Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 16 septembre 2025, n° 24/00245
TJ Lyon 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non prescription des demandes

    La cour a jugé que les paiements effectués en 2018 et 2020 ne sont pas prescrits, permettant à Monsieur [B] de poursuivre ses demandes.

  • Accepté
    Droit d'agir contre les autres cautions

    La cour a confirmé que le recours de la caution contre les autres cautions est fondé sur le paiement effectué, indépendamment de la signification de l'arrêt de 2002.

  • Autre
    Droit à des frais de justice

    La cour a réservé la décision concernant les dépens et les demandes au titre de l'article 700 pour le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [B] demande au Tribunal de condamner solidairement Messieurs [W] et [V] à lui verser des sommes en raison de leur qualité de cautions. Les questions juridiques posées concernent la prescription des demandes de Monsieur [B] et la recevabilité de son action. Le Tribunal déclare l'action de Monsieur [B] irrecevable pour les paiements effectués entre le 24 décembre 2003 et le 10 février 2004, jugés prescrits. En revanche, il rejette la fin de non-recevoir pour les paiements des 15 juin 2018 et 10 mai 2020, considérant que ces demandes ne sont pas prescrites. L'instance est renvoyée pour les conclusions au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00245
Numéro(s) : 24/00245
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

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