ;
Désigne pour y procéder M. [L] et à défaut M. [X],
qui accomplira les diligences prévues en annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret du 12 mars 2009 et déposera un rapport contenant notamment les informations précisées en annexe II du même arrêté ;
Dit que l’enquêteur social pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication par les parties ou par des tiers de tous documents, médicaux ou autres, relatifs à cette affaire ;
Dit que l’enquêteur social, saisi par le greffe, devra déposer son rapport dans un délai de TROIS MOIS, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge, sur demande de l’enquêteur social ;
Dit que les frais de l’enquête sociale seront avancés par l’Etat, le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle si l’une des parties en bénéficie ;
Dit que dans l’attente de la décision qui sera rendue après dépôt du rapport d’enquête sociale :
— l’autorité parentale à l’égard de [U] restera exercée par la mère seule,
— la résidence habituelle de [U] restera fixée chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [M] à l’égard de [U] restera suspendu,
— fixe à la somme de CENT CINQUANTE (150) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [B] [M] à l’entretien et à l’éducation de [U], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [I] [W] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 Avril 2025 à 10h00 Pôle Famille Salle 285 ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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