Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 janv. 2025, n° 22/07906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S BAYER HEALTHCARE SAS c/ Agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentante légale de sa fille |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/07906
N° MINUTE :
Assignation des :
— 20, 22, 27 et 28 Juin 2022
— 23 Juillet 2024
EXPERTISE
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La S.A.S BAYER HEALTHCARE SAS
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT du Cabinet SIMMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [V]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille, [D] [M]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Représentées par Maître François GABORIT, membre de la SCP interbarreaux DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0499
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Représenté par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070 et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)
[Adresse 13]
[Localité 24]
Décision du 20 Janvier 2025
19ème contentieux médical
RG 22/07906
Représentée par Maître Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D98
Madame [Z] [L]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, membre de l’AARPI LACOEUILHE- LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Madame [T] [G]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V], née le [Date naissance 15] 1970, a suivi un traitement par ANDROCUR® de 1994 à 2012.
Il lui a été prescrit, à titre de contraceptif et de traitement de son acné, par le docteur [Z] [L] gynécologue-obstétricienne, de 1994 à décembre 1997.
Il lui a, ensuite, été prescrit par le docteur [T] [G], gynécologue-obstétricienne, de 1999 à 2005, puis de 2007 à 2012.
Madame [O] [V] fait valoir qu’à compter de 2010, elle souffrait d’asthénie, puis de différents troubles de l’équilibre et de la mémoire. Elle présentait également un état dépressif nécessitant un suivi psychiatrique, outre une prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
En décembre 2012, il était découvert une lésion évoquant un méningiome. Le 20 décembre 2012, elle a été opérée avec une exérèse complète de son méningiome olfactif à implantation jugale avec des suites opératoires simples. Elle était ensuite prise en charge en rééducation durant plusieurs mois avec une bonne récupération de ses facultés.
En 2014, elle était de nouveau prise en charge aux urgences pour un état de mal épileptique sans récidive du méningiome.
Madame [O] [V] a bénéficié dans les années suivantes d’un traitement antiépileptique, de suivis et examens médicaux réguliers.
Un bilan neurocognitif était réalisé le 28 novembre 2019. Il concluait à une défaillance de son fonctionnement cognitif global avec des retentissements sur sa vie quotidienne : « On note principalement un trouble dysexécutif avec un trouble de l’attention ainsi que du raisonnement. En effet, la vitesse de traitement et d’analyse de l’information est ralentie. L’état thymique reste fragile. ».
Attribuant la survenance du méningiome à son traitement par Androcur®, Madame [O] [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région ILE-DE-FRANCE.
La CCI a alors diligenté une expertise médicale, confiée à un collège de trois experts, à savoir un pharmacologue, le professeur [S] [E], un neurochirurgien, le professeur [A] [B], et un neurologue, le docteur [W] [I]. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 17 juillet 2021. Ils ont conclu que Madame [O] [V] a été exposée à une majoration très significative du risque de survenue d’un méningiome du fait de la prescription prolongée d’Androcur®. Ils ont retenu de nombreux préjudices et ont fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [O] [V] au 20 décembre 2015.
Le laboratoire BAYER, le docteur [G] et le docteur [L] ont été associés à cette expertise.
La CCI a rendu son avis le 7 octobre 2021, aux termes duquel elle se déclare incompétente relativement à la prescription d’Androcur® par le docteur [L], dans la mesure où la prescription date de 1994 à 1997 avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la procédure en réparation amiable. Elle relève la faute du docteur [G], gynécologue-obstétricien ayant prescrit l’Androcur® pour la période du 5 septembre 2001 au 4 mai 2012, puisque Madame [O] [V] ne souffrait pas d’hirsutisme et qu’une alternative thérapeutique existait, mais n’a pas été recherchée. Par ailleurs, elle considère que la défectuosité du produit est établie et qu’ainsi, la responsabilité du laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS est engagée sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil dès le mois de mai 2008, date à laquelle est parue l’étude du docteur [P] sur le risque de survenue de méningiome dans les suites de la prise de cyprotérone jusqu’au 4 mai 2012, date de fin de la prise d’Androcur®.
La CCI retient, concernant la répartition des responsabilités, une responsabilité du docteur [G] à hauteur de 85% et du laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS à hauteur de 15%.
Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
Par actes délivrés les 20, 22, 27 et 28 juin 2022, Madame [O] [V] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [D] [M], a fait assigner le docteur [L], le docteur [G], la société BAYER HEALTHCARE SAS, ainsi que l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise aux fins d’indemnisation de son préjudice. Elle met en cause, à titre principal, la responsabilité des docteurs [L] et [G], ainsi que celle du laboratoire BAYER pour faute ou pour défaut du fait de l’Androcur®. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’ONIAM.
Un incident a été soulevé par la société BAYER HEALTHCARE SAS.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment:
renvoyé à la formation de jugement les moyens d’irrecevabilité tirés de l’extinction de la responsabilité du producteur;dit que la formation de jugement tranchera ces moyens d’irrecevabilité, préalablement à l’examen de l’affaire au fond, après que les parties auront conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close.Un nouvel incident a été soulevé par la société BAYER HEALTHCARE SAS le 19 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 143, 144, et 789, 5° du code de procédure civile, et des articles L.1142-12 et suivants, et R.1142-16 du code de la santé publique de :
À TITRE PRINCIPAL :
▪ Désigner un collège d’experts composé d’un expert pharmacologue, et d’un expert neurologue indépendants avec la mission suivante :
▪ « Fait injonction aux parties de communiquer à l’expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront l’expert dans le cadre de sa mission ;
▪ Dit qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la patiente) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle/lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
▪ Donne à l’expert la mission suivante, en l’invitant à répondre à chacun des points visés, en prenant en compte le projet de questionnaire rédigé par la CNAMed le 18 juin 2019, s’agissant des expertises médico-légales concernant les spécialités contenant de l’acétate de cyprotérone45 :
1 – Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2 – Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
3 – Procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
4 – Procéder à l’examen clinique contradictoire de la patiente, préciser son état clinique actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
5 – Déterminer les antécédents médicaux de la patiente ; en particulier, rechercher s’il existait chez la patiente des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
6 – Préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de la spécialité pharmaceutique Androcur®, les conditions d’administration de la spécialité pharmaceutique Androcur® et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitement ; dire si la patiente prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
7 – Déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d’acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à la patiente (spécialité pharmaceutique Androcur® ou un générique de la spécialité pharmaceutique Androcur®, au regard des relevés de délivrance de pharmacie) et déterminer si dans le cadre de la délivrance de la spécialité pharmaceutique Androcur® ou de toute autre spécialité pharmaceutique générique contenant de l’acétate de cyprotérone le pharmacien a respecté son devoir d’information ;
8 – Recueillir toutes informations utiles et donner son opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos de la spécialité pharmaceutique Androcur® et des autres spécialités pharmaceutiques administrées :
*Indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux),
*Prescription,
*Achat du produit,
*Dates de début et d’arrêt du traitement,
*Observance ;
9 – Déterminer la pathologie dont est atteinte la patiente au jour de l’examen ;
10 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de la patiente antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique Androcur®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
11 – Décrire l’étiologie de la maladie dont souffre la patiente et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette pathologie. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ;
12 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de la patiente antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique Androcur®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
13 – Déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur® et les symptômes et troubles allégués la patiente ;
14 – En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
15 – Décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur® ;
16 – En ne s’attachant qu’aux seules lésions et séquelles décrites au point n°15 et dont demeure atteinte la patiente à ce jour :
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total ;
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
*Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
*Dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ;
*Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités de la patiente, tant personnelles que professionnelles ;
*Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
*Dire, si l’état de la patiente est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
▪Dit qu’en cas d’empêchement, ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
▪Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
▪ Dit qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ».
▪ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
▪ Rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Bayer HealthCare.
La société BAYER HEALTHCARE sollicite que le juge de la mise en état ordonne une expertise judiciaire faisant valoir qu’il est indispensable qu’une expertise judiciaire contradictoire à l’égard de toutes les parties soit ordonnée. Elle demande à ce que l’expertise soit ordonnée aux seuls frais avancés de l’ONIAM.
Au soutien de sa demande, elle relève que les conclusions d’expertise rendue par la CCI d’Île de France ne sont pas opposables à l’ONIAM. En outre, elle observe que le rapport rendu par les Professeurs [E] et [B] et le docteur [I] le 17 juillet 2021 résulte d’une procédure extra-judiciaire qui n’est pas opposable aux tribunaux judiciaires et ne lie pas les parties en cas d’échec de la procédure rendue dans le cadre d’une demande d’indemnisation amiable menée sous l’égide d’une CCI.
Elle soutient enfin que le rapport d’expertise et l’avis rendu par les CCI sont dépourvus de valeur juridique suffisante pour retenir une responsabilité de l’une des parties, devant une juridiction saisie au fond. Elle rappelle que l’avis rendu après réception du rapport d’expertise ne lie en aucune façon une juridiction saisie au fond.
La société BAYER HEALTHCARE demande que la mission soit confiée à un collège d’experts judiciaires composé d’un pharmacologue et d’un neurologue.
Elle formule également des demandes quant au contenu de la mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM) sollicite du juge de la mise en état de :
Constater que l’ANSM, sous toutes réserves de responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par le laboratoire Bayer Healthcare.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— Donner acte à l’ONIAM de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, qui sera confiée à un collège d’experts spécialisés en endocrinologie, en neurologie et pharmacologie et dont la mission sera complétée comme suit :
➢ Concernant le traitement par ANDROCUR® délivré à Mme [V]
« Décrire le traitement dont a bénéficié Mme [V] et préciser par qui il a été prescrit,
« Décrire si le traitement était pleinement justifié ;
« Dire si la délivrance du traitement a été conforme aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne, son autorisation de mise sur le marché, l’établissement du diagnostic et le choix de la thérapie, sa posologie et sa durée ;
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement par ANDROCUR® et pendant toute la durée du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soumettre au traitement ;
« Dire si le traitement prescrit était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique.
➢ Concernant les méningiomes présentés par Mme [V]
« Préciser les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;
« Préciser les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l’histoire de Mme [V];
Donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre l’apparition des méningiomes et le traitement par ANDROCUR® ;
« Dire quel aurait été l’état de santé de la patiente en l’absence de traitement »
« Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci « Dire si le dommage survenu et des conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient en particulier ;
➢ Concernant le traitement des méningiomes et ses conséquences
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
« Décrire l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence de traitement ;
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
— Dire que les experts rédigeront un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la société BAYER HEALTHCARE.
— Réserver les dépens.
En réponse aux moyens de la société BAYER HEATHCARE, l’ONIAM expose que si les expertises ordonnées par les Commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales sont des expertises amiables et non judiciaires qui ne lient pas le juge et ne sont pas réalisées au contradictoire de l’ONIAM, ces deux éléments de faits ne suffisent pas à eux seuls à ordonner une nouvelle expertise.
Il relève que le juge n’est pas non plus lié par l’expertise judiciaire.
L’ONIAM s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état quant au bien-fondé de la demande d’expertise formulée par le laboratoire BAYER HEALTHCARE.
L’ONIAM formule des observations quant à la mission d’expertise suggérée par la société BAYER HEALTHCARE :
La mission devra précisément demander au collège d’experts de se prononcer sur l’indication de la prescription de ANDROCUR® et de ses renouvellements successifs ainsi que sur l’information délivrée initialement et tout au long de la période pendant laquelle Madame [V] a bénéficié du traitement au regard notamment de l’évolution de l’AMM et des RCP du médicament. le collège d’experts devra se prononcer sur le diagnostic du méningiome présenté par Madame [V] ainsi que sur la qualité de sa prise en charge que ce soit en termes de traitement, d’information ou de suivi.L’ONIAM demande également à ce que le collège d’experts soit également composé d’un endocrinologue afin qu’il se prononce sur l’indication de traitement posée par les docteurs [L] de mars 1994 à décembre 1997 puis par le docteur [G].
L’ONIAM demande enfin à ce que les frais résultant de la désignation d’un collège d’experts soient mis à la charge de la société BAYER HEALTHCARE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame le docteur [Z] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise formulée par la Société Bayer Health Care ;
En conséquence,
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la Société Bayer Health Care ;
— Condamner la Société Bayer Health Care à verser au docteur [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la Société Bayer Health Care de sa demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime ;
— Condamner la Société Bayer Health Care à verser au docteur [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Donner acte au Docteur [L] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel expert compétent en gynécologie obstétrique qu’il plaira ;
— Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :
“ – dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux, fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice sexuel,
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— Réserver les dépens.
A titre principal, le docteur [L] relève que la CCI est une émanation de l’ONIAM et qu’ainsi, il n’y a pas d’atteinte au principe du contradictoire.
Elle considère que la nouvelle expertise sollicitée par la société BAYER s’apparente à une mesure de contre-expertise, dès lors qu’elle a vocation à analyser les mêmes faits, relatifs à la prise en charge de madame [V], en présence des mêmes parties.
Elle observe ainsi qu’un premier rapport d’expertise, établi par des experts désignés par la Commission – lesquels sont par ailleurs experts judiciaires régulièrement missionnés dans des espèces similaires – s’est déjà prononcé sur l’intégralité de la prise en charge de Madame [V] par les différents intervenants mis en cause. Elle ajoute que les termes de la mission d’expertise susceptible d’être ordonnée au judiciaire seraient identiques à ceux de la mission ordonnée par le Président de la Commission, laquelle était d’ailleurs complète, précise, et adaptée aux faits de l’espèce.
A titre subsidiaire, le docteur [L] soutient que la société BAYER HEALTH CARE ne justifie d’aucun motif légitime. Elle relève que l’ONIAM ne se considère pas lésé par les modalités d’expertise ordonnée par la CCI. Elle souligne que l’ensemble des exigences procédurales ont été parfaitement respectées. Elle estime que la société BAYER ne produit aucun élément nouveau, ni factuel, ni médical, de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
A titre infiniment subsidiaire, le docteur [L] conteste fermement le principe de sa responsabilité. Dans l’hypothèse d’une expertise, elle demande à ce que l’expert désigné soit compétent en matière de gynécologie obstétrique et formule des demandes sur la mission d’expertise.
Elle demande enfin à ce que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame le docteur [T] [G] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile de :
— PRENDRE ACTE que le Docteur [G] s’associe à la demande d’expertise avant-dire droit sollicitée par la société Bayer ;
En conséquence :
— ORDONNER une expertise médicale avant-dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause et la confier à un collège d’experts composé notamment d’un gynécologue médical ;
— CONFIER aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ;
— PREVOIR que les experts devront adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs Dires ;
— RESERVER les dépens.
Le docteur [G] estime que les conclusions du rapport d’expertise amiable rendu par le Professeur [B], le Professeur [E] et le Docteur [I] du 13 juillet 2021 n’offrent pas les mêmes garanties d’impartialité et du respect du principe du contradictoire qu’une expertise judiciaire, et, en conséquence, ne lient pas les parties. Elle dit s’associer donc pleinement aux développements de la société BAYER HEALTHCARE sur l’absence de valeur probante du rapport d’expertise de la CCI.
Elle fait état de ce que son assureur responsabilité civile professionnelle, la MACSF, n’entend pas suivre l’avis rendu par la CCI Île de France et qu’elle n’a ainsi formulé aucune offre d’indemnisation. Elle relève que l’avis n’a manifestement pas été accepté par la société BAYER HEALTHCARE.
Le docteur [G] critique également l’expertise de la CCI Île de France en ce qu’il ne comportait aucun gynécologue au sein du collège d’experts. Elle soutient que seul un expert de la même spécialité que le prescripteur mis en cause, à savoir un gynécologue médical, pourra être en mesure de se prononcer sur la conformité de la prescription d’ANDROCUR® faite à Madame [V] par le Docteur [G], notamment au regard des alternatives thérapeutiques envisagées par le praticien et de l’état des connaissances scientifiques sur les risques liés à ce traitement au sein de la communauté médicale à l’époque des faits.
Elle demande donc la désignation d’un expert gynécologue.
Elle estime que l’expertise doit être faite au contradictoire de l’ONIAM mais également de l’ANSM qui recevait toutes les demandes de modification des RCP des produits litigieux et était destinataire des courriers qui lui ont été adressés par les laboratoires à compter de 2008. Elle précise que les questions relatives à la défectuosité du produit litigieux, à la pharmacovigilance et à l’information sur les risques de méningiome délivrée tant par les laboratoires que par les autorités de santé aux médecins prescripteurs seront nécessairement discutées.
Elle formule également des demandes sur la mission d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [O] [V] sollicite du juge de la mise en état de :
DÉBOUTER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS de son incident et de l’ensemble de ses demandes
DÉBOUTER le Docteur [G] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS à verser à Madame [O] [V], la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive ;
CONDAMNER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS à verser à Madame [O] [V], la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS aux entiers dépens ;
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et de Seine-et-Marne.
Madame [V] conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire, relevant que l’ONIAM n’a formulé aucune demande d’expertise judiciaire et ne conteste pas les conclusions d’expertise de la CCI. Elle rappelle que « nul ne peut plaider par procureur ».
Elle relève que la société BAYER HEALTHCARE était présente aux opérations d’expertise diligentées par le collège d’experts et a pu faire valoir ses observations et qu’ainsi, l’expertise lui est parfaitement contradictoire.
Elle soutient que la société BAYER HEALTHCARE ne cherche qu’à retarder le bon déroulé de la procédure.
Madame [V] fait valoir que le rapport d’expertise diligenté par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux est en lui-même garant des exigences d’indépendance et d’impartialité des Experts désignés, qui ne sont pas missionnés par l’une des parties elles-mêmes mais désignés par la Commission sur une liste spécifique de professionnels de santé répondant à de tels critères. Elle ajoute que les experts missionnés par la CCI sont tous experts près la cour d’appel de Paris ou auprès des tribunaux ou encore agréé près la Cour de cassation pour le docteur [I] et qu’ils ont tous prêté serment, ce qui garantit, selon elle, leur indépendance et leur impartialité. Elle observe que l’expertise a été réalisée par un collège de 3 experts avec trois spécialités différentes.
Madame [V] rappelle qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions d’un technicien et conclut qu’un rapport d’expertise est utile pour éclairer le juge mais il importe peu qu’il soit judiciaire ou non. Elle souligne que le tribunal peut se fonder également sur son dossier médical, la littérature médicale et les études et publications sur l’ANDROCUR® qui permettent de démontrer les différentes responsabilités engagées. Elle soutient que le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure CCI peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Elle rappelle en outre que le rapport d’expertise de la CCI est parfaitement contradictoire aux défendeurs qui sollicitent dans le cadre du présent incident une expertise judiciaire. Elle fait également valoir que les experts désignés ont pris le soin de répondre à la mission de façon détaillée et ont amplement justifié leurs conclusions notamment en se fondant sur bon nombre de publications, d’études et sur la littérature médicale.
En réponse à la critique du docteur [G] sur l’absence d’expert gynécologue dans le collège d’expert désigné par la CCI, Madame [V] soutient que nul besoin qu’un gynécologue se prononce sur la conformité de cette prescription puisqu’il convient uniquement de se référer à l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’ANSM, y compris pour l’alternative thérapeutique. Elle ajoute que le docteur [G] n’a jamais demandé à ce qu’un gynécologue soit présent.
Enfin, Madame [V] observe que la société BAYER HEALTHCARE et le docteur [G] ne justifient pas de l’utilité d’une mesure d’expertise. Elle soutient qu’il n’y a aucune raison de solliciter une nouvelle expertise qui n’est d’ailleurs même pas critiquée sur le fond par la société BAYER HEALTHCARE. Elle fait observer que le rapport d’expertise met hors de cause la société BAYER, et qu’ainsi, elle ne voit pas l’intérêt pour celle-ci de demander une expertise alors même qu’il existe une 1ère expertise qui indique à son bénéfice que l’information délivrée était suffisante sauf en fait à repousser dans le temps une éventuelle décision de condamnation.
Elle conclut en considérant que la demande de nouvelle expertise est en fait une tentative de solliciter une contre-expertise laquelle ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [V] observe que la société BAYER HEALTHCARE a déjà initié un premier incident le 3 octobre 2023 et n’a pas alors demandé d’expertise. Elle ajoute que les arguments de la société BAYER HEALTHCARE sont « affligeants » d’autant qu’elle dispose d’une première expertise favorable, contradictoire qu’elle ne critique pas sur le fond. Elle estime que la société BAYER HEALTHCARE cherche à retarder le plus possible une éventuelle condamnation dans des litiges qu’elle sait sériels. Elle souligne que la société BAYER HEALTHCARE n’a toujours pas adressé ses conclusions dans le cadre de la procédure au fond malgré un avis de conclure et a introduit ce nouvel incident, qui ne l’empêche pas de conclure au fond. Elle estime la société BAYER HEALTHCARE de mauvaise foi commettant ainsi une faute délictuelle dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle vivre d’importantes séquelles en lien avec la prise de l’ANDROCUR®.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas conclu sur cet incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 novembre 2024 et mis en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise de la société BAYER
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Toutefois, il appartient uniquement aux juges du fond, s’ils estiment que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’expertise qui a été réalisée dans le cadre de la procédure devant la CCI d’Ile de France n’est pas judiciaire et qu’ainsi, la demande d’expertise formée par la société BAYER ne caractérise pas une demande de contre-expertise qui relèverait alors du tribunal.
La demande de la société BAYER est ainsi recevable devant le juge de la mise en état.
Il est constant que l’ensemble des parties au présent litige n’ont pas participé à l’expertise initiée par la CCI dans la phase d’indemnisation amiable. Cette mesure ne s’est, en effet, pas déroulée de manière contradictoire à l’égard de l’ONIAM, dont les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale devront pourtant être débattues. L’ANSM n’était pas non plus présent, alors qu’au regard de l’enjeu du litige, sa participation contradictoire contribuera à la qualité des travaux d’expertise et au renforcement de ses conclusions sur les responsabilités de chacun, quand bien même toute demande formée contre elle relèverait de la compétence du juge administratif.
La question du motif légitime soulevée par Madame [V] est à apprécier dans le cadre d’une expertise sollicitée en matière de référé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’agit pour le tribunal d’apprécier si l’expertise de la CCI qui lui est déjà soumise présente un caractère lisible, complet et pertinent et s’il a besoin d’une expertise judiciaire pour trancher le litige dont il est saisi.
De fait, l’appréciation d’un lien entre le traitement par Androcur®, la survenue d’un méningiome et, le cas échéant, le préjudice de Madame [V], le tout dans le contexte d’une prescription hors AMM, est complexe, ce qui rend d’autant plus nécessaire un échange contradictoire entre les experts et toutes les parties.
L’expertise judiciaire permet, d’ailleurs, contrairement à celle devant la CCI, que cet échange se fasse dans un cadre procédural défini, notamment avec un pré-rapport et des dires des parties. Les experts seront ainsi amenés à y répondre, en révisant le cas échéant leurs premières conclusions et pourront ainsi éclairer le tribunal sur les arguments et la littérature scientifique qui seront produits par les parties.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, qui sera confiée à un collège d’experts eu égard à sa complexité.
Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision, étant précisé que le recours à tout sapiteur complémentaire sera envisageable en fonction des besoins de l’expertise.
L’expertise étant sollicitée par la société BAYER HEALTHCARE SAS, il y a lieu de mettre les frais de consignation à sa charge et non à celle de la requérante, qui s’oppose à l’expertise ou de l’ONIAM qui n’est pas en demande de cette expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [V] sollicite la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire et qu’ainsi, même si cette demande aurait pu être soutenue dès le premier incident, cela ne suffit pas à établir son caractère dilatoire. De plus, Madame [V] ne caractérise pas la mauvaise foi de la société BAYER.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DIT que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société BAYER HEALTHCARE SAS ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [V] ;
COMMET pour y procéder :
M. [J] [C]
Hôpital [32]- Dpt de Biochimie, Hormonologie
[Adresse 14]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 28]
ET
M. [W] [I]
Hôpital [33] Service Neurophysiologie clinique
[Adresse 10]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 29]
Experts près la cour d’appel de Paris
Lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
1) Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise;
2) Procéder à une déclaration de conflits d’intérêts avec la société BAYER HEALTHCARE SAS ;
3) Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
4) Décrire les troubles dont souffre Madame [V], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ;
* Sur l’origine des dommages :
5) Déterminer la période exacte pendant laquelle Madame [V] a suivi un traitement d’Androcure (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ;
6) Dire si la pathologie est en relation avec la consommation d’Androcure (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant :
— les antécédents éventuels ou les prédispositions de Madame [V];
— les éventuels autres traitements administrés concomitamment ;
— si l’interruption du traitement d’Androcur (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ;
— quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ;
— si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
7) Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque ;
8) Rechercher si au cours de la période de consommation d’Androcur (ou médicament générique) par Madame [V], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ;
9) Rechercher si Madame [V] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur l’Androcur (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
10) Dire si la prescription d’Androcur (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Madame [V], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour la patiente ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
11) Dire si les dommages subis du fait de l’apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées ;
12) Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution de cet état ;
* Sur les préjudices subis ;
13) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la patiente avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
14) A partir des déclarations de la patiente, des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ;
15) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la patiente, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
16) Recueillir les doléances de la patiente en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
17) Procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [V], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ;
18) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Avant consolidation
19) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
20) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
23) Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
24) Lorsque Madame [V] allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
26) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
27) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
28) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
29) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
30) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par Madame [V] ;
RAPPELLE que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [V] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
DIT que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ;
FIXE à la somme de 4.000 euros (2.000 pour chacun des experts) la consignation à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la société BAYER HEALTHCARE SAS avant le 20 mars 2025 selon les modalités indiquées à la fin de la décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;
DIT que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe de la 19e chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 02 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises de la 19e chambre civile ;
DESIGNE le juge au contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour assurer le contrôle des expertises ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 24 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 9],
[Localité 21]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX07] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX027] / BIC : [XXXXXXXXXX035]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Pierre ·
- Auteur ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Vente amiable ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Juge des tutelles ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Défense au fond
- Métropole ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Eures ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Angola ·
- Congo ·
- Education ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.