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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 janv. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, S.A.R.L. AUDIT SECURITE, VERISURE, S.A. MMA IARD - RCS Le Mans, S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE exerçant sous l' enseigne FICHET-BAUCHE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES |
Texte intégral
Du 10 janvier 2025
56C
PPP Référés
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ5T
[B] [V] épouse [Z], [E] [Z]
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, S.A.R.L. AUDIT SECURITE [Localité 15] AQUITAINE, S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société VERISURE
— Expéditions délivrées aux avocats et SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le /01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [B] [V] épouse [Z]
née le 23 Juillet 1954 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Octobre 1942 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT FISCHER ( Barreau de Nantes)
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD – RCS Le Mans n° 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 10]
Absente
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Absente
S.A.R.L. AUDIT SECURITE [Localité 15] AQUITAINE – RCS [Localité 15] n° B 487 896 110 -
[Adresse 13]
[Localité 7]
,
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE exerçant sous l’enseigne FICHET-BAUCHE – RCS [Localité 18] n° B 549 850 253 -
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME (Avocat postulant au barreau de BORDEAUX) loco Me Guillaume BRAJEUX (Avocat plaidant au Barreau de PARIS)
Société VERISURE anciennement SAS SECURITAS DIRECT RCS Nanterre 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Thomas BLAU (Avocat postulant au barreau de BORDEAUX) – Me Bruno THORRIGNAC (Avocat plaidant au barreau de PARIS)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations devant le juge du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé en date du 24 juin 2024 à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024 à 10h30 délivrées à la SARL AUDIT SECURITE BORDEAUX AQUITAINE, à la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE exerçant sous l’enseigne FICHET-BAUCHE et à la SAS SECURUTAS DIRECT exerçant sous l’enseigne VERISURE à la requête de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de rechercher si les conditions d’installation du système de télésurveillance et de pose du coffre-fort qui leur a été volé lors du cambriolage dont ils ont été victime dans la nuit du 23 avril 2022 au 24 avril 2022 dans leur maison d’habitation située à Bordeaux, sont conformes aux règles de l’art et d’apporter plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues par chacune de ces sociétés et les préjudices subis par les requérants.
Suivant assignation en référé en date du 6 août 2024 à la requête de la SARL AUDIT SECURITE [Localité 15] AQUITAINE délivrée à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES il est demandé à ces sociétés d’intervenir aux opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] par le juge des référés en leur qualité d’assureurs en couverture de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société AUDIT SECURITE [Localité 15] AQUITAINE qui aurait pour activité la réalisation de travaux tendant majoritairement selon ses dires à l’installation de coffres et autre systèmes de sécurité à destination des maîtres d’ouvrage particuliers ou professionnels.
À l’audience du 15 novembre 2024 à laquelle ces affaires ont été renvoyées, la jonction des deux procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24/01216 et 24/ 01598 a été prononcée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’agissant du même litige opposant différentes parties lesquelles peuvent avoir intérêt à ce que la mesure d’expertise sollicitée par les requérants leur soit déclarée commune et opposable.
La société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE demande au juge des référés de constater qu’elle n’est pas le fabricant du coffre-fort de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] lesquels n’auraient ni intérêt ni qualité à agir contre elle et qu’il conviendra de prononcer sa mise hors de cause en condamnant ces derniers à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle indique qu’elle n’exerce pas sous l’enseigne FICHET-BAUCHE et qu’il s’agit de deux sociétés distinctes qui n’ont pas la même activité, cette dernière société s’occupe de la fabrication et de la commercialisation des coffres-forts alors qu’elle-même a pour activité la commercialisation, l’installation et la maintenance en France de systèmes physiques, électroniques et mécatroniques de sécurité.
Madame [B] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] dans le dernier état de leurs conclusions développées oralement à l’audience considèrent que la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et la société FICHET -BAUCHE si elles constituent deux entités distinctes, ont néanmoins des liens de droit et de fait et font référence au même groupe «FICHET GROUP » dont les informations commerciales présentent une gamme de coffre-fort « FICHET GROUP » avec mention de l’adresse du siège social de la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE.
La société VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS demande au juge des référés de débouter Madame [B] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] de leur demande d’expertise à son égard et de prononcer sa mise hors de cause en les condamnant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’installation d’une télésurveillance en 2018 sans connaître la future installation d’un coffre-fort ne pouvait justifier une sécurisation particulière du sous-sol de sorte qu’aucun manquement à un devoir de conseil ne saurait lui être fait grief.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement ordonnée sans préjuger au fond des droits des parties concernées.
Il apparaît prématuré de se prononcer sur les demandes des parties tendant à être mises hors de cause au stade de la procédure de référé alors qu’il s’agit d’une appréciation pouvant relevant du fond étant rappelé que les opérations d’expertises qui seront présentement ordonnées auront précisément pour objectif de permettre à la juridiction du fond de déterminer les éventuelles responsabilités encourues par chacune des parties appelées en la cause.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise en présence de l’ensemble des parties appelées avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par les requérants demandeurs en preuve.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront provisoirement laissés à la charge des parties qui en auront fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire régulière, recevable et fondée.
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties appelées en la cause.
Désignons en qualité d’expert monsieur [I] [T] [Adresse 5] expert près la cour d’appel de [Localité 15] avec faculté de s’adjoindre tout spécialiste électronicien également expert judiciaire et avec pour mission de :
– Se rendre sur les lieux au domicile de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] en présence des parties et de leurs conseils après les avoir dûment convoqués et après s’être fait communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission.
– Visiter les lieux et en particulier ceux dans lesquels le coffre-fort a été volé et les décrire.
– Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants pour la mise en œuvre de l’installation de télésurveillance et d’un coffre-fort.
– À l’égard de la SARL AUDIT SECURITE [Localité 15] AQUITAINE qui a vendu l’installation du coffre-fort :
– décrire le coffre-fort acquis, ces caractéristiques et exigences de pose notamment avec un scellement au sol et dans le mur.
– Examiner les prestations contractuellement prévues et les conditions dans lesquelles le coffre-fort a été installé à leur domicile.
– Rechercher si les conditions d’installation et de pose effectuée par l’entreprise sont conformes aux notices techniques et recommandations édictées par le fabricant et vendeur.
– Rechercher si l’exécution de ses prestations est conforme aux règles de l’art en la matière.
– Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés et apporter les éléments d’un chiffrage en coût hors-taxes et TTC en proposant le cas échéant aux parties dans le cadre de son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et en les invitant à formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication.
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité éventuellement encourue par ladite société.
– À l’égard de la société VERISURE ANCIENNEMENT SAS SECURITAS DIRECT installateur du système de télésurveillance et prestataire :
– Lister les prestations et travaux d’installation contractuellement convenus et les prestations de télésurveillance souscrites.
– Examiner les documents contractuels produits par ladite société et décrire l’installation de télésurveillance intérieure et extérieure posée au domicile de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z], la décrire et préciser de quoi elle se compose.
– Comparer l’installation de 2016 et celle installée en 2018 dans la nouvelle maison de Madame [B] [V] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z].
– Rechercher si le système de télésurveillance a connu des dysfonctionnements dans la nuit du cambriolage du 23 avril 2022 au 24 avril 2022 et ses conséquences sur l’efficacité de ce système.
– Donner son avis sur les préconisations, les points d’implantation (caméra, capteurs etc.) L’efficacité de cette installation eu égard à la configuration des lieux.
– Apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue de cette société.
– à l’égard de la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE :
– examiner les notices édictées par ladite société.
– Recueillir les observations et avis de ladite société sur les conditions de pose du coffre-fort.
– Rechercher si les préconisations figurant sur les notices du fabricant de ladite société pour le scellement du coffre-fort de 300 kg étaient suffisantes.
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par Madame [B] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] et donner le cas échéant un chiffrage de reprise sur devis et toute évaluation utile.
DISONS que Madame [B] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 17] par virement une somme de 6000 euros dans le délai de deux mois de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum de deux mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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