Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 30 mai 2026, n° 26/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04337 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32DQ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Frédérique MAILLOT
Dossier n° N° RG 26/04337 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32DQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédérique MAILLOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Sébastien GOUIN, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [M] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 03 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mai 2026 reçue et enregistrée le 29 Mai 2026 à 15 H 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience, représentée par Monsieur [T] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [N]
né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté Maître Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [J] [D], interprète en langue ARABE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
☐ n’est pas présent à l’audience.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [N], se disant né le 06 octobre 2000 à [Localité 1] (Algérie), a été condamné à une peine de trois ans d’interdiction de territoire français par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 05 mai 2025, le tribunal de céans l’ayant également condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] pour l’exécution de cette peine, il en a été libéré le 31 mars 2026 à 09H55 et a en suite été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté du préfet de la Gironde pris le 31 mars 2026 et lui ayant été notifié dès sa levée d’écrou [soit 09H55].
Par ordonnance du 04 avril 2026, confirmée en appel le 09 avril 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 30 avril 2026 confirmée en appel le 3 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2026 à 15h04, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 30 mai 2026 à 10h00.
À l’audience de ce jour, [M] [N] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe et d’un avocat ; au cours de l’audience il a précisé ne pas avoir pris d’avocat.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de document de voyage lui étant imputable ; que les autorités consulaires ont été saisies aux fins de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 18 mars 2026, soit pendant la détention de l’intéressé, et ont été relancées les 31 mars 2026, 27 avril 2026, 18 et 28 mai 2026 sans que le document ne soit délivré, et ce bien que les relations diplomatiques avec l’Algérie aient repris et que quelques laissez passer aient été délivrés. La préfecture ajoutait que M [N] était une menace pour l’ordre public ayant été condamné à 2 reprises dont une fois pour traffic de stupéfiants, et qu’il a été signalé dans plusieurs autres procédures. Elle précisait que M [N] n’a pas de garanties de représentation en France étant sans ressources légales et sans domicile connu, que le risque de fuite était évident surtout au vu du non respect de la précédente assignation à résidence, modalité désormais impossible vu l’absnece de documents administratifs valables. La préfecture concluait à la nécessité de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
En défense, le défendeur soutient qu’il est content d’avoir quitté le centre pour prendre l’air et veut y rester encore 30 jours ; qu’il n’est allé en prison qu’une fois ; qu’il ne comprend pas la procédure, qu’il a perdu ses papiers et veut qu’on le renvoie en Algérie ; il prétend ne pas vouloir être la victime du conflit diplomatique entre [Localité 2] et [Localité 3]. Son conseil soulève que s’il y a un début de reprise des relations diplomatiques, M [N] n’est pas la priorité des autorités et a peu de chance de se voir délivrer un laisser passer à brève échéance ; qu’une prolongation de 30 jours serait inutile et vaine pour une personne clairement identifiée comme Algérien mais qui n’est pas une réelle menace pour l’ordre public, n’étant pas un multirécidiviste. Il ajoute que M [N] subit le conflit franco-Algérien qu’il veut partir mais ne peut pas. Il demande la mainlevée de sa mesure de rétention.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage (ce qui est assimilable à une perte de documents), sans domicile fixe et sans ressources légales ; s’il prétend aujourd’hui ne plus s’opposer à son éloignement, il n’a pas par le passé respecté les mesures d’éloignement prises à son encontre le 07 septembre 2024 [obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans] et le 23 janvier 2025 [obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans] par la préfecture de la Gironde, ni les assignations à résidence dont il a fait l’objet le 04 mai 2025 et le 16 octobre 2025.
Les autorités consulaires ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 18 mars 2026, soit pendant la détention de l’intéressé. Elles ont été relancées les 31 mars, 27 avril ; 18 et 28 mai 2026, sans que le document ne soit délivré. L’identification de l’intéressé est donc manifestement en cours, étant rappelé que l’administration ne peut exercer aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. De plus, au vu de la reprise des relations diplomatiques, la délivrance reste possible dans le délai légal de rétention administrative.
Enfin, malgré ce que soutient l’intéressé et son conseil, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, comme en témoignent ses deux condamnations du 05 mai 2025 et du 10 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour la seconde ayant été relevé l’état de récidive légale, ce qui a justifié une peine d’emprisonnement délictuel de 06 mois. Au surplus, il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français malgré les différentes mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre, tant judiciaires qu’administratives, ce qui constitue en tout état de cause une infraction pénale.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M [M] [N] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture de la Gironde à l’égard de Monsieur [M] [N] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [M] [N] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 30 Mai 2026 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 30 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 30 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 30 Mai 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Accessoire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Vénétie
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Habitat ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Décès ·
- Parents ·
- Quotité disponible ·
- Jugement ·
- Testament
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Banque ·
- Intérêts moratoires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Emprunt ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Soulte ·
- Compte ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Clémentine ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.