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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 février 2026
à Me CONCAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 février 2026
à Mme [W]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05552 – N° Portalis DBW3-W-B7J-675K
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] [V]
né le 02 Novembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [O] [W]
née le 09 Juillet 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [G] [N] [F]
né le 05 Septembre 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 22 novembre 2023, relatif à une maison sise [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 730 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 avril 2025, reçu le 17 avril 2025, Monsieur [G] [F] a fait délivrer à Monsieur [M] [K] [V] un congé.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [K] [V] a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [K] [V] a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [K] [V], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 241,65 euros, au 13 novembre 2025. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Il reconnait qu’un virement de 2 000 euros a été effectué le 17 novembre 2025, ainsi qu’un virement de 600 euros, le 10 décembre 2025.
Monsieur [G] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à personne.
Madame [J] [W] comparaît. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle conteste le montant considérant qu’elle ne doit que les charges – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle justifie qu’elle a réalisé un virement de 2 000 euros, le 17 novembre 2025, et un virement de 600 euros, le 10 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [M] [K] [V] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 2 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1240 et 1729 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 1er août 2025, pour un arriéré locatif de 2 384,87 euros.
Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] ne justifient nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.
De même, il n’est pas contesté que le congé envoyé par Monsieur [G] [F] a pris effet le 17 novembre 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 1er septembre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [W] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] solidairement à payer à Monsieur [M] [K] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 748,01 euros), à compter du 2 septembre 2025 jusqu’au 17 novembre 2025.
Seule Madame [J] [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [M] [K] [V].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 3 320,89 euros au 12 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 13 novembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 241,65 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
Vu les virements de 2 000 euros et de 600 euros, réalisés le 17 novembre 2025 et le 10 décembre 2025,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] à payer à Monsieur [M] [K] [V] la somme de 1 641,65 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [J] [W] à se libérer de sa dette locative en 24 mois par mensualités de 68 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [J] [W] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au cas d’espèce, la résiliation du bail est constatée dès lors qu’il n’a pas été justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ne peut donc être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [K] [V] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [M] [K] [V] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 novembre 2023 concernant la maison sise [Adresse 4], à effet au 1er septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [K] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] solidairement à payer à Monsieur [M] [K] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’au 17 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] à payer à Monsieur [M] [K] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 748,01 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] solidairement à verser à Monsieur [M] [K] [V] la somme de 4 241,65 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 24 mois à Madame [J] [W] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 641,65 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 24 mensualités de 68 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTONS Madame [J] [W] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] in solidum à payer à Monsieur [M] [K] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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