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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 janv. 2025, n° 24/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07121 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIH
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E1748
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07121 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17/11/2020, l’association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a donné à bail à Monsieur [P] [R] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, l’association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait signifier par acte d’huissier un commadement de payer la somme de 1870,44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, l’association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [P] [R] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3323,88 euros, échéance de juin 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 1870,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le commandement de payer,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) expose que les lieux ont été restitués et se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion. Elle maintient sa demande au titre de la dette locative pour 2812,01 Euros mois de juin 2024 inclus et ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par ordonnance mise à disposition au greffe au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la résiliation du titre d’occupation
Les lieux ayant été restitués il sera fait le constat du désistement de l’association ALFI de ses demandes au titre de la résiliation et d’expulsion, incluant la demande au titre des indemnités d’occupation.
3. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [P] [R] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI) produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [R] reste lui devoir la somme de 2812,01 euros mois de juin 2024 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Monsieur [P] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 2812,01 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 1870,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de l’association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) de ses prétentions au titre de la résiliation et d’expulsion, incluant la demande au titre des indemnités d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] à verser à l’association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) la somme de 2812,01 euros dûe mois de juin 2024 inclus au titre de l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, cette somme portant intérêts à compter du commandement de payer pour la somme de 1870,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux dépens comprenant le commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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