Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 6 févr. 2025, n° 23/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 06 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/04535 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC2W
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu l’assignation en divorce en date du 7 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 janvier 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 27 novembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
M [U] [N] [O] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (66)
et :
Mme [G] [F] [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (30)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 6] (30), sans contrat préalable.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu sur tout acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 août 2022 date de la séparation effective entre les époux ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord entre les époux prévoyant que Mme [M] prend en charge le remboursement du crédit contracté pour 7500 € et que M.[O] prend en charge le remboursement de l’emprunt contracté pour 5000 € ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS COMMUNS
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances).
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
JUGE que M [O] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil.
PRÉCISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois au total la contribution que doit verser toute l’année M.[O] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [M] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et condamne au besoin M.[O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
CONFIRME les dispositions de l’ordonnance du 8 janvier 2024 mentionnant que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues , le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République. qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [5] ou se rendre sur le site pension-alimentaire .caf.fr pour obtenir toute information utile ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire , interdiction de quitter le territoire de la République , l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [4].
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole
- Associations ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Défaut de paiement ·
- Créanciers ·
- Code civil
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Litige ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Affection ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Date ·
- Chirurgie
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Consultation ·
- Laine
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Avertissement ·
- Pénalité ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction
- Injonction de faire ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Ordinateur portable ·
- Mot de passe ·
- Dommages et intérêts ·
- Communication de document ·
- Ordonnance
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire ·
- Établissement
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Contrat d’hébergement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement public ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Coût d'équipement ·
- Sociétés ·
- Tribunal des conflits ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.