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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 20/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 20/02476 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUTU
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [Y], [F] [Y]
C/
S.N.C. SNC EIFFEL BELLEVUE, Société MTO CLASSIC
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [C] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380
DEFENDERESSES
S.N.C. SNC EIFFEL BELLEVUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier ORTEGA de la SELEURL LexCity, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Société MTO CLASSIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont acquis auprès de la SNC EIFFEL-BELLEVUE du Groupe STEVA, le 20 juillet 2016, une maison en VEFA située [Adresse 3] à [Localité 8].
La livraison a été effectuée le 13 novembre 2017 avec réserves.
Le 11 décembre 2017 de nouvelles réserves ont été signalées par courrier recommandé.
Certaines réserves n’ayant pas été levées, les époux [Y] ont sollicité en référé une expertise judiciaire.
Monsieur [E] [O] a été désigné en cette qualité par ordonnance du 12 mars 2019, et a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2020, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SNC EIFFEL BELLEVUE et la société MTO CLASSIC aux fins d’indemnisation.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 février 2023, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, de :
— déclarer les époux [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner in solidum la société MTO CLASSIC et la SNC EIFFEL BELLEVUE à verser aux époux [Y] la somme 9.570 € TTC au titre des travaux réparatoires et 3.567,20 € au titre du préjudice de jouissance pour la remise en état du carrelage en sous-sol ;
— condamner in solidum la société MTO CLASSIC et la SNC EIFFEL BELLEVUE à verser 6.924 € TTC aux époux [Y] au titre des travaux réparatoires de la contre-pente de la terrasse outre (2.460,64 € + 1183 € =) 3.643,64€ TTC au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés SNC EIFFEL BELLEVUE, MTO CLASSIC à verser 50 € à titre d’indemnité pour les traces de rouille sur la terrasse ;
— condamner la société EIFFEL BELLEVUE à verser la somme de 5.943,65 € TTC au titre des travaux réparatoires relatifs à la suppression de l’arbre et de la butte dans le jardin outre 3.643 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés SNC EIFFEL BELLEVUE et MTO CLASSIC à verser 10.000 € aux époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés SNC EIFFEL BELLEVUE et MTO CLASSIC, à supporter les entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’assignation et de signification du référé-expertise et les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, la société MTO CLASSIC demande au tribunal, de débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes de condamnations à son encontre, et de les condamner au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mars 2023, la liquidation judiciaire de la société MTO CLASSIC a été prononcée.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2021, la société SNC EIFFEL BELLEVUE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, de :
A titre principal :
— juger l’action des époux [Y] irrecevable.
A titre subsidiaire :
— juger qu’à l’exception du préjudice consistant en la pose par MTO CLASSIC de « carrelages rayés» dans le sous-sol, les défauts ou désordres allégués par les époux [Y] relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil et à laquelle n’est pas tenue la SNC EIFFEL BELLEVUE ;
— juger que les époux [Y] ne sont pas fondés à demander la condamnation de la SNC EIFFEL
BELLEVUE au paiement de :
— 3 567,20 euros au titre du préjudice de jouissance pour la remise en état du carrelage en sous-sol ;
— 3 643,64 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse ;
— 3 643 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la suppression de l’arbre et de la butte dans le jardin.
— juger que les époux [Y] ne sont pas fondés à solliciter du tribunal judiciaire la condamnation de la SNC EIFFEL BELLEVUE à supporter les entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’assignation et de signification du référé-expertise et les frais d’expertise.
En tout état de cause :
— Condamner les époux [Y] à payer à la SNC EIFFEL-BELLEVUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023, l’affaire a été plaidée le 6 février 2025 et le délibéré fixé au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes et constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MTO CLASSIC
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Elle doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code, et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.
Il ressort des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit par, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L.622-22 du code de commerce).
A partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Les déclarations de créance doivent être faites alors même qu’elle ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L622-24 du code de commerce).
En conséquence, la demande du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société MTO CLASSIC a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2023.
Le liquidateur de la société MTO CLASSIC n’est pas assigné, il n’est pas fait état de l’existence d’une déclaration de créances, et seules des demandes en paiement sont formées à l’encontre de ladite société et non de fixation de créances.
Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société MTO CLASSIC sont par conséquent irrecevables.
III. Sur les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SNC EIFFEL-BELLEVUE
Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] forment, à titre principal, leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la SNC EIFFEL-BELLEVUE sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil.
S’agissant de la SNC EIFFEL-BELLEVUE, celle-ci est à la fois le maître d’ouvrage de l’opération de construction, mais également le vendeur en état futur d’achèvement, qui est tenu à l’égard des acquéreurs :
— De livrer un immeuble dans un délai déterminé sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil,
— Des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil,
— Des vices apparents et des défauts de conformité apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; l’action des acquéreurs au titre des désordres apparents relevant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
Les demandeurs estiment que les préjudices dont ils demandent réparation sont relatifs à des vices et défauts apparents à la livraison ou apparus dans le mois suivant, à savoir les carreaux endommagés en sous-sol, les traces de rouille sur la terrasse, la contre-pente de la terrasse, et la présence d’une butte causée par un arbre dans leur jardin.
Contrairement à ce que soutient la société EIFFEL BELLEVUE, ces demandes sont motivées en référence aux articles cités au dispositif des conclusions des demandeurs, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Par ailleurs, les quitus de levée de réserves versés aux débats ne sont pas relatifs aux réserves concernées par le présent litige, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
S’agissant des carreaux du sous-sol, ce défaut était apparent puisqu’il a fait l’objet d’une réserve à la livraison. L’expert a précisé que les carreaux sont dégradés et présentent des taches plus claires que le reste, le modèle étant par ailleurs épuisé. Il retient à ce titre un préjudice d’un montant de 9.570 euros TTC, conformément au devis de l’entreprise SYRYS du 4 juin 2019 qui lui a été présenté.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée à ce titre à l’encontre de la société EIFFEL BELLEVUE.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du préjudice de jouissance pendant les 15 jours de travaux prévus par l’expert, ce désordre affectant uniquement le sous-sol de la maison. L’existence d’un préjudice du fait du caractère inesthétique du carrelage n’est par ailleurs pas établie. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
S’agissant des traces de rouille sur la terrasse, ce défaut était apparent à la livraison, et les taches ont bien été constatées et réservées à la livraison. À ce titre, l’expert retient que le désordre est infime, et propose une indemnisation d’un montant de 50 euros qui sera retenue par le tribunal.
S’agissant de la pente de la terrasse, l’expert a constaté une contre-pente de 2mm sur une longueur de 2m40 environ, contrairement à ce que prévoit le DTU 52.1. Selon lui, le désordre n’était pas apparent à la livraison, et ne pouvait être constaté que lors de précipitations. Ainsi qu’il le relève, il ne s’agit pas là d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage et il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, s’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux demandeurs d’établir l’existence d’une faute imputable à la société EIFFEL BELLEVUE, ce qu’ils ne font pas. Les demandes formées au titre de ce désordre doivent par conséquent être rejetées.
S’agissant de la butte causée par l’arbre, il s’agit, ainsi que le constate l’expert, d’un défaut de conformité contractuelle, qui a été signalé par courrier recommandé du 11 décembre 2017. La société EIFFEL BELLEVUE en est donc responsable, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Ainsi que le relève l’expert, le préjudice matériel s’élève à la somme de 4.463,65 euros TTC au titre du devis de l’entreprise [Adresse 7] du 24 juin 2019, et de 1.480 euros au titre du devis du 22 février 2020 de l’entreprise [V], soit à la somme de 5.943,65 € TTC au titre des travaux réparatoires relatifs à la suppression de l’arbre et de la butte dans le jardin, somme au paiement de laquelle la société EIFFEL BELLEVUE doit être condamnée. En revanche, l’existence d’un préjudice d’agrément et de jouissance est insuffisamment établie. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EIFFEL BELLEVUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société EIFFEL BELLEVUE sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 8.000 euros. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée, ainsi que celle formée par la société MTO CLASSIC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société MTO CLASSIC ;
CONDAMNE la société EIFFEL-BELLEVUE au paiement de la somme de 9.570 euros TTC à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] au titre des travaux réparatoires du carrelage en sous-sol ;
CONDAMNE la société EIFFEL -BELLEVUE au paiement de la somme de 50 euros à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] au titre des traces de rouille sur la terrasse ;
CONDAMNE la société EIFFEL -BELLEVUE au paiement de la somme de 5.943,65 € TTC à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] au titre des travaux réparatoires relatifs à la suppression de l’arbre et de la butte dans le jardin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société EIFFEL-BELLEVUE au paiement de la somme de 8.000 euros à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EIFFEL -BELLEVUE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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