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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 13 avr. 2026, n° 24/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00086
Jugement du 13 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05194 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJNW
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [Z] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Ingrid OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9658 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat la SELARL ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2024-4903 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (34)
et de M. [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [Z] [J] et de M. [B] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [Z] [J], épouse [S], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [Z] [J] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [Z] [J] et M. [B] [S] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 07 novembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [Z] [J] et M. [B] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [R] et [W] [S],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la sortie du territoire national, et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [Localité 8] et [W] [S] au domicile de Mme [Z] [J],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– en période de vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires chez le père, et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires,les vacances d’été seront fractionnées par périodes non consécutives de deux semaines,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DIT que, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord des parents, à charge pour le parent bénéficiaire de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y raccompagner à l’issue de la période.
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard deux heures après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE M. [B] [S] de contribution à l’entretien et l’éducation, des frais scolaires, extrascolaires et dépenses exceptionnelles des deux enfants mineurs, jusqu’à retour de meilleure fortune,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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