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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
18 Mars 2025
N° RG 23/03704 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFZ7
Code NAC : 58A
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 janvier 2025 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Chloé GARNIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Le 27 juillet 2005, Mme [N] [B] a souscrit un contrat d’assurance habitation n° 2858245704 auprès de la société Axa assurances (AXA) pour une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 10].
Le 18 juin 2020, Mme [B] a constaté un dégât des eaux dans cette habitation.
La société Axa ayant mandaté un expert, deux rapports amiables d’expertise ont été établis les 27 juin et 5 octobre 2020 à la suite de ce sinistre.
Une indemnité immédiate d’un montant total de 214 185 euros a été accordée par la société Axa et versée d’une part, à l’assurée à hauteur de 207 827 euros le 10 octobre 2020, et d’autre part, à la SAS Flameo à hauteur de 6 358 euros le 3 novembre 2020.
Les parties ont également convenu du paiement d’une indemnité différée de 62 547 euros sous condition de présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
Mme [B] a sollicité le versement de cette indemnité différée auprès de la société Axa, notamment par sommation interpellative du 5 octobre 2022, en produisant une facture du 6 juin 2022 à l’entête de l’entreprise CRTS située [Adresse 1] à [Localité 12] pour un montant de 175 824 euros ainsi qu’une facture du 3 juin 2022 à l’entête du groupe NBN situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour un montant de 16 584 euros.
Par acte du 4 juillet 2023, la société Axa a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en restitution de l’indemnité.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Axa demande au tribunal de :
— Condamner Mme [B] à lui restituer la somme de 214 185 euros au titre de l’indemnité immédiate ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves au regard de la demande d’expertise judiciaire formulée par la défenderesse ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée,
— Modifier et compléter la mission confiée à tel expert judiciaire, spécialiste en bâtiment, comme décrit dans ses dernières conclusions
— Mettre à la charge de Mme [B] le versement des honoraires de l’expert désigné.
Elle demande également la condamnation de Mme [B] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1104, 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que de l’article L. 121-1 du code des assurances que ses investigations comme celles de l’agent privé de recherche sur les factures produites par la défenderesse aux fins de versement de l’indemnisation différée font apparaître de multiples incohérences et démontrent que Mme [B] a fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre en produisant des fausses factures qu’elle n’a pas réglées et qui ne figurent pas dans la comptabilité des deux sociétés concernées. Elle soutient donc que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi, ce qui en application des conditions générales du contrat prévoyant une clause de déchéance de garantie, la prive de son droit à indemnisation.
Elle rappelle en outre que la production de faux documents est aussi contraire à la bonne foi qui doit présider dans l’exécution des contrats conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
— débouter la société Axa de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier le 27 juillet 2023 ;
— à lui verser l’indemnité différée de 62 547 euros avec intérêts au taux légal depuis le 5 octobre 2022 et avec capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère qu’il n’est pas assez éclairé,
— ordonner une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l’article 1240 et suivants du code civil que :
— La société Axa qui prétend que les factures litigieuses sont fausses et que les sociétés CRTS et Groupe NBN n’ont pas réalisé les travaux, n’apporte pas la preuve de ses allégations ;
— Le rapport d’enquête privé du 20 novembre 2022 ne constitue pas une preuve objective de l’existence de fausses factures et est insuffisant pour établir la mauvaise foi ou une tentative de fraude de la défenderesse ;
— Les factures produites par la défenderesse reflètent les coûts réels et vérifiables des travaux nécessaires à la remise en état du bien endommagé et les attestations des gérants des deux sociétés corroborent la réalité et l’ampleur desdits travaux ;
— L’évaluation du préjudice issue du rapport d’expertise du cabinet Eurexo du 5 octobre 2020 étant antérieure et donc indépendante des factures et travaux litigieux, l’indemnité immédiate versée sur cette base ne saurait par conséquent constituer un indu ouvrant droit à restitution ;
— Mme [B] subi un préjudice moral en raison des accusations mensongères de la demanderesse et de son refus d’honorer ses engagements contractuels qu’il convient d’indemniser.
L’ordonnance de clôture du 14 novembre a fixé l’affaire au 21 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code dispose pour sa part que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat d’assurance habitation souscrit par la défenderesse et versé aux débats stipule que si de mauvaise foi, l’assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.
Le contrat précise en outre que lorsque l’assuré est indemnisé sur la base de la valeur à neuf au niveau de l’immobilier, l’indemnité sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme Madame [B], les travaux réalisés à la suite d’un sinistre afin de remettre en état le bien concerné constituent les conséquences directes du sinistre. Partant, de fausses déclarations sur lesdits travaux peuvent entraîner la déchéance du droit à garantie.
La société Axa a notamment eu recours à un agent privé de recherche aux fins de vérification des deux factures produites par Mme [B], qui a établi un rapport d’enquête privée le 20 novembre 2022.
De manière générale, Mme [B] ne produit pas de document comptable des deux sociétés permettant de justifier de la réalité des prestations effectuées à son domicile, de leur nature et de leurs coûts.
S’agissant de la facture du 3 juin 2022 à l’entête de la société Groupe NBN pour un montant de 16 584 euros au titre de prestations de maîtrise d’œuvre, Axa produit aux débats :
— Un rapport d’enquête du 20 novembre 2022 d’un enquêteur privé indiquant que M. [U] [I] est le gérant de la société NBN depuis le 17 septembre 2022, qu’aucune trace de cette société n’a été trouvée à l’adresse indiquée sur la facture litigieuse, située au [Adresse 2] à [Localité 9], dans un ensemble d’immeubles du centre-ville, les noms du gérant ou de la société ne figurant ni sur les listes des occupants ni sur les boîtes aux lettres, et qu’aucun local à usage commercial ou professionnel n’existe dans ces immeubles ;
— L’extrait Kbis de la société NBN édité le 13 décembre 2022, également produit par la défenderesse, exerçant une activité de maître d’œuvre, immatriculée depuis le 16 février 2018 et ayant pour gérant M. [I] [U] ;
— Une attestation établie par M. [L] [F] [T] [Z] [Y] le 27 octobre 2022, gérant de la société CRTS ayant prétendument réalisé les travaux de remise en état de la maison de la défenderesse, aux termes de laquelle il déclare : " je ne connais pas le groupe NBN à [Localité 9], ni M. [I] [U], que je n’ai jamais vu et avec qui je ne me suis jamais entretenu concernant le chantier chez Mme [B]. » ;
— Une attestation établie par M. [U] [I] le 4 novembre 2022, qui serait le gérant de la société NBN au vu de l’extrait Kbis produit, aux termes de laquelle il déclare : « je ne connais pas la société Groupe NBN je ne suis pas le gérant » ;
Sur cette facture, Mme [B] produit quant à elle :
— Une attestation établie à l’entête de la société Groupe NBN, entièrement dactylographiée, revêtue d’une signature mais dépourvue de date indiquant les déclarations suivantes :
« Je soussigné sur l’honneur moi-même M. [U] [I] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] et gérant de la société Groupe NBN [Adresse 2] j’atteste par la présente donner le pouvoir à M. [W] mon associé d’écrire à Madame [B] concernant le chantier au [Adresse 6] à [Localité 11]. "
— Une copie du passeport de M. [U] [I] ;
— Une copie du titre de séjour de M. [U] [W] ;
— Une attestation établie à l’entête de la société CRTS, entièrement dactylographiée, revêtue d’une signature et datée du 6 janvier 2023 indiquant les déclarations suivantes :
« Je soussigné Monsieur [Y] [L], gérant de la société CRTS, né le [Date naissance 5] 1984 au Portugal et demeurant au [Adresse 3] à [Localité 12], atteste sur l’honneur que mon collaborateur, M. [R], qui s’est chargé de ce chantier, m’a certifié avoir eu à faire à la société NBN.
En tant que gérant, je n’ai traité toujours qu’avec vous, c’est pourquoi je n’avais pas connaissance de cet intervenant. "
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la fonction de gérant de M. [I] n’est absolument pas démontrée, et que l’attestation de M. [I], non datée, produite par Mme [B], totalement contradictoire avec les premières constatations du demandeur et sans qu’aucune explication ne soit fournie, ne saurait être considérée comme crédible. Ainsi, la réalité de la prestation de maîtrise d’œuvre de la société Groupe NBN dans le cadre de la remise en état de la maison de la défenderesse n’est absolument pas démontrée et au contraire est sérieusement remise en question par les éléments de preuve produits par Axa.
En outre, l’attestation de Monsieur [Y] [L] du 6 janvier 2023 produite par Mme [B] n’apparaît pas plus crédible, dans la mesure où il se contente de rapporter les propos de son associé qui n’a pas lui-même établi d’attestation, et ne donne pas d’indication sur la nature de la prestation fournie par la société NBN. Il convient enfin de souligner que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de la qualification professionnelle de M. [I] (ou de ses employés), prétendument gérant de la société NBN exerçant l’activité de maitrise d’œuvre et d’ingénierie selon la déclaration au RCS alors qu’il s’était déclaré intérimaire auprès de l’enquêteur privé.
Par conséquent, il convient de constater que la facture litigieuse à l’entête de la société Groupe NBN est effectivement une facture de complaisance constituant une fausse déclaration de Mme [B]. sur les conséquences de son sinistre.
S’agissant de la facture du 6 juin 2022 établie par la société CRTS pour un montant de 175 824 euros au titre des travaux de remise en état de la maison de Mme [B], la société Axa produit également aux débats :
— une copie d’un chèque au nom de Mme [N] [B] émis au profit de la société CRTS, daté du 22 juin 2022, pour un montant de 175 824 euros ;
— une sommation interpellative par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, soit trois mois après l’établissement de ce chèque, délivrée à la société CRTS à la demande de la société Axa, signifiée à Mme [E] [Y], qui a déclaré que la facture litigieuse a bien été émise par la société CRTS, qu’elle n’a pas été payée à ce jour, qu’aucun acompte n’a été reçu et qu’il ne s’agit pas d’une fausse facture ;
— un rapport d’enquête du 20 novembre 2022 d’un enquêteur privé indiquant que le 14 novembre 2022, M. [Y] lui a adressé diverses pièces, à savoir des factures d’achats de matériaux, des photographies du chantier avant et après son intervention, une première facture relative au déblaiement des déchets ainsi que la copie du chèque de règlement de Mme [B].
Ledit rapport conclut que les investigations effectuées permettent d’établir que la société CRTS est bien celle qui a réalisé les travaux chez Mme [B] en ajoutant « même si à ce jour le règlement des sommes dues n’aurait pas été effectué. » ;
— une attestation établie par M. [L] [Y] gérant de la société CRTS, le 30 mars 2023, soit plus de 9 mois après l’établissement de la facture, aux termes de laquelle il déclare : " A ce jour Mme [B] m’a remis un chèque de 50 000 euros que j’ai pu encaisser et un second de 25 000 euros que je n’ai pas encore présenté à la banque. » ;
— 4 devis de matériaux au profit de la société CRTS, datés de novembre 2021, janvier et février 2022, établis par les sociétés Sonepar Connect, Gedimat, Zolpan et MC Concept pour la somme totale de 10 206,54 euros.
Sur ce point, Mme [B] produit quant à elle en défense :
— une copie du même chèque produit par la société Axa, au nom de Mme [N] [B], émis au profit de la société CRTS et daté du 22 juin 2022, pour un montant de 175 824 euros ;
— l’extrait Kbis de la société CRTS édité le 7 septembre 2022, exerçant une activité de rénovation intérieure et autres travaux, immatriculée depuis le 9 novembre 2011 et ayant pour gérant M. [T] [Z] [Y] [L] ;
— une attestation d’assurance multirisque professionnelle souscrite par la société CRTS auprès de MAAF Assurance pour la période du 23 mars au 31 décembre 2022 ;
— une attestation établie par M. [Y] [L], gérant de la société CRTS, entièrement dactylographiée, revêtue d’une signature et datée du 19 décembre 2022, indiquant les déclarations suivantes : " atteste sur l’honneur être l’auteur de la facture émise le 6 juin 2022 à Mme [B]. C’est moi-même qui l’ai rédigée, n’ayant pas l’habitude, la facture n’était pas bien élaborée. La secrétaire, qui est mon épouse, l’a rectifiée et remplacée dès son retour de congés. » ;
— une copie de la carte d’identité portugaise de M. [T] [Z] [Y] [L] [F] ;
— une seconde version de la facture litigieuse à l’entête de la société CRTS, plus détaillée, du même montant de 175 824 euros, toujours en date du 6 juin 2022, mais cette fois non revêtue du cachet de la société Groupe NBN, portant un numéro de facture différent à savoir « FAC-2022-0012 » au lieu du numéro initial « Fac 202206-26 » et indiquant « à régler avant le 6 juin 2022 » soit le jour même de l’émission de la facture.
Quand bien même le gérant de la société CRTS et sa secrétaire, attestent de la réalité de la facture litigieuse, il est apparent que cette facture comporte de nombreuses incohérences, puisqu’elle porte sans justification le tampon et la signature de la société NBN, ainsi que la mention indiquant « à régler avant le 6 juin 2022 » soit le jour même de l’émission de la facture, que les numéros de facture pour la même prestation différent, alors que la seconde facture ne constituait qu’une régularisation de la première.
En outre, les déclarations contradictoires de M. [Y] et de son épouse quant au règlement de cette facture par Mme [B], d’un montant très élevé à savoir 175 824 euros, apparaissent contradictoires et peu crédibles dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entrepreneur a, au jour de la décision, encaissé ce chèque ni aucune des sommes versées par la défenderesse, sans que ce retard ne soit justifié d’une quelconque manière.
En effet, Mme [Y] a déclaré le 27 septembre 2022 dans le cadre de la sommation interpellative que « la facture litigieuse n’a pas été payée à ce jour et qu’aucun acompte n’a été reçu », puis le 30 mars 2023, M. [Y] a quant à lui déclaré dans une attestation " A ce jour Mme [B] m’a remis un chèque de 50 000 euros que j’ai pu encaisser et un second de 25 000 euros que je n’ai pas encore présenté à la banque. "
Mme [B] n’explique pas pourquoi la facture litigieuse de la société CRTS d’un montant de 175 824 euros, si celle-ci était sincère, aurait fait l’objet d’un règlement par chèque en juin 2022, ignoré par la secrétaire de ladite société en septembre 2022 puis finalement réduit aux dires de M. [Y] en mars 2023 à un chèque de 50 000 euros encaissé et un second de 25 000 euros qui n’aurait pas été encaissé sans aucun motif légitime. La défenderesse ne fournit aucune indication sur le mode de règlement du solde de la somme totale réclamée. Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que la facture et le chèque initiaux d’un montant de 175 824 euros ne correspondent pas au prix payé par la demanderesse pour les réparations effectuées à son domicile.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’absence de sincérité de ladite facture litigieuse à l’entête de la société CRTS, qui constitue donc également une fausse déclaration de Mme [B] sur les conséquences de son sinistre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [B] a effectué de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, c’est-à-dire sur le prix des prestations effectuées pour remettre en l’état son appartement.
Il convient de relever que Mme [B] ne prétend pas avoir été elle-même trompée et ne pas avoir eu connaissance du caractère erroné des factures produites. Elle n’a produit aucun justificatif de sa bonne foi, et notamment de ses relevés bancaires, permettant d’établir que les sommes facturées ont bien été réglées après les travaux, ce qui aurait suffi à établir sa bonne foi. Il est donc également établi que Mme [B] a délibérément produit à l’appui de sa demande d’indemnité des fausses factures, ainsi que des chèques dont elle savait pertinemment qu’ils ne seraient pas encaissés, pour gonfler frauduleusement le montant des travaux, et sa mauvaise foi est parfaitement démontrée.
Il sera rappelé à ce titre que la clause de déchéance de garantie repose exclusivement sur les fausses déclarations et la mauvaise foi de l’assurée. Il n’est absolument pas nécessaire pour l’assureur de démontrer que les travaux n’ont pas été effectués, ce qui en l’espèce n’est pas contesté par Axa, mais que Mme [B] a fait de mauvaise foi des fausses déclarations, par la production de fausses factures.
En conséquence, en application de la clause contractuelle de déchéance de garantie, les indemnités versées à Mme [B] par la compagnie Axa ne sont pas dues.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
Mme [B] sera donc condamnée à verser la somme de 214 185 euros à la société Axa en remboursement de l’indemnité immédiate dont elle avait bénéficié.
Mme [B] sera par ailleurs déboutée de ses demandes en paiement de l’indemnité différée et en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier le 27 juillet 2023.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [B] sollicite à titre subsidiaire une expertise afin de démontrer sa bonne foi, l’étendue des travaux réalisés et leur nature, ainsi que la validité et les motifs des allégations d’Axa, et le respect de ses obligations légales dans l’indemnisation du sinistre. Dès lors que la mauvaise foi et les fausses déclarations de Mme [B] sont suffisamment démontrées par les pièces versées au dossier, et qu’il lui appartenait de fournir des éléments de preuve complémentaires tels ses relevés de compte dont elle disposait, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise et Mme [B] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes d’AXA et que Mme [B] est déboutée de ses demandes de paiement, sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [B] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Condamne Mme [N] [B] à payer la somme de 214 185 euros à la SA Axa France Iard en remboursement de l’indemnité immédiate ;
Déboute Mme [B] de sa demande d’expertise;
Déboute Mme [B] de sa demande en paiement de l’indemnité différée ;
Déboute Mme [B] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier le 27 juillet 2023 ;
Déboute Mme [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
Condamne Mme [B] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [B] à payer la somme de 2 500 € à la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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