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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] [ Localité 27 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEKP
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [26]
SERVICE CONTENTIEUX COMPTABILITE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [24]
CHEZ [30]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[14]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [23]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [28] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, Mme [D] [S] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 13 janvier 2025, Mme [D] [S] a contesté la décision prise par la Commission le 30 décembre 2024 la déclarant irrecevable pour inéligibilité à la procédure par saisine directe en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, Mme [D] [S], comparant en personne, conteste l’irrecevabilité de son dossier. Elle expose avoir une activité professionnelle indépendante en tant qu’infirmière libérale, mais que l’ensemble de son passif n’est constitué que de dettes personnelles. Elle actualise sa situation familiale ainsi que le montant de ses ressources et charges.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée au contestant le 31 décembre 2024. Le recours contre cette décision a été formé par courrier envoyé le 13 janvier 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
En l’espèce, la commission indique que Mme [D] [S] exerce une activité professionnelle indépendante.
Mme [D] [S] confirme exercer la profession d’infirmière libérale.
Dès lors, Mme [D] [S] ne peut prétendre à la saisine directe de la commission de surendettement des particuliers et doit d’abord saisir le tribunal compétent en matière de procédure collective au regard de son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [D] [S] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le traitement du passif de Mme [D] [S] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [D] [S] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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