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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Bernard HOYE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJ4Q
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O] [Y] [F] [L]
né le 16 Mars 1979 à Caen (CALVADOS)
demeurant 29 résidence de la Druelle Bat. A – 14160 DIVES SUR MER
représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2024-330 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Madame [C] [A] [S] [I] épouse [L]
née le 28 Décembre 1977 à SAINT LO (MANCHE)
demeurant 40 rue de la Fontaine d’Arlette Bat. O – 14160 DIVES SUR MER
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
DEBATS : A l’audience du 10 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] et Mme [C] [I] ont contracté mariage le 13 février 2010 à Dives-sur-Mer (14), sans contrat préalable. De cette union est issu [V] [L], né le 1er août 2010 à Caen (14).
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 enregistré au greffe le 25 juin 2024, M. [D] [L] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de LISIEUX sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024, lors de laquelle M. [D] [L] était représentée par son conseil et Mme [C] [I] ni présente ni représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2025, rectifiée par jugement du 5 mai 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges afférentes, sous réserve des droits du bailleur,
— ordonné la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C5 immatriculé BE-007-PS,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de [V] [L] est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord à compter du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant,
— dit que par dérogation et à défaut de meilleur accord, le père aura l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère l’aura celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation,
— dit que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, de l’enfant pendant ses semaines de résidence.
M. [D] [L] n’a pas pris de nouvelles écritures. Aux termes de son acte introductif d’instance, il sollicite le prononcé du divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil et la transcription sur les actes d’état civil, ainsi que :
— de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux,
— le constat de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— la fixation des effets du divorce au 31 mars 2022,
— de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant,
— de dire n’y avoir à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme [C] [I] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée (signification à étude). Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 août 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, puis mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 1126 du Code de procédure civile précise que sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu par l’article 238 du Code civil.
En vertu de l’article 1108 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, M. [D] [L] affirme que la séparation du couple est intervenue le 31 mars 2022, sans apporter le moindre commencement de preuve. Mme [C] [I], défaillante à la procédure, n’a pas davantage apporté d’élément permettant de dater la séparation.
Par conséquent, le délai d’un an au jour de la demande en divorce, exigé à l’article 238, n’est pas justifié.
M. [D] [L] sera débouté de sa demande.
SUR LES DÉPENS
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, M. [D] [L], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 janvier 2025, rectifiée par jugement du 5 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 août 2025,
DÉBOUTE M. [D] [L] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [D] [L] à supporter les dépens,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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