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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23O
N° de minute : 25/524
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MARNEAU
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny MARNEAU du cabinet TOURAUT, avocat au barreau de MEAUX, case 17
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [O] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Madame [L] [I], salariée de la société [8] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 27 juillet 2023 par [B] [N], en qualité d’ARH, mentionnait « accueil et orientation des familles avec enfants en bas âge en poussette vers les ascenseurs », et précisait : « le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule droite, après avoir aidé à relever une passagère et son bébé, tombés de l’escalateur ».
Le certificat médical du 20 juillet 2023 faisait mention de « contusion épaule droite ».
Par courrier en date du 27 juin 2024, la Caisse a notifié à Madame [L] [I] les conclusions du médecin conseil de la Caisse fixant sa consolidation au 10 juillet 2024.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, Madame [L] [I] a formé un recours en contestation de la décision du médecin conseil de la caisse fixant sa consolidation au 10 juillet 2024.
Par courrier du 16 décembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [L] [I] la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de maintenir la date de consolidation au 10 juillet 2024.
Par requête en date du 17 janvier 2025, réceptionnée au greffe du pôle social le 10 février 2025 Madame [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Madame [L] [I] demande au tribunal de :
À titre principal :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [L] [X] ; Annuler la décision de la Caisse du 27 juin 2024 fixant la consolidation de l’accident du travail du 20 juillet 2023 au 10 juillet 2024 ; Dire et juger que l’état de santé de Madame [L] [X] n’est pas consolidé ;
Avant-dire droit,
Ordonner une consultation médicale afin de :
Examiner Madame [X] et prendre connaissance de son entier dossier médical Déterminer si l’état de santé de Madame [X] peut être considéré comme consolidé, avec ou sans séquelles indemnisables, et à quelle date. Dire que les frais résultants de la consultation devront être pris en charge par la [6].
En tout état de cause,
Condamner la [6] à verser à Maître Fanny MARNEAU la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. Condamner la [7] aux entiers dépens.
Il est soutenu que Madame [X] souffre encore de séquelles importantes liées à son accident du travail du 20 juillet 2023 et nécessite toujours des soins actifs. Elle indique que par certificat médical du 16 mai 2025 le médecin traitant de Madame [X], atteste formellement que sa patiente est toujours suivie par plusieurs spécialistes.
La Caisse était représentée à l’audience par son agent audiencier, qui sollicite la validation de la date de consolidation fixée au 10 juillet 2024.
Elle sollicite en outre que Madame [L] [I] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 cette dernière ayant bénéficiée d’une aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond,
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 20 juillet 2023, Madame [L] [I] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5]. Le certificat médical initial établi le même jour faisait mention d’une « contusion épaule droite ».
La Caisse a informé Madame [L] [I] de sa décision de fixer la consolidation de ses lésions à la date du 10 juillet 2024.
Cette dernière conteste cette décision et produit au débat un certificat médical en date du 5 août 2024, du Docteur [G] [P] [D] indiquant qu’il lui reste « des séquelles de son AT du 20 juillet 2023 et qu’elle est toujours en soins pour cela ». Il est également établi un autre certificat médical en date du 16 mai 2025, par lequel, il est fait mention que « Madame [I] souffre de douleurs de l’épaule droite persistante suite à l’accident du travail du 20 juillet 2023 », il est également précisé dans ce document que Madame [I] poursuit des soins en kinésithérapie trois fois par semaine, qu’elle est suivie en centre anti douleurs et qu’elle prend des antalgiques.
Ainsi, les éléments précités démontrent que l’état de santé de la requérante demeure évolutif postérieurement au 10 juillet 2024. En effet, il est démontré la poursuite de séances de kinésithérapie ainsi que la poursuite de ses soins, ce qui tend à remettre en cause la date de consolidation fixée, les séances de kinésithérapie n’ayant pas vocation à se poursuivre indéfiniment et témoignant de possibilités d’évolution de l’état de santé de la demanderesse.
S’agissant d’un litige de nature médicale, une consultation médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue à juge unique, avant-dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur [R] [T], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [L] [I] ;
— examiner Madame [L] [I] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 10 juillet 2024, Madame [L] [I] était guérie de son accident du travail déclaré le 20 juillet 2023, et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut faire l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification aux parties ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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