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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 nov. 2024, n° 24/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00817
N° RG 24/02626 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGN
M. [J] [U]
C/
S.A.S. SAFI AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAFI AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2023, Monsieur [J] [U] a acquis auprès de la SAS SAFI AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque FORD immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage compteur de 169.000 km, moyennant le prix de 4.300 euros.
Suite aux anomalies rencontrées, Monsieur [J] [U] a confié le véhicule pour contrôle à la société EST AUTOMOBILES en date du 6 juillet 2023.
Monsieur [J] [U] a fait réaliser un contrôle technique périodique le 14 août 2023 qui s’est avéré défavorable pour défaillances majeures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 août 2023, Monsieur [J] [U] a sollicité auprès de la SAS SAFI AOTOMOBILES le remboursement du prix du véhicule ainsi que les frais afférents.
Le 26 octobre 2023, une expertise amiable du véhicule a été diligentée par le biais de la protection juridique d’assurance de Monsieur [J] [U], à laquelle la SAS SAFI AUTOMOBILES ne s’est pas présentée.
Par acte délivré le 24 mai 2024, Monsieur [J] [U] a fait assigner la SAS SAFI AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 4 septembre 2024, Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, se réfère aux termes de son assignation. Aux visas des articles 1240, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil et L. 217-4 et suivants du code de la consommation, il sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire de la vente ; ordonner la restitution du véhicule aux frais du défendeur au lieu de son immobilisation ; condamner la SAS SAFI AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 4.300 euros au titre du prix de vente du véhicule ; condamner la SAS SAFI AUTOMOBILES à lui payer les sommes de :24,84 euros correspondant aux frais d’expertise amiable, 79 euros au titre du contrôle technique, 43,09 euros au titre de la facture de la société AUTO DOC, 201,70 euros au titre de la facture de la société NORAUTO,289,39 euros par mois correspondant au coût des intérêts de crédit à compter du mois d’août 2023, à parfaire au jour du jugement, 325,41 euros correspondant aux frais d’assurance, à parfaire au jour du jugement, condamner la SAS SAFI AUTOMOBILES à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS SAFI AUTOMOBILE à régler les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à venir ; condamner la SAS SAFI AUTOMOBILES aux dépens. Au soutien de sa demande en résiliation de la vente, fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, Monsieur [J] [U] fait valoir que le véhicule acquis est affecté de multiples anomalies et qu’il n’aurait pas acquis ledit véhicule s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la réalisation de la vente.
Il estime que ces anomalies empêchent une utilisation du véhicule, l’expert ayant d’ailleurs relevé que ce dernier présentait un caractère de dangerosité pour le conducteur et les autres usagers de la route.
Il conclut que la résiliation judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence, d’une part la condamnation de la SAS SAFI AUTOMOBILES à lui restituer le prix de vente de 4.300 euros, d’autre part la restitution du véhicule à la SAS SAFI AUTOMOBILES devant avoir la charge de le récupérer à ses frais au lieu de son immobilisation.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1603 du code civil et les articles L. 217-4, L. 217-7, L. 217-12 et L. 217-13 du code de la consommation, Monsieur [J] [U] fait valoir que le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme ; le véhicule présentant des défauts le rendant impropre à sa destination.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] [U], rappelant que le vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré, explique avoir subi des préjudices matériels constitués par les frais bancaires (intérêts et assurance) depuis août 2023 afférents au prêt souscrit pour acquérir un nouveau véhicule, mais aussi des frais d’assurance du véhicule litigieux, des frais liés à l’expertise, ses frais du contrôle technique et les frais de factures pour les interventions des sociétés AUTO DOC et NORAUTO.
Enfin, dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à venir par le biais d’un commissaire de justice, le demandeur sollicite que le débiteur en supporte les frais en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS SAFI AUTOMOBILES, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [R] [E] du 20 novembre 2023 que le véhicule litigieux présentait au jour de son examen le 26 octobre 2023 de nombreux défauts, et notamment une importante fuite d’huile en partie avant moteur dont l’origine n’est pas identifiée. Par ailleurs, l’expert relève une absence anormale de jeu de l’axe de la turbine du turbocompresseur. Il précise que suite à la mise en route du moteur, il a constaté que la mesure des taux de compression et des taux de fuite est impossible.
L’expert conclut que le véhicule est affecté de défaillance graves ne permettant pas une utilisation normale du véhicule, notamment concernant la saturation du catalyseur alors que les préconisations du constructeur imposent un remplacement de cet élément tous les 120.000 km. Il estime le coût de la remise en état du véhicule à un montant de 7.473,25 euros, soit un montant bien supérieur au prix d’achat du véhicule de 4.300 euros. L’expert indique que compte-tenu du bref délai entre l’acquisition du véhicule et l’apparition des dysfonctionnements, le vendeur avait connaissances de vices cachés ne permettant pas une utilisation normale.
Par ailleurs, l’expertise amiable de Monsieur [R] [E] est corroborée par le contrôle technique défavorable du véhicule réalisé en date du 14 août 2023, révélant trois défaillances majeures, notamment une fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usages de la route.
Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [J] [U] présentait au moment de sa vente plusieurs défauts, notamment la saturation du catalyseur, qui aurait dû être remplacé conformément aux recommandations du constructeur.
Le tribunal observe que Monsieur [J] [U] a parcouru à peine 2.000 kilomètres après l’acquisition du véhicule en comparaison entre les kilométrages du compteur à la date d’achat et à la date de l’expertise, démontrant de façon indéniable que ce défaut est donc bien antérieur à la vente.
Le défaut constitué par la saturation du catalyseur constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [J] [U] aux fins de la résolution de la vente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société venderesse, en l’espèce la SAS SAFI AUTOMOBILES, et Monsieur [J] [U], acquéreur, dans les termes du dispositif.
Par application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SAS SAFI AUTOMOBILES sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 4.300 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux.
En outre, en contrepartie dans le cadre de la restitution du véhicule du véhicule par Monsieur [J] [U] à la société venderesse, la SAS SAFI AUTOMOBILES sera condamnée à procéder à ses propres frais à l’enlèvement du véhicule au lieu actuel de son immobilisation, à savoir le domicile du demandeur, ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon jurisprudence constante, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SAS SAFI AUTOMOBILES, en tant que vendeur professionnel de véhicules, est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
La société défenderesse est non comparante à l’audience, ce qui empêche toute défense sur ce point.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS SAFI AUTOMOBILES avait connaissance des défauts affectant le véhicule. Par suite, la partie défenderesse sera tenue de réparer les préjudices causés au demandeur.
Sur les frais d’expertise et de contrôle technique
Il résulte des pièces produites aux débats que les frais d’expertise et de contrôle technique sont justifiés à hauteur de 24,84 euros et de 79 euros par la production d’une facture de la société EST AUTOMOBILES du 6 juillet 2023 et d’une facture de la société DERKA du 14 août 2023. Ces dépenses, rendues nécessaires pour établir la réalité du vice caché, constituent pour Monsieur [J] [U] un préjudice indemnisable.
En conséquence, la SAS SAFI AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 103,84 euros au titre des frais d’expertise et de contrôle technique.
Sur les frais des sociétés NORAUTO et AUTO DIC
Monsieur [J] [U] sollicite le remboursement de deux factures émanant de NORAUTO et de AUTO DOC d’un montant total de 244,79 euros mais ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
En conséquence, Monsieur [J] [U] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais bancaires
Monsieur [J] [U] produit un courrier émanant de la Banque Postale en date du 24 août 2023 relatif à un prêt d’un montant de 17.363,40 euros, avec des mensualités à hauteur de 289,39 euros, ayant été débloqué concomitamment à l’achat d’un nouveau véhicule de marque Peugeot au prix de 17.490 euros. Le tribunal constate que la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux intérêts et frais d’assurance de cet emprunt rendu nécessaire du fait de l’impossibilité d’utilisation du précédent véhicule litigieux.
Il y a donc lieu de mettre à la charge du défendeur la somme de 289,39 euros au titre de ce poste de préjudice, dans la limite de la demande chiffrée figurant au dispositif de l’assignation du demandeur à laquelle il se réfère.
En conséquence, la SAS SAFI AOTOMOBILES est condamnée à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 289,39 euros au titre des frais bancaires.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [J] [U] produit un échéancier de règlement de l’assurance couvrant un véhicule Ford Focus comportant des prélèvements mensuels sur la période de juin 2023 jusqu’à juillet 2024.
Si cette assurance se rapporte au véhicule litigieux, il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
En conséquence, Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SAFI AUTOMOBILES, qui succombe à l’instance, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des démarches judiciaires que Monsieur [J] [U] a dû accomplir, la SAS SAFI AUTOMOBILES sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de prise en charge des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 1er, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, en équité et afin de garantir l’exécution effective de la décision, la SAS SAFI AUTOMOBILES supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ce en application des articles R.632-1 et R.632-4 du code de la consommation, relevables d’office.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule FORD, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 17 juin 2023 entre Monsieur [J] [U] et la SAS SAFI AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS SAFI AUTOMOBILES à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 4.300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque véhicule FORD, immatriculé [Immatriculation 5], par Monsieur [J] [U] à la SAS SAFI AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS SAFI AUTOMOBILES à enlever le véhicule restitué par Monsieur [J] [U] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement sur le lieu actuel de son immobilisation, à savoir le domicile du demandeur, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [J] [U], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS SAFI AUTOMOBILES à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 103,84 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise et de contrôle technique ;
CONDAMNE la SAS SAFI AUTOMOBILES à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 289,39 euros de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande en paiement de la somme 244,79 euros au titre des frais des sociétés NORAUTO et AUTO DIC ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SAFI AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SAFI AUTOMOBILES à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l’exécution forcée seront à la charge de la SAS SAFI AUTOMOBILES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge,
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