Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/04183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZJ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [X], [W] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
Résidence Grand Caillou Bât 123 n°286 4 Mail du Grand Caillou
33320 EYSINES
défaillant
N° RG 25/04183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZJ
Madame [W] [H]
de nationalité Française
Résidence Grand Caillou Bât 123 n°286 4 Mail du Grand Caillou
33320 EYSINES
défaillant
Par actes du 13 mai 2025, la société Crédit logement (le Crédit logement) a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [W] [H] en condamnation solidaire à lui payer la somme de 53 0168,74 €, arrêtée au 14 avril 2025, au titre du remboursement d’un prêt immobilier de 520 000 € consenti par la société BNP Paribas, avec en garantie le cautionnement du Crédit logement, et dont la déchéance du terme a été prononcée avec le règlement au créancier principal par la caution le 10 avril 2025 de la somme de 528 289,33 € selon quittance, en ordonnant la capitalisation des intérêts et condamnation solidaire à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens y compris ceux de la procédure d’exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Les deux défendeurs ont été régulièrement cités avec remise de l’acte à l’étude, et ne sont pas représentés en procédure à défaut d’avoir constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Le Crédit logement a produit au soutien de sa demande les cinq pièces énumérées dans le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance valant conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, le Crédit logement produit l’offre de prêt immobilier de la BNP Paribas au profit des consorts [X] et [H], en qualité de co-emprunteurs, d’un montant de 520 000 €, remboursable sur 25 ans, aux fins d’acheter une maison à usage de résidence principale, avec le tableau d’amortissement correspondant, au taux d’intérêt fixe de 4,25 % l’an (taux annuel effectif global de 5,24 %), et la garantie du Crédit logement en qualité de caution à hauteur de 520 000 €.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, adressé à chacun des deux co-emprunteurs, avec accusé de réception portant mention chacun “pli avisé et non réclamé”, le Crédit logement informe les défendeurs que les démarches visant à régulariser leur situation sont restées vaines et que l’exigibilité anticipée de leur prêt va être prononcée par l’établissement prêteur et que le Crédit logement, en sa qualité de garant de leur prêt immobilier, sera conduit à payer leur dette au lieu et place, passé huit jours de la date du présent courrier.
Par courrier recommandé du 4 mars 2025, le Crédit logement a notifié à chacun des deux co- emprunteurs solidaires qu’en l’absence de régularisation des impayés il est amené à rembourser en sa qualité de caution l’intégralité du solde de la créance du prêteur, chacun des accusés réceptions portant mention “pli avisé non réclamé.”
La société BNP Paribas a délivré 10 mars 2025 une quittance au Crédit logement certifiant avoir reçu de ce dernier la somme de 528 289,33 €, représentant le capital restant dû pour 505 897,38€ , et sept échéances impayées du 15 juillet 2024 au 15 janvier 2025, chacune pour 3198,85€.
Le Crédit logement produit un décompte de sa créance au 14 avril 2025, portant mention d’un règlement quittancé de 528 289,33 € au 10 mars 2025 et d’une somme de 1879,41 € au titre des intérêts dus sur la période du 10 mars 2025 au 13 avril 2025, d’où un montant total de 530 168,74€.
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, invoqué par le Crédit logement, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais et selon l’article 2310, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus notamment à l’article 2308.
En application des deux articles précités et de l’examen des pièces produites qui permet de constater la régularité et la recevabilité de la demande, il sera fait droit à la demande de condamnation des deux débiteurs solidaires en remboursement du prêt au profit du Crédit logement ayant désintéressé le créancier principal selon quittance subrogative, en raison de la défaillance des coemprunteurs solidaires dans le respect de leur obligation de remboursement.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1200 € au Crédit logement, mais il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à la condamnation aux frais d’exécution, comme prématurés en l’état, et à défaut de justifier de mesures conservatoires ayant occasionné un coût.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [W] [H] à payer à la société Crédit Logement une somme de 530 168,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 et jusqu’aù règlement définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [U] et Madame [W] [H] aux dépens ainsi qu’à payer in solidum une somme de 1200€ à la société Crédit Logement, et rejette la demande au titre des frais d’exécution.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Sport ·
- Facture ·
- Client ·
- Inactif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Titre
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Vacation ·
- Personne morale ·
- Délai raisonnable ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Travailleur indépendant ·
- Copie ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Administration pénitentiaire
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison ·
- Carrelage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Défaut de conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Faute inexcusable
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Enlèvement ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Habitat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.