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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ET
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [N]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [D] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [O] [L]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OPPORTUNITES IMMOBILIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Référé
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIQ
DEMANDEUR :
M. [O] [L]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. et Mme [M] et [P] [N] sont propriétaires d’un terrain, situé à [Adresse 12] (parcelle [Cadastre 8]) et M. [O] [L] est propriétaire de la propriété voisine (parcelle [Cadastre 7]), sur laquelle il a fait édifier une maison d’habitation, la maitrise d’oeuvre étant assurée par la SAS Opportunités Immobilières et par l’entreprise de construction Constructions Rénovations Habitat (CRH).
Suivant ordonnance de référé du 25 juin 2024 (RG 24/ 959), à laquelle il est fait référence, le juge des référés a ordonné l’interruption des travaux réalisés pour le compte de M. [O] [L], l’enlèvement des gravats, le rétablissement de la clôture en façade sur la parcelle A622 et de la clôture en grillage séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sous astreintes de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours, l’astreinte courant pendant deux mois et le juge des référés se réservant la liquidation des astreintes.
La SAS Opportunités Immobilières et la SARL CRH ont été condamnées à garantir M. [O] [L] des condamnations prononcées à son encontre.
Par actes du 25 octobre 2024, enregistrés sous le n° RG 24/ 01709, M. et Mme [M] et [P] [N] ont fait assigner devant le juge des référés M. [O] [L] et la SAS Opportunités Immobilières, en liquidation des astreintes, outre nouvelles condamnations contre M. [O] [L], à procéder à l’enlèvement des gravats, à rétablir une clôture en façade solide et stable et à procéder à l’enlèvement d’un tuyau d’évacuation de la pompe de relevage. Les demandeurs sollicitent la condamnation du premier défendeur aux dépens, frais de constats et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Cette procédure a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée pour être plaidée le 04 mars 2025.
Par acte du 19 décembre 2024, portant n° RG 24/ 02061, M. [O] [L] a fait assigner la SARL CRH devant la même juridiction, aux fins de garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles.
Cette procédure a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, M. et Mme [M] et [P] [N], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131–4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’ordonnance de référé du 25 juin 2024,
— Condamner M.[O] [L] à la somme provisionnelle de 3000 euros au titre de l’astreinte ordonnée le 25 juin 2024 pour non-respect de l’obligation d’enlèvement des déchets et matériaux sur la parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 8], [Adresse 3] ;
— Condamner M. [O] [L] à la somme provisionnelle de 3000 euros au titre de l’astreinte ordonnée le 25 juin 2024 pour non-respect de l’obligation de rétablir une clôture de chantier stable en façade rue de la parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 8], [Adresse 3] ;
— Ordonner à M. [O] [L] de procéder à l’enlèvement des pièces de bois présentes sur leur terrain, parcelle cadastrée section AX N°[Cadastre 8], [Adresse 3] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour pendant 2 mois ;
— Condamner M. [O] [L] aux frais des deux constats de commissaire de justice en date des 17 septembre et 07 octobre 2024
— Condamner M. [O] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Condamner M. [O] [L] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [L] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ramener le montant de l’astreinte liquidée à de notables proportions ;
— Condamner la société Construction Rénovation Habitat (CRH) à garantir M. [O] [L] de toute condamnation en principal, intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre du litige l’opposant aux époux [N] (RG n°24/01709) et notamment les astreintes sollicitées par les époux [N] à l’encontre de M. [L] au titre du retrait des gravats et matériaux présents sur leur parcelle et rétablissement de la clôture en façade, outre les frais de constat d’huissier et frais et dépens mis à la charge de M. [L] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/02061 et opposant M. [O] [L] à la Société Construction Rénovation Habitat ;
— Condamner la Société Construction Rénovation Habitat et/ou tout succombant in solidum ou l’un à défaut de l’autre à verser à M. [O] [L] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La SAS Opportunités Immobilières et la SARL CRH, régulièrement assignée respectivement, par remise de l’acte à une personne se déclarant habillitée à le recevoir et par remise de l’acte en l’étude du Commissiare de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 02061 et RG 24/ 1709 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la liquidation de l’astreinte
M. et Mme [M] et [P] [N] sollicitent la condamnation de M.[O] [L] à leur payer la somme de 3000 euros, du fait de l’absence d’enlèvement de gravats et de celle de 3000 euros, pour absence de rétablissement de clôtures, au titre de la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 (RG 24/ 959), laquelle lui a été régulièrement signifiée le 05 juillet 2024.
Ils exposent que la décision judiciaire n’a pas été exécutée par le défendeur dans le délai imparti, en dépit de mise en demeure le 12 septembre 2024 et le 09 octobre 2024 et ne l’a été que le 21 novembre 2024 soit trois mois et demi plus tard. Ils s’opposent à la réduction de l’astreinte, soutenant que le défendeur ne justifie d’aucune circonstance ou cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter la décision judiciaire et affirment ne pas s’être opposés à l’exécution par le défendeur des obligations mises à sa charge, ajoutant que ce dernier ne peut soutenir que leur terrain était un terrain vague.
M.[O] [L] s’oppose à la demande ou sollicite la réduction de l’astreinte, qui doit être proportionnée à l’enjeu du litige. Il expose qu’il a sollicité les constructeurs qui lui doivent garantie, soutenant que le retrait des clôtures et l’entreposage des matériaux étaient antérieurs au démarrage de ses propres travaux. Il mentionne que l’expert a estimé inutile le rétablissement de la clôture en façade et inutile la mise en place d’une clôture entre les deux fonds, ce sur quoi les demandeurs avaient donné leur accord, pour ensuite y revenir. Il s‘est donc trouvé dans l’impossibilité d’exécuter du fait du comportement des époux [N] et de la position de l’expert. Il ajoute que la parcelle des demandeurs était à cette époque un terrain vague et que les demandeurs n’ont donc subi aucun préjudice.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, aux termes de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 (RG 24/ 959), M.[O] [L] a été condamné, entre autres mesures à :
— procéder à l’enlèvement des gravats et matériaux de construction entreposés sur la parcelle cadastrée Section AX n° [Cadastre 8] [Adresse 3] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour pendant 2 mois ;
— rétablir la clôture en façade sur la parcelle Cadastrée AX n°[Cadastre 8] et la clôture en grillage séparant les parcelles cadastrées Section AX n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8]
et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour pendant 2 mois ;
Cette ordonnance lui a été signifiée le 05 juillet 2024 (pièce [N] n° 16), l’astreinte a pris effet un mois plus tard, soit le 06 août 2024 et pour deux mois.
Il résulte de la note d’expertise, après visite sur place du 02 septembre 2024 (pièce [N] n°18), que se trouvent sur la propriété des demandeurs, des déchets divers, constitués de différents matériaux, poubelles et palettes et que la SARL CRH a proposé d’enlever les quelques gravats et dépots de matériels de chantiers (chutes, poubelles et palettes), dans un délai raisonnable et de remettre une cloture de chantier en front à rue devant les deux parcelles. Le 17 septembre 2024 et le 07 octobre 2024, le commissaire de justice (pièces [N] n°19 et 21) a constaté sur le terrain des demandeurs la présence de gravats, poubelles en plastique rigide, palettes en bois et débris de bois, une clôture de chantier métallique à rue mal fixée.
Il est constant que M.[O] [L] a fourni le 04 juilet 2024, un devis pour la remise en état du terrain des époux [N], notamment remise en état et fourniture et pose clôture souple (pièce [L] n° 8), pour lequel les époux [N] ont sollicité -légitimement- des précisions et la communication des attestations d’assurance (pièce [L] n° 9). La clôture en façade a été retirée, en décembre 2023, à la demande des époux [N] (pièce [L] n°10).
Le retrait des gravats sur la parcelle des époux [N] et le rétablissement de la clôture sont intervenus au cours du mois d’octobre 2024 (pièce [L] n°13), soit bien postérieurement au délai imparti judiciairement pour ce faire.
Il appartient au juge chargé de la liquidation, de "tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction et d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige”. (cass civ 2ème 20 janvier 2022 notamment n° 20-15.261). Par ailleurs, la liquidation d’astreinte n’a pas vocation à indemniser un préjudice résultant de l’absence d’exécution d’une décision de justice, mais à garantir la bonne exécution de celle-ci, en incitant financièrement celle-ci. Il est donc sans portée d’invoquer la nature du terrain des demandeurs,qualifié de terrain vague ou encore l’absence de préjudice de ces derniers.
En l’occurrence cependant les circonstances particulières invoquées ne caractérisent pas l’existence d’obstacles insurmontables à exécuter la décision dans le délai imparti. Eu égard toutefois, à l’enjeu du litige, l’astreinte pour chacune des injonctions sera ramenée à la somme de 1500 euros.
Il y a lieu dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, entre le 06 août 2024 et le 06 septembre 2024 et de condamner M.[L] au paiement de la somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes
L’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il est saisi à cette fin, ne peut connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation (contrefaçon. Soc. 23 sept.2008, n°06-45.320, Bull. Civ II, n°13).
Il s’ensuit que la demande complémentaire aux fins d’enlèvement de pièces de bois ne peut prospérer dans le cadre de cette instance.
Sur la demande en garantie
M. [O] [L] sollicite la garantie de la SARL CRH, au titre des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance.
Il sera fait droit à cette demande, étant observé que cette société a été précédemment condamnée à le garantir, au titre du retrait des matériaux, dans la décision du 25 juin 2024.
Sur les autres demandes
M. [O] [L] qui succombe supportera les dépens, à l’exclusion toutefois des coûts des constats de commissaire de justice, auxquels les demandeurs ont fait procéder de leur propre initiative.
Il sera en outre condamné à payer M. et Mme [M] et [P] [N], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SARL CRH sera quant à elle condamnée à payer à M.[O] [L], la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 02061 à celle enrolée sous le n° RG 24/ 1709, l’instance se poursuivant sous ce dernier n°RG,
Liquidons les astreintes provisoires, fixées par l’ordonnance du 25 juin 2024 (RG 24/ 959) à la somme de 1500 euros, chacune,
Condamnons M. [O] [L] à payer à M. et Mme [M] et [P] [N] la somme gloable de 3000 euros, au titre de la liquidation des deux astreintes,
Déboutons M. et Mme [M] et [P] [N] de leur demande nouvelle d’enlèvement de pièces de bois,
Condamnons M. [O] [L] à payer à M. et Mme [M] et [P] [N] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [O] [L] aux dépens, à l’exclusion des frais de constat qui demeureront à la charge des époux [N],
Ordonnons à la SARL CRH, de garantir M. [O] [L], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamnons la SARL CRH, à payer à M. [O] [L], la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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