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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02147 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQHG
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
[Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [O], venant aux droits de NEXITY [Localité 5] sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me MATTERA
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATRIUM [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ATRIUM [Localité 4] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 4] des lots numéro 6093, 6102 et 6131.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 15 octobre 2024 et d’une sommation de payer datée du 16 juillet 2024 qui restera sans réponse.
Suivant acte du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [O] a fait assigner la SARL ATRIUM [Localité 4] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :11.483,65 € au titre des charges de copropriété dues au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la dernière sommation de payer,875,86€ au titre des provisions pour l’exercice 2024/20251500€ au titre des frais1000€ à titre de dommages intérêts,1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes principales hormis la demande de dommages et intérêts, ainsi que celles portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Régulièrement citée en l’étude, la SARL ATRIUM [Localité 4] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] fait valoir lors de l’audience de son désistement de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celles portant sur les dommages et intérêts ainsi l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En réponse, la SARL ATRIUM [Localité 4] ne comparait pas, de sorte qu’elle n’a manifestement pas formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. De facto, son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaire n’est pas requis.
Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est déclaré parfait concernant ses demandes de paiement des charges, frais et provision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve d’avoir subi un préjudice, du fait du non-paiement répété et sur le long terme des charges, mettant nécessairement la copropriété en difficulté, et la contraignant à engager une action judiciaire.
Dès lors, la SARL ATRIUM [Localité 4] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera condamné aux dépens de la présente procédure, celui-ci se désistant partiellement.
Par suite, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] verra donc sa demande rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en ses demandes de paiement des charges, frais et provisions ;
DECLARE ce désistement parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ATRIUM [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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