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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4KI
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions (72A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demandeur à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [R] [O], née le 21 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Copie exécutoire Me Chartier, Me [Localité 2] le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R] [O] est propriétaire des lots n°16, 38 et 64 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6].
En raison d’impayés de charges de copropriété, le syndic a saisi en 2021 le Conciliateur de Justice et un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 16 juillet 2021 aux termes duquel Madame [R] [O] s’engage à procéder au règlement de sa dette d’un montant de 4 623,83 €.
Cet accord n’a pas été respecté et le syndic a déposé en conséquence une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE lequel a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 5 octobre 2023 aux termes de laquelle Madame [R] [O] a été enjointe de procéder au règlement des sommes suivantes :
— 3 338,49 € au titre de l’arriéré sur les charges de copropriété
— 51,07 € au titre des frais accessoires
— 151,04 € au titre de la sommation de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2023 par remise à l’Étude.
En l’absence de règlement, il a été procédé le 23 avril 2025 à une saisie-vente des biens de la débitrice laquelle a indiqué qu’elle allait demander un échéancier afin de procéder au règlement de sa dette.
Elle a néanmoins formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 20 mai 2025 et saisi le 22 mai 2025 le juge de l’exécution afin que ce dernier déclare la saisie nulle et de nul effet.
C’est dans ces conditions que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Après deux renvois à leurs demandes, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] a, par la voix de son Conseil, et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, demandé au tribunal de condamner Madame [R] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 4 031,51 € au titre des charges et frais de relance, comptes arrêtés au 16 septembre 2025.
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que la défenderesse n’a pas contesté sa dette pendant des années et qu’elle l’a même reconnue dans le cadre de la conciliation intervenue le 16 juillet 2021 qui a, en outre, interrompu la prescription.
En défense, Madame [R] [O], représentée par son avocat, demande au tribunal sur la base des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1353 du code civil de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] prescrit dans son action en recouvrement de charges à l’encontre de Madame [R] [O], dont l’origine est antérieure à 2017.
— le déclarer irrecevable en son action.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, ramener les sommes dues par Madame [R] [O] au montant de 652,50 € figurant sur le décompte du syndicat des copropriétaires au titre des appels de fonds litigieux.
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à régler à Madame [R] [O] une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de l’action judiciaire menée abusivement à son encontre.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à régler à Madame [R] [O] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée en l’Étude le 14 octobre 2023.
Le procès-verbal de saisie-vente a été remis à personne le 23 avril 2025.
Madame [R] [O] a formé opposition à l’ordonnance le 20 mai 2025.
L’opposition sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le syndicat des copropriétaires dispose donc d’un maximum de cinq ans à partir de la date d’exigibilité des charges pour engager une action en recouvrement.
En l’espèce, la défenderesse a reconnu le 16 juillet 2021 devoir les sommes réclamées et s’est engagée à procéder à leur règlement.
En conséquence, l’action n’est pas prescrite.
Sur les charges de copropriété impayées depuis la reconnaissance de dette
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et qu’ils sont en outre tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal.
L’article 14-1 de la même loi énonce que les copropriétaires doivent verser au syndicat des copropriétaires, des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Au surplus, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [R] [O] a reconnu devoir les sommes réclamées le 16 juillet 2021. Elle s’est ainsi engagée à procéder au règlement de ces dernières. Aucune contestation de la copropriétaire n’est produite sur le montant des charges qui lui sont réclamées avant l’opposition à injonction de payer en date du 20 mai 2025.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et non contestés par la défenderesse, des correspondances adressées les 11 mai 2023 et 12 août 2025 à Madame [R] [O] enjoignant cette dernière à procéder au règlement des sommes dues, les appels de fonds, un décompte de la créance arrêté au 16 septembre 2025 duquel il résulte que le défenderesse reste lui devoir la somme de 4 031,51 €.
Aucun élément ne permettant de contester ce décompte, Madame [R] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la résistance à une demande formulée dans le cadre d’un différend opposant les parties, de même que la défense à une action en justice, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, équipollente au dol.
Il n’est pas établi en l’espèce que la défenderesse ait résisté aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] dans une intention dilatoire ou encore dans le but de lui nuire.
En outre, il n’est pas démontré que le demandeur a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la somme de 4 031,51 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par la partie et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [R] [O] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, contraint de recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [R] [O] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [R] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue sous le n° 21-23-000505.
CONSTATE sa mise à néant ;
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame [R] [O] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [R] [O] à verser la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande au titre des dommages-intérêts.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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