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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 21/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
C/ Madame [O] [I] épouse [Y]
N° RG 21/00745 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYIT
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4],
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par le SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[O] [I] épouse [Y]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] a été affiliée à la [3] (ci-après désignée la [4]) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 7 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021, signifiée le 20 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 12 476,79 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2018 et 2019 (11 073,53 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 403,26 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 octobre 2024, l'[8] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de madame [O] [I].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 11 334,10 euros et de condamner madame [O] [I] à lui payer cette somme, outre la prise en charge des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 9 982,10 euros et de condamner madame [O] [I] à lui payer cette somme, outre la prise en charge des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
En tout état de cause, l’organisme demande au tribunal de condamner madame [O] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition, l’URSSAF [6] soutient que madame [O] [I] a formé opposition le 7 avril 2021 à la contrainte signifiée à étude le 20 mars 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son recours est forclos.
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société dont madame [O] [I] était gérante, intervenue le 13 octobre 2020, l’URSSAF [6] rappelle que ladite procédure collective est postérieure aux exercices litigieux et que la cotisante ne démontre pas que la liquidation judiciaire a été étendue à titre personnel. Elle en conclut que celle-ci demeure redevable des cotisations sociales au titre des exercices 2018 et 2019, qui sont des dettes professionnelles dues à titre personnel par le gérant de société.
Autorisée à adresser au tribunal une note en délibéré sur la procédure de surendettement dont madame [O] [I] justifie faire l’objet, l’URSSAF [6] souligne que cette dernière ne justifie pas de la liste des créanciers déclarés dans son dossier de surendettement et qu’en l’état, la caisse ne peut donc que maintenir ses demandes à l’encontre de la cotisante.
Enfin, sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [O] [I] au titre de des années 2018 et 2019 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte aux montants actualisés précisés ci-dessus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [6], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 7 août 2024, madame [O] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience du 7 octobre 2024.
Aux termes de son opposition, madame [O] [I] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par la [4] à son encontre, précisant que la société dont elle était la gérante a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée le 20 octobre 2020 et qu’en outre, les montants réclamés par l’organisme sont erronés.
Par courrier adressé au tribunal du 18 septembre 2024, réceptionné le 24 septembre 2024, madame [O] [I] se prévaut de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice et indique que les procédures de recouvrement à son encontre sont suspendues.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition formée par madame [O] [I]
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF [6] que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude à madame [O] [I] par acte du samedi 20 mars 2021, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mardi 6 avril 2021 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à madame [O] [I], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le 7 avril 2021, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par madame [O] [I] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [O] [I].
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de condamner madame [O] [I] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [O] [I] à l’encontre de la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant de 12 476,79 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [O] [I] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique au tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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