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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00664 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3WH
N° de minute : 24/00590
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MEURIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN,
non comparante avec dispense de compaution acceptée
DEFENDERESSES
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représentée Madame [X] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, Madame [W] [G] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête visant à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [5], au titre de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » qu’elle a déclarée le 29 mars 2019.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a appelée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2024.
In limine litis, Madame [W] [G] épouse [B] et la Caisse soulèvent toutes deux l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en n’est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile, que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que Madame [W] [G] épouse [B] est domiciliée à [Localité 6].
Compte tenu du lieu de domicile de la requérante, il est manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Dès lors, il y a lieu de déclarer incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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