Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 19 mai 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Etablissement SIP [ Localité 6 ], Société |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00245 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22VS
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 19 MAI 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [C] [V]
né le 04 Décembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [1]
domiciliée : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Etablissement SIP [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [4]
domiciliée : chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Mme [C] [V] a déposé un dossier de surendettement le 16 avril 2025. Dans sa séance du 24 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [V] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux maximum de 0,00 % .
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2025.
Par lettre recommandée postée le 14 août 2025 Mme [C] [V] a déclaré contester les charges retenues par la commission ainsi que le montant de ses revenus. En effet, la débitrice avait déclaré à la commission vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des revenus dès lors la commission a comptabilisé une contribution aux charges du non déposant de 647,47 € ce qu’elle conteste.
Elle affirme connaître une personne qui ne vit pas avec elle et qui ne participe pas aux charges. Elle demande à ce que cela soit pris en compte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2025.
Mme [C] [V] a comparu en personne.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observation particulière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733–10 et R 733–6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 24 juillet 2025, la contestation formulée par Mme [C] [V] datée du 14 août 2025 reçu par les services de la [6] dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions de l’article L.733-1 du Code de la Consommation autorisent la Commission de surendettement en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la Consommation.
Par ailleurs, pour l’application de ces articles, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du Code du travail.Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 343-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Cette part de ressources intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient de constater que la commission a noté que la débitrice lui avait déclaré vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des revenus dès lors la commission a comptabilisé une contribution aux charges du non déposant de 647,47 € ce qu’elle conteste puisque cette personne ne vit pas avec elle et ne participe pas aux charges. Le fait d’entretenir des relations avec une personne n’impose pas systématiquement une communauté de vie. Elle demande à ce que cela soit pris en compte.
Cependant aucune preuve n’est rapportée pour confirmer ces dires, dès lors les mesures prises par la commission seront entérinées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et infondée la contestation formée par Mme [C] [V] à l’encontre des mesures imposées définies par la commission de surendettement de la Gironde le 24 avril 2025.
ENTERINE les mesures prises par la commission le 24 avril 2025 au bénéfice de Madame [C] [V] ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les mêmes formes pour chacun des créanciers, la Commission étant quant à elle avisée par lettre simple.
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Date
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transport scolaire ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Burkina ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Gaz ·
- Veuve ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Logement ·
- Régularisation
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Provision ad litem ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote par correspondance ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.