Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02609 – N° Portalis DB22-W-B7J-S777
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007900 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 48
DÉFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DESACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) , Article L. 422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du FGTI par le Directeur du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (Article 421-1 du codes assurances), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Natacha MAREST CHAVENON, avocat postulant de la SELARL REYBAUD AVOCATS, avocats au Barreau de Versailles, Vestiaire : 177 et Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Susbtituée par Me Vincent NICLOT
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2025
reçu au greffe le 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me [Localité 3] [Localité 4]
Copie certifiée conforme à : Me Delvove + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’un arrêt criminel rendu par la cour d’assises du Val-de-Marne le 14 février 2007, d’un arrêt civil rendu par la même cour, d’une ordonnance rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 septembre 2005, signifiée le 11 octobre 2023, de trois accords conclus entre le président de la Commission d’indemnisation, le directeur général du Fonds de garantie et Mesdames [C] et [W] [K], Monsieur [M] [K], victimes, homologués par le tribunal de grande instance de Créteil le 10 septembre 2008 et une décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Créteil du 19 novembre 2008. La saisie a porté sur la somme totale de 370.039,49 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 6 838,06 a été saisie, le tiers saisi prenant en compte le caractère insaisissable de certaines sommes par courrier du 7 novembre 2023. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 26 octobre 2023 à Monsieur [J] [Y] [L].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [J] [Y] [L] a assigné LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal : Le déclarer recevable,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 octobre 2023,A titre subsidiaire : déclarer la créance du FONDS DE GARANTIE prescrite, Condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur et pour lui permettre de justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
A l’audience, Monsieur [J] [Y] [L] maintient ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la contestation de Monsieur [J] [Y] [L] irrecevable,Débouter Monsieur [J] [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [J] [Y] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Le FONDS DE GARANTIE soutient l’irrecevabilité du demandeur à contester la saisie litigieuse dès lors que « l’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 199 est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée » (Cass. 1e Civ, 21 mars 2019, n°18-10.408). Il souligne que la saisie-attribution a été dénoncée le 26 octobre 2023 à Monsieur [Y] [L] et que celui-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2023. L’aide juridictionnelle lui a été accordée par une décision du 12 novembre 2024, faisant courir un nouveau délai d’un mois pour contester la saisie-attribution, soit jusqu’au 12 décembre 2024. Or, Monsieur [Y] [L] a assigné le FONDS DE GARANTIE aux fins d’un contestation de saisie-attribution le 7 mai 2025. Dès lors, sa contestation est irrecevable.
Monsieur [Y] [L] indique que la réponse définitive du BAJ, désignant un commissaire de justice n’a été donnée que le 11 avril 2025. Il argue que son action en justice est recevable puisque la demande d’aide juridictionnelle suspendait le délai de recours. Il indique la décision du Bureau d’aide juridictionnelle est entachée d’une erreur matérielle dont il n’a pas demandé la rectification.
Le délai d’un mois est un délai de procédure et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne peut être interrompu ou suspendu que dans les cas prévus par le législateur. Or, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, selon lequel lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant une juridiction du premier degré, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d’admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L’assignation à comparaitre devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, la règle de suspension du délai précédemment énoncée, est applicable comme le rappelle la jurisprudence (Cass. Civ 1ère. 21 mars 2019, n°18-10.408).
En l’espèce, le délai de contestation est ouvert à l’encontre de Monsieur [Y] [L], seul destinataire de la dénonciation de la saisie du 26 octobre 2023. Ce délai a été interrompue par sa demande d’aide juridictionnelle en date du 20 novembre 2023 comme le prouve la date du tampon du SAUJ sur l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Une décision d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, rectifiée par décision du même jour, a interrompu le délai d’un mois. Monsieur [Y] [L] prétend que la décision rectificative est entachée d’une erreur matérielle quant à sa date mais ne rapporte pas d’élément supplémentaire. De même, il fait état d’une décision postérieure pour désigner le commissaire de justice en charge de délivrer la contestation, sans en rapporter la preuve. L’assignation est intervenue le 7 mai 2025, soit environ 6 mois après la décision rectificative du Bureau d’aide juridictionnelle.
Ainsi, la contestation de la saisie-attribution n’a pas été formée dans le mois suivant le dernier acte interrompant le délai légal pour contester la saisie. La contestation est donc irrecevable en la forme.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [J] [Y] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [Y] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Angola ·
- Congo ·
- Education ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Divorce
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médicaments génériques ·
- Générique ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Eures ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Laine ·
- Copie
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.