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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 août 2024, n° 24/53560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUK
N° : 1
Assignation du :
17 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son syndic le Cabinet PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE,
[Adresse 4]
([Localité 3]
représenté par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0042
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2024 à Madame [E] [Z] par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« JUGER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 2] ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété, la somme provisionnelle de 8.999,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2024, avec intérêt au légal à compter du 9 novembre 2023 pour la somme de 7.900,67 euros, date de la mise en demeure faite par le syndic, et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété la somme provisionnelle de 842,08 euros au titre des provisions à échoir pour l’année 2024 ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété, la somme provisionnelle de 470 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] en tous les dépens ».
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] a indiqué donner son accord à l’octroi de délais de paiement à condition que Madame [E] [Z] se libère de la dette en mensualités égales à la somme de 2.243 euros.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, Madame [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (et de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967) :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
Aux termes de l’article L 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2022, du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2024, de la lettre de première relance du Syndic en date du 20 octobre 2023 adressée à Madame [E] [Z], de la mise en demeure datée du 9 novembre 2023 et de l’extrait de compte [E] [Z] au 20 mars 2024 que celle-ci reste devoir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2], une somme de 8.999,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2024.
Dès lors, Madame [Z] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 8.999,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2024, assortie des intérêts au légal à compter du 9 novembre 2023 pour la somme de 7.900,67 euros, et pour le surplus à compter du 17 avril 2024.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de paiement des sommes provisionnelles de 842,08 euros au titre des charges non échues pour 2024 et de 470 euros qui ne sont pas justifiées au regard des documents produits.
S’agissant de la demande de condamnation de Madame [E] [Z] pour résistance abusive, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas une particulière mauvaise foi de la partie défenderesse faisant dégénérer en faute son droit de se défendre en justice. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Au vu de l’accord de la partie demanderesse sur l’octroi de délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
Madame [E] [Z] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure.
Il y lieu de lui allouer la somme de 1 .500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [E] [Z] à payer à titre provisionnel au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] la somme de 8.999,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2024, assortie des intérêts au légal à compter du 9 novembre 2023 pour la somme de 7.900,67 euros, et pour le surplus à compter du 17 avril 2024 ;
Accordons à Madame [E] [Z] un délai de 4 mois à Madame [E] [Z] qui devra régler la somme de 8.999,33 en 4 mensualités égales ;
Disons qu’à défaut du respect des modalités fixées, les poursuites pourront immédiatement reprendre ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des charges non échues et des frais ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons Madame [E] [Z] à payer à Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [E] [Z] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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