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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02080 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBV7
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] C/ [H], [H], [E], [I], [T]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Virginie RAMON
Copie à :
Monsieur [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SARL AGC IMMO dont le siège social est [Adresse 7],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [H], demeurant Chez Mme [N] [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Madame [U] [E] née [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Madame [K] [I] née [T], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [P] [T], demeurant chez Madame [Y] [O], [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 octobre 2024 pour l’audience des référés du 14 Novembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 22 mai 2025 ; ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] est usufruitière de l’universalité des biens au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2].
Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T] sont nus-propriétaires des biens au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2].
A la date du 25 mars 2024, Madame [X] [H], Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T], ont tous été mis en demeure d’acquitter la somme de 9.614,50 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, du 9 octobre 2024, du 16 octobre 2024 et du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO, a fait assigner Madame [X] [H], Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T], devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 6.235,99 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] sollicitent le débouté de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires, le débouté des prétentions de madame [X] [H] résultant de la solidarité entre indivisaires, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler 56.93 euros avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2024 et capitalisation des intérêts, 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Madame [X] [H] sollicite une condamnation solidaire entre les indivisaires, limiter la condamnation à 5131,20 euros, des délais de paiement et ramener à de plus justes proportions les condamnations de l’article 700 du CPC.
Monsieur [P] [T] n’était pas représenté. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février 2017 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2016 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2018 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2017 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2019 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2018 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2019 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— La mise en demeure du 25 mars 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 26 septembre 2024,
— Le règlement de copropriété,
— La déclaration de succession.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2022 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 698,00 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Madame [X] [H], usufruitière de l’universalité des biens, sera condamnée au paiement de la somme de 4.844,45 € au titre de l’arriéré des charges courantes échues au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par Madame [X] [H] qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières et personnelles il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Par ailleurs, Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T], nus-propriétaires des biens, sont redevables de la somme de 286,75 € au titre des fonds de travaux échus au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Cependant, en date du 4 novembre 2024, Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T] ont émis un chèque de 344,19 € afin de rembourser leur dette.
Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de leur dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO. Il est en conséquence débouté de ses demandes de condamnation, le solde positif étant à inscrire au bénéfice des nus-propriétaires dans le compte entre les parties.
Madame [X] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO, de sa demande à titre principale,
Condamne Madame [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO, la somme de :
— 4.844,45 € au titre de l’arriéré des charges échues au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 octobre 2024 ;
Déboute Madame [X] [H] de sa demande de condamnation solidaire entre les indivisaires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO, de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T], leur dette étant soldée
Dit que le solde positif sera inscrit au bénéfice de Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T], à hauteur de 57,44 dans le compte entre les parties,
Fait droit à la demande de délais formée par Madame [X] [H] et dit que Madame [X] [H] pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 202,00 € pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGC IMMO, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [H], Madame [U] [E], Madame [K] [I] et Monsieur [P] [T], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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