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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mars 2025
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJMY
S.A.S. TALIS DORDOGNE anciennement EPSECO MIX
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. TALIS DORDOGNE
anciennement EPSECO MIX
RCS [Localité 6] 798119822
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELAS FPF Avocats, Me Emilie MONTEYROL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, AARPI CB2P Avocats, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 1er octobre 2018, Madame [S] [B] a interjeté appel devant la Cour d’appel de Bordeaux du jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 2 juin 2018 qui l’a déboutéE de ses demandes à l’encontre de son employeur.
Le 5 mars 2021, Madame [S] [B], appelante, et la SARL EPSECO MIX devenue la SAS TALIS DORDOGNE, son employeur et intimée, ont été avisées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 30 septembre 2021 et que l’affaire serait fixée pour plaider le 26 octobre 2021.
L’arrêt a été rendu le 8 décembre 2021, confirmant partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 2 juin 2018, mais allouant des sommes à la salariée au titre d’un rappel de salaires majoré de congés payés.
Considérant que la Cour d’appel de Bordeaux aurait commis un déni de justice du fait du délai séparant la déclaration d’appel de l’arrêt, la SAS TALIS DORDOGNE a, par acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, à l’audience du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
o 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
o 1.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SAS TALIS DORDOGNE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales y ajoutant le débouté de l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur les articles L. 111-3, L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de chaque individu. Elle précise qu’il est caractérisé lorsque le retard à rendre justice n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires. A ce titre, elle précise que la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière.
Elle expose que la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux a duré 38 mois, délai anormalement long. Elle précise qu’entre la déclaration d’appel du 1er octobre 2018 et les conclusions de l’intimé du 21 mars 2019 un délai de 6 mois s’est écoulé, et qu’entre l’annonce de la clôture et de la fixation de l’affaire le 5 mars 2021 et l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2021 s’est écoulé un délai de 31 mois, ce qui excède très largement le délai raisonnable en jurisprudence de 12 mois. Elle explique que ce délai est dû à un manque de moyens de la justice et à l’encombrement du rôle des affaires, qui sont extérieurs aux parties. Elle conteste la déduction des périodes de vacation judiciaire faite par l’agent judiciaire de l’Etat en ce que les délais raisonnables en tiennent déjà compte. Elle conclut que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison d’une durée excessive et déraisonnable de la procédure à hauteur de 25 mois.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices, elle expose que les manquements relevés dans l’instance en cause caractérisent un fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices.
Sur le préjudice moral, elle indique être légitime à le solliciter, malgré sa qualité de personne morale, puisqu’il est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales, et sollicitent une indemnisation de 200 euros par mois, soit 5.000 € pour 25 mois. Elle expose que son préjudice moral résulte de l’existence même du délai déraisonnable ainsi que de l’inquiétude que génère nécessairement un procès chez tout justiciable. Elle ajoute que le contentieux relatif au contrat de travail justifie le respect d’une particulière diligence compte tenu de son incidence sur les conditions de travail et d’emploi des salariés. Elle précise que l’incertitude liée à l’attente a eu des conséquences sur sa gestion puisque l’enjeu du litige s’élevait à 75.100,71 euros (hors charges et cotisations sociales) ce qui a mis en péril sa santé financière, et a compromis ses projets. Elle ajoute que cette incertitude ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction et de lancement de projets, en ce qu’elle a dû attendre 38 mois pour avoir sa décision.
Sur le préjudice matériel, elle indique s’être vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait. Elle ajoute avoir consacré un temps important à la gestion administrative de la procédure, qui s’est étalée sur 4 exercices comptables, qu’elle évalue à 5 heures par an. Elle considère être légitime à solliciter une indemnisation à hauteur de 1.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires, elle se fonde sur l’article 514 du code de procédure civile et expose que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle a été contrainte d’attendre pendant longtemps une décision de justice, et que la suspension de l’exécution provisoire au regard de la matérialité des faits exposés ne ferait que lui causer un préjudice supplémentaire. Elle ajoute que la jurisprudence alloue a minima la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, fins et prétentions,
En conséquence,
— Débouter la SAS TALIS DORDOGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SAS TALIS DORDOGNE aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il indique que la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat dans ce cadre suppose que soit établi l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve du dysfonctionnement, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il ajoute que le déni de justice, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier et du comportement des parties. Il expose que l’appréciation de la durée d’une procédure ne peut se faire qu’in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape, à l’exclusion de toute analyse globale.
Il conteste le délai déraisonnable de 38 mois, indiqué par la demanderesse, pour la procédure devant la Cour d’appel de Bordeaux et précise que l’évaluation de son caractère excessif doit se faire par étapes :
— entre la déclaration d’appel du 1er octobre 2018 et l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2021, il indique que le délai est déraisonnable à hauteur de 20 mois en raison des retraits de 2 mois et 15 jours pour l’état d’urgence sanitaire et les périodes de vacations judiciaires,
— entre l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2021 et l’arrêt du 8 décembre 2021, il expose qu’aucun délai déraisonnable ne peut être reconnu, et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur cette période.
Il ajoute que si la responsabilité de l’Etat devait être retenue, le délai considéré comme déraisonnable ne saurait excéder 20 mois, lequel constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Concernant les préjudices invoqués, il précise que le principe de réparation intégrale nécessite la démonstration de leur réalité et de leur périmètre. Sur le préjudice moral, il expose que la jurisprudence retient qu’une personne morale est dépourvue de ressenti et qu’elle ne peut donc éprouver une émotion humaine telle une inquiétude ou un stress prolongé. Il ajoute que le préjudice moral invoqué par la SAS TALIS DORDOGNE résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude dont elle, en tant que personne morale, ne peut se prévaloir en ce qu’il est propre aux personnes physiques.
Sur le préjudice matériel, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et expose que la SAS TALIS DORDOGNE, tenue de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain, ne procède que par affirmations, et ne produit aucun élément probant aux fins d’établir son existence et d’étayer son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il indique, qu’en l’absence de production d’une convention d’honoraires ou de factures pouvant justifier une indemnisation importante, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et peut réduire cette demande à de plus justes proportions. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée, aucun élément ne justifie cette condamnation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ».
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article L. 141-3 du même code indique qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 du même code prévoit que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Le délai déraisonnable de la procédure d’appel s’apprécie entre la date de déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
En l’espèce, la SAS TALIS DORDOGNE expose que le délai de 38 mois mis par la Cour d’appel de Bordeaux pour juger du litige dont elle était saisie est excessif.
A l’aune des critères précités, il convient de relever que :
— Madame [S] [B] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac par déclaration en date du 1er octobre 2018. Les parties ont adressé leurs dernières conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats respectivement le 3 janvier 2019 pour l’appelante et le 21 mars 2019 pour l’intimée. Les conclusions des parties ont été échangé et adressées dans le délai d’un peu plus de 5,5 mois après la déclaration d’appel, qui est inférieur au délai de 6 mois jugé raisonnable en jurisprudence et cet échange n’a donc eu aucun impact sur la durée de la procédure
— Le 5 mars 2021, le conseiller de la mise en état a fixé l’ordonnance de clôture au 30 septembre 2021 et l’audience de plaidoirie au 26 octobre 2021.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas l’existence d’un délai déraisonnable à ce stade de la procédure. En effet, un délai d’un peu plus de 31 mois s’est écoulé entre le dépôt des dernières conclusions des parties et l’audience de plaidoirie, et aucun élément ne permet de démontrer que le comportement de ces dernières ou la complexité de l’affaire a eu une influence sur ce délai.
Si l’on prend en compte le délai de 5,5 mois précité, une période de vacations judiciaires d’été de 8 semaines et le délai de 2 mois compte tenu du plan de continuité d’activités de la juridiction en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, la durée doit être considérée comme excessive à hauteur de 20,5 mois. La période de vacations judiciaires de fin d’année de 2 semaines n’a toutefois pas à être prise en compte en raison de sa durée qui n’a aucune incidence sur les procédures.
— L’affaire a été plaidée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux le 26 octobre 2021 et l’arrêt, rendu le 8 décembre 2021, aux termes duquel elle a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Madame [S] [B] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et au titre des frais irrépétibles, et a notamment condamné la SARL EPSECO MIX à payer à Madame [S] [B] les sommes de 2.965,50 euros et 296,55 euros au titre des heures supplémentaires, et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le délai d’un peu plus d'1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la Cour d’appel n’est pas excessif.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 20,5 mois, écoulés entre la déclaration d’appel et l’arrêt.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, la SAS TALIS DORDOGNE sollicite la somme de 5.000 €, soit 200 € sur 25 mois au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
La demande formée par la SAS TALIS DORDOGNE est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et d’anxiété, même pour une personne morale pour laquelle le préjudice moral subi n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (v. Cass. crim., 08 juin 2022 n°21-84493), et qu’une attente prolongée injustifiée de 20,5 mois induit une incertitude supplémentaire.
Toutefois, la SAS TALIS DORDOGNE, qui soutient que cette situation ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction ni de lancement de projet, et a compromis sa santé financière et ses projets en cours, ne verse aux débats aucun élément permettant d’en justifier.
Ainsi, l’indemnité accordée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser l’indemnisation du préjudice directement causé par le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement de 20,5 mois, dont les conséquence sont moindres pour une personne morale que pour une personne physique.
En conséquence, le préjudice moral de la SAS TALIS DORDOGNE sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.050 euros (100 euros x 20,5 mois). L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à en payer le montant.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, la SAS TALIS DORDOGNE sollicite la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel.
La SAS TALIS DORDOGNE soutient s’être vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait, et avoir consacré 5 heures par an à la procédure qui s’est étalée sur 4 exercices comptables. Or, cette dernière ne verse aucune pièce permettant de démontrer ses allégations ni le préjudice matériel qui en est résulté pour elle en raison du délai excessif de 20,5 mois retenu.
En conséquence, la SAS TALIS DORDOGNE sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
II. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAS TALIS DORDOGNE aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à la SAS TALIS DORDOGNE la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS TALIS DORDOGNE la somme de 2.050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de Bordeaux ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS TALIS DORDOGNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat et la SAS TALIS DORDOGNE du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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