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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 27 mai 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01102 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° RG 23/01102 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJRD
DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la journée du 19 octobre 2017.
A cette occasion, six personnes ont été trouvées en situation de travail sur un chantier, dont deux, MM. [F] et [D], ne pouvaient présenter de déclaration préalable à l’embauche, de contrat de sous-traitant et de déclaration préalable de détachement.
Par courrier recommandé du 10 février 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [8].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 8 mars 2021.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 31 mars 2021.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 15 075 euros (soit 9958 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 3724 euros de majorations de redressement et 1393 euros de majorations de retard) dues au titre de la journée du 19 octobre 2017.
Par courrier du 29 octobre 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [8] par décision notifiée le 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 janvier 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00566.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 19 juin 2023, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0043906456 délivrée le 5 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 15 075 euros de cotisations, majorations de redressement et majorations de retard pour l’année 2017.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 25 octobre 2021 ;
— valider la contrainte du 5 juin 2023 signifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 15 075 euros,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 15 075 euros au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2021 et de la contrainte du 5 juin 2023 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement et sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la société [8] aux dépens ;
— condamner la société [8] aux dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [8], demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger nulle la mise en demeure du 25 octobre 2021,
— juger nulle la contrainte délivrée par l’URSSAF à la société [8] le 9 juin 2023,
Sur le fond,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrôle de l’URSSAF, de la mise en demeure et du redressement,
A titre subsidiaire,
— annuler le redressement de la société [8] au titre du travail dissimulé,
— annuler la mesure d’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler l’application de l’évaluation forfaitaire de l’assiette,
— retenir l’assiette d’un montant de 1335,86 euros bruts pour chacun des deux salariés,
— annuler l’application d’une majoration de 40% du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale,
— annuler la mesure d’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
A titre encore plus subsidiaire,
— retenir l’application d’une majoration de 25% du montant des cotisations et contributions sociales,
— annuler la mesure d’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de la nullité de la mise en demeure
La société [8] expose au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure ne permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, puisqu’elle fait référence à des montants de redressements suite au dernier échange du 31 mars 2023, sans plus de précision.
L’URSSAF répond au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure remplit toutes les conditions permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne le motif suivant : « annul réduct / redressement forfaitaires (art. L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 10 février 2021 » et, dans le tableau « montants des redressements suite au dernier échange du 31 mars 2021 » et « majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 40 % ».
De plus, la date précisée est celle du 19 octobre 2017, date du contrôle sur le chantier.
Enfin, le tableau précise les sommes dues au titre des cotisations, des pénalités et majorations. Si l’intitulé « régime général » et " cotisations (*) (*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisation [4] " est en soi peu précis, il est renvoyé à la réponse à observations du 31 mars 2021 et donc indirectement à la lettre d’observations qui détaille l’ensemble des cotisations dues, dont le montant n’a pas changé.
Par conséquent, la mise en demeure mettait la société [8] en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société [8] sera donc déboutée de sa demande tendant à annuler la mise en demeure litigieuse.
II. Sur la demande de nullité de la contrainte
La société [8] fait valoir au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit permettre à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ce qui est cause de nullité sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief. Elle souligne que la contrainte n’indique ni les périodes au titre desquelles les cotisations non acquittées sont dues, ni la nature des sommes réclamées. Elle critique enfin le fait que cette contrainte ait été délivrée alors que le tribunal judiciaire était saisi d’une contestation sur le fond du redressement pour travail dissimulé.
L’URSSAF répond que la contrainte, qui renvoie à la mise en demeure, respecte l’intégralité des exigences légales.
*
Comme pour la mise en demeure, il est exigé à peine de nullité que la contrainte permette au débiteur de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, si la contrainte précise seulement « année 2017 » en guise de date, elle renvoie à la mise en demeure n° 0043906456 du 25 octobre 2021 qui indique précisément la date du contrôle.
Ce renvoi permet également de préciser la nature et la cause des sommes réclamées, l’étendue étant précisée dans la contrainte même.
Enfin, aucun texte n’interdit à l’URSSAF de délivrer une contrainte après l’introduction d’une instance tendant à contester le fond du redressement.
Il sera donc jugé que la société [8] avait ainsi connaissance de la période à laquelle se rapportait la contrainte litigieuse, ainsi que de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La société sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à annuler la contrainte.
III. Sur la demande de nullité des opérations de contrôle pour violation du délai raisonnable de la procédure de contrôle
La société [8] souligne en premier lieu au visa de l 'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale qu’en n’envoyant la lettre d’observations que trois ans et demi après les opérations de contrôle et non à l’issue du contrôle, l’URSSAF a manqué aux exigences en matière de délai raisonnable, ce qui porte atteinte aux droits de la société [8] qui n’a plus de relations avec la société [11], qui employait les quatre autres salariés.
L’URSSAF répond sur ce point l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ne prévoit aucun délai au terme duquel la lettre d’observations doit être envoyée et se prévaut de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 de 2020 et 2021.
*
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que « à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Le tribunal observe à titre liminaire que l’article 6§1 précité n’a vocation à s’appliquer qu’aux procédures judiciaires et ne peut donc entraîner la nullité d’une opération de contrôle de travail dissimulé réalisée par l’URSSAF.
En outre, l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ne donne aucun délai pour encadrer la durée des opérations de contrôle, qui prennent fin avec l’envoi de la lettre d’observations. Or l’encadrement de la durée des contrôles par l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de dix salariés et les travailleurs indépendants exclut spécifiquement le cas des situations de travail dissimulé, ce qui confirme que l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ne vise pas à fixer de délai en matière d’envoi de lettre d’observations.
Par conséquent, l’argumentation de la société [8] ne peut qu’être rejetée et elle sera déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
IV. Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°1
1. Sur le travail dissimulé
La société [8] considère au visa des articles L. 8221-1, L.8221-2 et L. 8221-5 du code du travail que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établi. Au soutien de cette affirmation, elle se prévaut des arguments suivants :
— depuis sa création en 2006, alors qu’elle comporte 5 établissements et emploie 85 salariés, elle n’a jamais manqué à ses obligations et était persuadée que les deux travailleurs litigieux, MM. [F] et [D], étaient salariés de la société polonaise [11], ce qui établit sa bonne foi.
— Si les travailleurs avaient été entendus par les contrôleurs, ils se seraient présentés comme salariés de la société polonaise [11].
— C’est quand elle s’est aperçue que MM. [F] et [D] n’étaient pas salariés par la société [11] que la société [8] a choisi d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche.
— Aucune pièce n’établit que la société [8] aurait reconnu que les deux salariés ont commencé à travailler en septembre 2017.
L’URSSAF répond sur ce point que ni M. [T], époux de la gérante et présent lors du contrôle, ni la gérante de la société [8] n’ont pu fournir de déclaration préalable à l’embauche, de preuve d’un contrat de prestation avec la société [11] ou de déclaration préalable de détachement et qu’une demande d’information pour obtenir des renseignements auprès du bureau de liaison polonais sur la société [16] basée à Lezajsk en Pologne a établi que les deux travailleurs litigieux n’ont jamais été salairés de la société [11].
Elle ajoute que la société [8], tout en réalisant une déclaration préalable à l’embauche tardive, le 23 octobre 2017 pour une embauche le jour même, soit après le contrôle du 19 octobre, n’a déclaré des cotisations que pour la période du 1er au 11 novembre 2017 ; enfin, elle expose que l’intention frauduleuse n’a pas à être établie en matière de travail dissimulé.
*
L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’employé salarié impose de démontrer l’existence d’un contrat de travail et donc notamment d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, l’employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
En l’absence de contrat écrit, l’existence du contrat de travail peut être déduite de tous éléments de fait suffisamment probants.
L’absence d’élément intentionnel ne joue toutefois que dans le versant pénal du travail dissimulé. S’agissant de versant civil de cette infraction, l’absence d’élément intentionnel est indifférente, les cotisations étant dues dès lors que la matérialité du travail dissimulé est constituée.
*
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de travail dissimulé que lors du contrôle, MM. [F] et [D] étaient en situation de travail en présence du mari de la gérante de la société [8], qui avait déclaré travailler pour cette société et s’occuper de l’organisation du chantier, ajoutant que les deux travailleurs litigieux étaient des salariés de la société [11] qui qui travaillait selon lui en sous-traitance pour la société [8] depuis quinze jours.
Il n’est pas contesté que MM. [F] et [D] n’ont en réalité jamais été salariés de la société [11], étant observé que la société [8] n’a pu fournir ni contrat de sous-traitance ni déclaration préalable de détachement et qu’il a ensuite procédé à leur embauche pour terminer le chantier.
Par conséquent, MM. [F] et [D] étaient bien dans une situation de subordination par rapport à la société [8] et l’existence d’un contrat de travail est ainsi caractérisée.
De plus, la société [8] a reconnu ne pas avoir déposé de déclaration préalable à l’embauche s’agissant de ces deux salariés.
Dans ces conditions, le travail dissimulé est matériellement établi et dès lors, les cotisations de sécurité sociale sont dues à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’intention frauduleuse de la société [8].
2. Sur le montant forfaitaire du redressement
La société [8] fait valoir au visa des articles R. 243-59-4, L. 242-1-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale que c’est à tort que l’inspecteur du travail a choisi d’évaluer le montant des rémunérations versées à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, alors qu’elle a prouvé la durée réelle d’emploi et le montant de la rémunération versée du 23 octobre au 10 novembre 2017, soit 1335,86 euros bruts par salarié.
L’URSSAF répond que les éléments produits par la société [8] ne démontrent pas la durée réelle d’emploi puisque les fiches de paie ne commencent qu’à compter du 1er novembre 2017 alors que dans le procès-verbal de travail dissimulé la société avait admis que les deux travailleurs avaient commencé leur activité en septembre 2017.
*
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1 , les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
En l’espèce, force est de constater que la fiche de paie produite par la société [8], établie à compter du 1er novembre 2017, ne donne aucune indication sur les rémunérations qu’ils ont pu percevoir avant le 1er novembre, alors même qu’ils étaient en situation d’emploi dissimulé à tout le moins le 19 octobre 2017.
Par conséquent, le caractère forfaitaire du redressement était bien justifié.
3. Sur la majoration de 40 %
La société [8] affirme au visa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale que le taux de 40% ne s’applique que dans les cas prévus à l’article L. 8224-2 du code du travail et demande à titre principal l’annulation de cette majoration et à titre subsidiaire l’application d’une majoration de 25% seulement.
L’URSSAF répond que dès lors que deux personnes étaient en situation de dissimulation d’emploi, c’est la majoration de 40 % qui doit s’appliquer.
*
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors du contrôle dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
Aux termes de cet article L. 8224-2 alinéa 2 du code du travail, le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 (et notamment le travail totalement ou partiellement dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5) en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
En l’espèce, les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité sont établis à l’égard de deux salariés non déclarés.
Par conséquent, la société [8] sera débouté de ses demandes relatives à la majoration de 40 %.
Le chef de redressement n°1 sera donc intégralement validé.
V. Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°2
La société [8] fait valoir au visa de l’article L. 133-4-2 II du code de la sécurité sociale que si, en cas de travail dissimulé, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale est supprimé, l’annulation n’est que partielle lorsque la dissimulation d’activité représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés. Elle fait valoir que la sanction, en toute hypothèse, doit se limiter à l’établissement situé à [Localité 7], et que les rémunérations éludées représentent 2671,72 euros bruts du 23 octobre au 10 novembre 2017, soit 0,00459882 % de l’assiette déclarée en octobre 2017 pour les 70 autres salariés de l’entreprise.
L’URSSAF répond que l’annulation est appliquée au niveau de l’entreprise et non de l’établissement, ce qui justifie les annulations des réductions et exonérations des établissements de [Localité 5], de [Localité 9] et [Localité 10].
Elle ajoute que le montant forfaitaire de 19 614 euros retenu est supérieur au seuil de 5% de l’assiette déclarée, si bien qu’il n’y a pas lieu à une annulation partielle des réductions et exonérations.
*
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ».
Aux termes de l’article L. 133-4-2 III du code de la sécurité sociale, applicable aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu’à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable :
« Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle ».
L’article R. 133-8 du même code dispose que « l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».
En l’espèce, il est établi que la société [8] comportait 85 salariés à la date du contrôle, si bien qu’il lui appartient de démontrer que les rémunérations éludées ne dépassaient pas 5% des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement.
Or le tribunal ne peut que rappeler que les preuves rapportées par la société [8] de la rémunération versée aux deux salariés sont insuffisantes, notamment parce qu’elles ne courent qu’à compter du 1er novembre 2017 alors même qu’ils étaient en situation d’emploi dès le 19 octobre 2017, date du contrôle.
Par conséquent, c’est le montant forfaitaire déjà retenu de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, pour un total de 19 614 euros, qu’il faut prendre en compte pour examiner si elles sont supérieures au plafond de 5% des rémunérations déclarées sur la période contrôlée, soit 284 297 euros.
L’assiette redressée étant inférieure à ce plafond de 14 215 euros, le chef de redressement n°2 doit également être validé.
VI. Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La société [8] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société [8] à payer à l'[14] la somme de 15 075 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
VII. Sur les demandes accessoires
La société [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’annulation de la contrainte n°0043906456 signifiée le 9 juin 2023,
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’annulation des opérations de contrôle,
VALIDE le chef de redressement n°1,
VALIDE le chef de redressement n°2,
CONDAMNE la société [8] à payer à l'[14] la somme de 15 075 euros (soit 9958 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 3724 euros de majorations de redressement et 1393 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2021 et de la contrainte signifiée 9 juin 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société [8] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que le présent jugement et la contrainte n°0043906456 signifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 15 075 euros constituent deux titres exécutoires pour la même créance et qu’ils ne peuvent donner lieu à double exécution ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
CONDAMNE la société [8] à payer à l'[14] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6]
— 1 CCC à Me [O], à Me [K] et à la société [8]
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