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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 18 déc. 2025, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05137 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQ6
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
”AUTOSKI” [N] [J], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 16 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Le 5 janvier 2025, Madame [I] [M] a acheté auprès de AUTOSKI [N] [J], entrepreneur individuel un véhicule automobile d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé DP – 537 – ZV, ayant été mis en circulation pour la première fois le 20 mars 2015, pour la somme de 5.500 euros, sans facture.
Après avoir acheté le véhicule, Madame [M] est rentrée à son domicile en région parisienne. Elle avait à peine parcouru 400 kilomètres qu’elle a rencontré des problèmes, constatant une fumée qui s’échappait du capot de la voiture ; l’acheteuse a tout d’abord constaté l’absence de liquide de refroidissement dans le bocal, puis après avoir fait l’appoint, elle a constaté un bouillonnement important.
Madame [M] a écrit une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2025 à son vendeur pour lui demander de prendre en charge la remise en état du moteur, ce à quoi elle a essuyé un refus de AUTOSKI. Elle lui a écrit une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2025en sollicitant l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule, lettre qui n’a pas été récupérée.
L’acheteuse a alors fait procéder à une expertise automobile amiable du véhicule le 22 avril 2025, à laquelle le vendeur n’est pas venu.
L’expert conclut que le véhicule présente des anomalies, qui ne sont pas liées à un défaut d’utilisation et considère qu’il n’est pas actuellement en mesure de remplir l’usage habituel pour lequel il est destiné.
Suivant exploit remis à étude le 4 août 2025, Madame [I] [M] a assigné «AUTOSKI» [N] [J], entrepreneur individuel, devant le présent tribunal judiciaire, aux visas des articles L.217-4 à L.217-20 du code de la consommation et des articles 1641 et 1644 du code civil, d’une demande tendant à :
Constater l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule PEUGEOT 208 ;Constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule PEUGEOT 208 ;En conséquence,
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 ;Ordonner la reprise du véhicule par la société AUTOSKI ;Ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de la somme de 5.500 euros directement entre les mains de Madame [M] ;Condamner la société AUTOSKI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [M] ;Condamner la société AUTOSKI au paiement de la somme de 71,08 euros par mois depuis l’achat du véhicule jusqu’à la reprise effective de ce dernier par ses soins au titre du préjudice financier de Madame [M] ;Condamner la société AUTOSKI au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AUTOSKI à supporter les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise amiable d’un montant de 980 euros TTC ;A titre subsidiaire,
Condamner la société AUTOSKI à supporter le paiement des réparations du véhicule PEUGEOT 208 à ses frais, en ce compris le remplacement du joint de culasse et remise en état du moteur, ainsi que le remplacement des disques et plaquettes de freins (avant et arrière) du véhicule ;Débouter la société AUTOSKI de l’ensemble de ses demandes, conclusions plus amples ou contraires.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré par Madame [M] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil, qui a procédé à un dépôt de son dossier.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [M] a acquis le véhicule litigieux auprès de AUTOSKI [N] [J] le 5 janvier 2025, qu’elle a découvert les désordres affectant le véhicule dès la fin du mois de janvier 2025, soit moins de trois semaines après son achat et lors de la réunion d’expertise amiable du 22 avril 2025 ; elle a initié la présente procédure dès le 4 août 2025, soit dans le délai légal de deux ans.
Son action est donc recevable.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la demanderesse et des pièces versées aux débats que Madame [M] a acquis un véhicule d’occasion le 5 janvier 2025 auprès de « AUTOSKI » [N] [J], entrepreneur individuel, sans fourniture d’une facture. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteuse à arrêter immédiatement le véhicule et à ne plus le faire rouler, puis à faire réaliser une expertise amiable par un expert automobile.
Les constatations de l’expert agréé Monsieur [K] [H] sont les suivantes :
« La demande de la propriétaire porte sur l’achat d’un véhicule d’occasion de professionnel à particulier qui rencontre une défaillance mécanique.
Selon les constats techniques réalisés nous avons confirmé la présence d’anomalies sur ce véhicule.
Nous considérons que la demande de la propriétaire est fondée.
La défaillance est caractéristique d’une détérioration du joint de culasse.
Nous considérons que cette défaillance était en germe avant la vente ou est consécutive à un défaut lié au remplacement de la pompe à eau par le vendeur avant la vente et une dégradation progressive du joint lors du retour en région parisienne.
Nous considérons que ces anomalies ne sont pas liées à un défaut d’utilisation.
Nous avons également confirmé que les disques et plaquettes de freins n’ont pas été remplacés contrairement aux informations de l’annonce de vente.
Selon ces constats nous pouvons également émettre de vives réserves sur le remplacement de l’embrayage.
Nous considérons que le véhicule n’est donc pas actuellement en mesure de remplir l’usage habituel pour lequel il est destiné.
Nous considérons également que le propriétaire, qui n’est pas patenté de l’automobile, ne pouvait pas connaître l’existence des défauts au moment de la vente.
La panne a eu lieu dans un très bref délai dans la période des 12 mois suivant la vente. »
Il résulte de ces énonciations que AUTOSKI [N] [J] , entrepreneur individuel professionnel de l’automobile, a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 5 janvier 2025 entre Madame [I] [M] et lui sera résolu pour vice caché ; AUTOSKI [N] [J] sera condamnée à reverser à Madame [I] [M] la somme de 5.500 euros TTC correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DP – 537 – ZV, au domicile de Madame [M] ou en tout autre lieu indiqué par elle.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [I] [M]
En sus du prix d’achat du véhicule, Madame [I] [M] demande le remboursement de différentes sommes qu’elle a réglées. Il convient de souligner que AUTOSKI [N] [J] est un professionnel de l’automobile et qu’en tant que tel, elle ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux. Elle a engagé sa responsabilité. En tout état de cause, Madame [M] est bien fondée à solliciter le remboursement de certains frais qu’elle a exposés et dont elle justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
En effet, si la demanderesse n’avait pas acquis le véhicule litigieux, elle n’aurait pas eu à régler ces frais.
Il convient de reprendre chacune de ses demandes.
La somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral
Il est indéniable que Madame [M] a dû effectuer des démarches suite à l’achat de ce véhicule litigieux, faire procéder à une expertise amiable, se rendre à cette expertise, constituer un dossier.
Madame [M] est jeune, elle a été trompée par ce vendeur, a dû organiser ses déplacements par le biais des transports en commun.
Elle a indéniablement subi un préjudice moral.
Il sera ainsi fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 800 euros et AUTOSKI [N] [J] sera ainsi condamnée à lui payer cette somme.
L’assurance automobile
Les documents d’assurance produits par Madame [M] font apparaître le paiement de d’une assurance automobile d’un montant de 71,08 euros par mois depuis le mois de janvier 2025, date d’acquisition du véhicule.
Elle justifie avoir payé selon échéancier la somme totale de 710,65 euros au titre de l’assurance du véhicule, du 1er janvier au 31 décembre 2025.
AUTOSKI [N] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 710,65 euros en remboursement de ces frais d’assurance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, AUTOSKI [N] [J] qui succombe supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise amiable pour la somme de 980 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DP – 537 – ZV vendu par “AUTOSKI” [N] [J] à Madame [I] [M] le 5 janvier 2025 est affecté d’un vice caché ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 5 janvier 2025 entre Madame [I] [M] et “AUTOSKI” [N] [J] portant sur le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DP – 537 – ZV, pour vice caché ;
CONDAMNE “AUTOSKI” [N] [J] à verser à Madame [I] [M] la somme de 5.500 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DP – 537 – ZV par “AUTOSKI” [N] [J] , au domicile de Madame [I] [M] ou en tout autre lieu indiqué par elle ;
CONDAMNE “AUTOSKI” [N] [J] à payer à Madame [I] [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE “AUTOSKI” [N] [J] à payer à Madame [I] [M] la somme de 710,65 euros en remboursement de l’assurance automobile souscrite pour l’année 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE “AUTOSKI” [N] [J] payer à Madame [I] [M] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE “AUTOSKI”[N] [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise amiable soit la somme de 980 euros TTC.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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