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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GON2
N° MINUTE : 25/00494
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocat plaidant, de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au Barreau de NANTES, et par Camille RENOY, avocat postulant, de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 23 août 2023 devant ce tribunal par la SAS [10] aux fins d’inopposabilité de la décision, datée du 14 avril 2023, sur avis favorable du [8] ([9]), de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 16 août 2021 déclarée par son salarié, Monsieur [H] [K] [Z], après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] La Réunion ;
Vu la décision du 12 mars 2025, refusant de faire droit à la demande de radiation formulée par la SAS [10] et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2025 ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle la SAS [10] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures déposées le 25 avril 2025 et le 21 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; prorogé au 27 août 2025;
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS [10] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 avril 2023 au motif d’abord que le dossier visé à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale mis à sa disposition par la caisse ne comportait pas les conclusions administratives du rapport de contrôle médical alors que le [9] a rendu son avis après avoir pris connaissance du rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire, de sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et l’obligation d’information de l’employeur avant transmission du dossier au [9] en violation des dispositions de l’article D. 461-29 du même code.
La caisse conclut au rejet de ce premier moyen en faisant valoir en substance que, selon l’article D. 461-2 précité, le rapport établi par le médecin conseil à destination du [9] de même que l’avis motivé du médecin du travail ne peuvent être communiqués à l’employeur “que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit”, et qu’une telle demande n’a jamais été formulée par l’employeur, bien qu’informé de cette faculté par le courrier du 30 janvier 2023.
La caisse a précisé à l’audience que les conclusions administratives correspondaient à l’enquête de la caisse et que les conclusions du service médical étaient couvertes par le secret médical.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
[…] III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. […].”
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […].”
Aux termes de l’article D. 461-29, 3° et 5°, du code de la sécurité sociale, “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent […] un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; […] Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.”
Les deux derniers alinéas de cet article précisent que “L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Selon la jurisprudence, il résulte de la combinaison des articles R. 441-14, et D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et le second dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997, que les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la [7] ont pu aboutir sont au nombre des éléments, qui faisant grief à l’employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l’instruction (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-18.843).
Les modalités de communication prévues par l’article D. 461-29, avant dernier alinéa, ne concerne donc pas les conclusions administratives du rapport du service médical, lesquelles ne correspondent pas à l’enquête menée par la caisse. La caisse n’est donc pas fondée à opposer à l’employeur l’absence de demande formalisée auprès de ses services desdites conclusions.
La caisse, qui supporte le risque de la preuve concernant la complétude du dossier soumis à l’employeur, n’indique pas ne pas disposer des conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical et n’apporte pas d’autre élément sur ce point.
Par suite, il sera retenu que le dossier soumis à l’employeur avant sa transmission au [9] ne comprenait pas les conclusions administratives du rapport du service médical alors que cet élément est au nombre des éléments lui faisant grief.
Le manquement au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande d’inopposabilité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Enfin, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
JUGE que la décision du 14 avril 2023 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 16 août 2021 déclarée par [H] [K] [Z] est inopposable à la SAS [10] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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