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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNBC
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julie ACHOUIL,
vestiaire : 1446
Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW,
vestiaire : 1406
Me Eric POUDEROUX,
vestiaire : 520
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 11] (91)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean LECAT de la SELARL BERAUD – LECAT – BONSERGENT SENA, avocats au barreau de l’ARDECHE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12] (71)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] expose que par acte authentique en date du 30 avril 1988, la BNP PARIBAS a consenti un prêt n° 50211470 à la SCI PROMOTION INTER AGENCES avec son cautionnement personnel, celui de Messieurs [E], [F] et [C] [A], et celui de Messieurs [V] et [W], les cautions étant engagées solidairement.
Il indique que par arrêt du 10 septembre 2002, la Cour d’Appel de Lyon a condamné solidairement les cautions à payer la somme totale de 317 377,61 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1994, dont à déduire la somme de 182 938,82 Euros versée le 18 octobre 2001 par le liquidateur judiciaire de la SCI.
Il précise que la BNP PARIBAS a fait pratiquer plusieurs saisies attributions sur ses comptes entre le 24 décembre 2003 et le 10 mai 2020 pour un total de 42 621,26 Euros.
Par actes en date des 19 et 26 décembre 2023, Monsieur [B] fait assigner Monsieur [W] et Monsieur [V] devant la présente juridiction.
Il demande en particulier au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 21 806,65 Euros ou à titre subsidiaire, la somme de 10 903,32 Euros chacun au visa des articles 2310 et 2312 du Code Civil.
* * *
Monsieur [V] demande au Juge de la mise en état :
— de « relever d’office la prescription des demandes et action » de Monsieur [B]
— de débouter Monsieur [B] de ses demandes
— de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil pour considérer que la demande est prescrite à hauteur de 10 912,00 Euros (versements de 2003 et 2004)
Il argue également des dispositions de l’article 2232 du Code Civil relatif au délai maximal de 20 ans après lequel un droit ne peut plus être exercé juridiquement, même si des événements tels que le report, la suspension, ou l’interruption ont eu lieu.
Il en déduit que, la créance ayant été définitivement fixée le 10 septembre 2002, Monsieur [B] n’est plus recevable à réclamer le solde de sa créance.
Enfin, Monsieur [V] rappelle la prescription décennale prévue à l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il rappelle qu’un jugement doit être notifié pour être exécuté, sauf exécution volontaire, et que l’arrêt du 10 septembre 2002 ne lui a jamais été signifié, et qu’en toute hypothèse, si une signification a eu lieu en 2018 comme soutenu par Monsieur [B], elle était tardive.
Il en déduit que les demandes de Monsieur [B] ne reposent pas sur un titre exécutoire valablement constitué et signifié, ce qui affecte leur fondement juridique.
Monsieur [W] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter les demandes de Monsieur [B] comme étant prescrites
— de rejeter toutes les demandes de Monsieur [B] à son encontre
— de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [W] explique que l’arrêt du 10 septembre 2002 qui a condamné solidairement les cautions au paiement n’a jamais été signifié aux cautions avant 2018, et qu’il ne l’a été qu’à Monsieur [B].
Il fait remarquer qu’entre le 10 février 2004 et le 18 avril 2018, soit plus de 14 ans, aucune démarche n’a été effectuée.
Il rappelle que la réforme du 17 juin 2008 a réduit la prescription décennale de l’article L110-4 du Code de Commerce à 5 ans, et qu’elle est applicable aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008 et sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ajoute que le délai de prescription de droit commun commence à courir dès le jour de chaque paiement par la caution.
Il estime donc que la demande est prescrite à hauteur de 10 912,00 Euros.
Monsieur [W] rappelle qu’en application de l’article 2232 du Code Civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit dont il fixe en l’espèce la date au 10 septembre 2002.
Il en déduit que le reste de la créance est également prescrit.
Monsieur [W] argue en dernier lieu de la prescription décennale acquise en raison de l’absence de signification de l’arrêt du 10 septembre 2002 dans le délai de dix ans de son prononcé, et soutient qu’aucune exécution forcée n’est donc plus possible.
Il relève que l’arrêt était caduc depuis le 10 septembre 2012 alors qu’il a été signifié à Monsieur [B] en 2018, de sorte que ce dernier pouvait s’opposer aux saisies, ce qu’il n’a pas fait.
Il précise que lui-même, en sa qualité de caution recherchée en paiement par Monsieur [B] qui a payé la dette principale, peut lui opposer en sa qualité de cofidéjusseur, les exceptions personnelles que Monsieur [B] détenait à l’égard de la banque.
Monsieur [B] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer ses demandes non prescrites et recevables
— de débouter Messieurs [W] et [V] de leurs demandes
— de les condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Il explique que la Cour d’Appel a condamné solidairement les 5 cautions à payer la somme de 134.438,79 Euros, soit une part de 26 887,76 Euros pour chacun des 5 cofidéjusseurs, de sorte qu’en s’acquittant de la somme de 42 621,26 Euros, il a acquitté la dette au-delà de sa part et portion pour la somme de 15 733,50 Euros.
Il précise que ce n’est que suite au versement de 31 255,98 intervenu le 10 mai 2020 qu’il s’est acquitté de la dette au-delà de sa part et qu’est né le fait générateur de son recours personnel à l’encontre des autres cofidéjusseurs, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Monsieur [B] expose que la dernière saisie est intervenue le 10 mai 2020, soit avant l’expiration du délai de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code Civil.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le délai butoir de l’article 2232 créé par la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur cette loi en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables et en application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Monsieur [B] explique que la signification du jugement civil n’est enfermée dans aucune limite temporelle et que la prétendue non signification de l’arrêt ne le prive pas de son droit d’agir contre les autres cautions après le désintéressement définitif du créancier.
Il indique qu’en tout état de cause, le cours de la prescription est interrompu et repart à zéro à chaque mesure d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code Civil.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de définir la nature de l’action engagée par actes des 19 et 26 décembre 2023 par Monsieur [B] afin de déterminer la prescription applicable et son point de départ.
Monsieur [B] exerce son recours à l’encontre de Messieurs [W] et [V] sur le fondement des articles 2310 et 2312 du Code Civil.
L’article 2310 dispose que « lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles » 2308 (recours personnel) et 2309 (recours subrogatoire) du Code Civil.
Toutefois, ce texte concerne le recours de la caution contre les débiteurs principaux, et non contre les autres cautions.
Par contre, aux termes de l’article 2312, « en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ».
Il s’agit d’un recours autonome dont l’origine est le paiement fait par l’une des cautions, indépendamment du point de savoir si ce paiement a été fait spontanément ou en exécution d’une décision de Justice.
Monsieur [B] n’exerce donc pas une action en exécution forcée de l’arrêt du 10 septembre 2002, laquelle relèverait d’ailleurs de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution, outre qu’aucune condamnation n’était prononcée à son profit à l’encontre des autres cautions et qu’il ressort des débats que les causes de cette décision ont été exécutées puisque la dette a été soldée.
La prescription décennale prévue à l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution n’est donc pas applicable à l’action exercée par Monsieur [B], et il importe peu à ce stade que l’arrêt de 2002 ait ou non été signifié.
Le recours de l’article 2312 du Code Civil a pour point de départ la date de chaque paiement effectué par la caution, date à compter de laquelle elle est en mesure de s’adresser à ses cofidéjusseurs pour obtenir le remboursement de leur part respective.
Les paiements ont eu lieu les :
— 24 décembre 2003 (5 912 €)
— 7 janvier 2004 (3 500 €)
— 14 janvier 2004 (1 000 €)
-10 février 2004 (500 €)
— 15 juin 2018 (453,28 €)
— 10 mai 2020 (31 255,98 €)
Le délai butoir de vingt ans prévu à l’article 2232 du Code Civil est issu de la loi du 17 juin 2008 et il n’est pas applicable, en l’absence de dispositions transitoires et en application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, à un droit né avant l’entrée en vigueur de la dite Loi.
Cette entrée en vigueur est intervenue le 19 juin 2008, et dès lors, l’article 2232 du Code Civil n’est susceptible de concerner que les paiements des 15 juin 2018 et 10 mai 2020, lesquels n’ont été effectués qu’il y a moins de 20 ans.
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.
Le délai de prescription prévu à l’article L110-4 du Code de Commerce est identique.
Ces deux textes sont issus de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit les délais antérieurs à 5 ans.
Les dispositions de la Loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action concernant les 4 paiements effectués avant le 19 juin 2008 est donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
Concernant les paiements du 15 juin 2018 et du 10 mai 2020, Monsieur [W] soutient qu’il est fondé à opposer à Monsieur [B] l’exception de prescription concernant l’arrêt du 10 septembre 2002 que Monsieur [B] pouvait lui-même opposer au créancier.
Or, l’arrêt 10 septembre 2002 a été signifié à Monsieur [B] le 18 avril 2018, de sorte que le délai de 10 ans prévu à l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, qui concerne l’exécution forcée du titre devenu exécutoire, et non la validité du titre, n’était pas écoulé à son encontre à la date des saisies-attributions de juin 2018 et mai 2020, et qu’il ne pouvait pas opposer la prescription au créancier.
Monsieur [W] n’est donc pas fondé à invoquer l’exception de prescription dont ne disposait pas Monsieur [B].
L’action reste en conséquence recevable relativement aux paiements des 15 juin 2018 (453,28 €) et 10 mai 2020 (31 255,98 €) comme étant non prescrite, les assignations ayant été délivrées en décembre 2023.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de Monsieur [B] irrecevable comme étant prescrite concernant les paiements intervenus entre le 24 décembre 2003 et le 10 février 2004 ;
Rejetons la fin de non-recevoir pour les paiements de 15 juin 2018 et 10 mai 2020 (31 709,26 €) ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Messieurs [W] et [V] qui devront être adressées par le RPVA le 11 décembre 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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