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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 févr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JQB
ORDONNANCE DU 09 Février 2026
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Z] [D], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [R]
née le 15 Juin 1970 à CENON (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [D],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [S] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [Y] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles [D] prononcée le 08 novembre 2018,
Vu la dernière décision judiciaire du 11 août 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Z] [D] reçue au greffe le 16 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles elle adhère à la poursuite de l’hospitalisation et des soins médicamenteux mais souhaite l’arrêt des ECT,
Vu les observations de son avocate, qui indique solliciter la mainlevée de la mesure, informe le magistrat que la procédure souffre d’irrégularités qu’elle laisse à son appréciation et ajoute ne pas solliciter de mainlevée conformément au mandat reçu,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Z] [D] en raison de la recrudescence d’idées délirantes et d’un état catatonique avec négativisme, dans un contexte de trouble schizo-affectif (caractéristiques psychotiques). La patiente présentait une agitation psychomotrice et une opposition passive et active aux soins. Sa conscience des troubles était faible.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils contiennent des indications sur l’état de santé de la patiente, parfois proches sans être des « copier-coller », en l’absence d’évolution de la situation d’un mois sur l’autre que seuls les médecins sont à même d’apprécier, propres à répondre aux prescriptions légales et dans des délais ne portant pas une atteinte aux droits de la patiente au demeurant pas démontrée par son conseil, de sorte que la procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de symptômes psychotiques ultra-résistants, dont entre autres apragmatisme, aboulie, alogie, idées délirantes de persécution fluctuantes et troubles cognitifs poly-factoriels, et persistance d’une opposition passive aux soins par ECT toujours nécessaires afin de limiter le risque de décompensation notamment sur un mode catatonique qui pourrait mettre en jeu le pronostic vital de la patiente.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [R],
Me [Q] [O],
Me Diane PUEL – Mandataire
Mme [P] [R]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [D],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00156 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JQB
Ordonnance en date du 09 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [D],
signature
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