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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03956 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5S
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/03956 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5S
Minute
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Genséric ARRIUBERGE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier, présent lors des débats,
Monsieur David PENICHON, Greffier, présent lors du délibéré,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (72)
Agent commercial, de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Représentant de l’Etat sis ministère de l’Economie et des Finances Bâtiment Condorcet – Teledoc 353 – [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03956 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5S
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 juillet 2021, M. [Z] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
L’affaire a été plaidé devant le bureau de jugement le 13 mars 2023 et le jugement a été rendu le 22 mars 2024.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [Z] [O] a, par acte en date du 3 mai 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [O] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [Z] [O] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de BORDEAUX, entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 32 mois, est déraisonnable à hauteur de 27 mois et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [Z] [O] conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès, incriminant le délai anormalement long de 20 mois d’audiencement devant le bureau de jugement et de délibéré de 12 mois.
M. [Z] [O] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [Z] [O] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, de :
— Réduire à de plus justes proportions la réclamation de M. [O] au titre de son préjudice moral, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Le débouter pour toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que faute pour le demandeur de justifier du calendrier de procédure avant la convocation devant le bureau de jugement, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée. S’agissant du délai de délibéré, il conclut qu’en considération d’un délai raisonnable de délibéré de 4 mois et des vacations judiciaires, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au delà d’un délai déraisonnable de 6 mois.
Il conclut à la réduction des demandes au titre du préjudice moral à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, M. [Z] [O] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 juillet 2021
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 13 mars 2023 suite à une convocation du 22 novembre 2022 ,
— le jugement est intervenu le 22 mars 2024,
M. [Z] [O] a attendu plus de 32 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [Z] [O] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
La durée de la procédure résulte principalement du délai écoulé entre la convocation devant le bureau de jugement, le 22 novembre 2022 et le délibéré du 22 mars 2024, soit 16 mois.
Avant la convocation devant le bureau de jugement, les parties avaient été convoquées devant le bureau de mise en état où elles ont pu disposer d’un temps d’échange qui leur était nécessaire et qui ne peut être imputé à la responsabilité de l’ETAT.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 32 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 13 mois, en tenant compte d’un délai raisonnable de délibéré de 3 mois (16-3) .
II. Sur la réparation du préjudice
M. [Z] [O] conclut que son préjudice est constitué par l’attente de la décision décision.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à une réduction de la demande.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [Z] [O] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à la fin de son contrat de travail par le conseil de prud’hommes de BORDEAUX et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1625 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [Z] [O] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [Z] [O],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [Z] [O] une somme de 1625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [Z] [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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