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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02045 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W4E
MI : 24/00000683
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL MAITRE [C] [O]
la SELARL [Localité 47] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL RACINE [Localité 43]
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 49], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, SAS ayant son siège social sis [Adresse 29], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 25], représentée par SERGIC INVEST, elle-même représentée par M. [U] [W], en qualité de Directeur Général, et lui-même représenté par M. [V] [I], en qualité de directeur d’agence adjoint, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La compagnie AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société ERWIN & ASSOCIES
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 42]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale
— de la société TRMG
— de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION
— de la société ADAM
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 42]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.E.L.A.R.L. EKIP'
es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 2 novembre 2022 ainsi que es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEPANNANGE TRAVAUX ENTRETIEN ET CONSEILS par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 15 juin 2025
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 19]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GERFA SUD OUEST
SAS dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, société d’assurance a forme mutuelle
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale :
— de la société GERFA SUD OUEST
— de la société DTEC
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 37]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AB2
SAS dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale :
— de la société AB2,
— de la société [N],
— de la société CBMEC,
— de la société BHOHN AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 32]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale :
— de la société AB2,
— de la société [N],
— de la société CBMEC,
— de la société BHOHN AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 32]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société PROLAFITTE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 51]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
PROTECT, SA société étrangère
es qualité d’assureur de la société PROLAFITTE
dont le siège social est :
sis [Adresse 13]
[Localité 3], Belgique
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [M]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS CHARPENTE [B] [N] selon jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 4 juin 2025
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 33]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 20]
Défaillant
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale :
— de la société MAQUITANCHE
— de Monsieur [Z] [L]de Monsieur [X]
Société anonyme dont le siège social est situé:
[Adresse 26]
1000 BRUXELLES- BELGIQUE
domiciliée en son établissement principal en FRANCE :
[Adresse 1]
[Localité 41]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.E.L.A.R.L. PHILAE
es qualité
— de liquidateur judiciaire de la société CMES BAT selon un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 26 juin 2024
— de liquidateur judiciaire de la société CETEC selon un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 31 aout 2023
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 19]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ACTE IARD SA
es qualité de la société CMES BAT
dont le siège social est :
sis [Adresse 6]
ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE
[Localité 30]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société SILVESTRI BAUJET
es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION par jugement d’ouverture du 11 octobre 2023
société civile professionnelle dont le siège social est :
sis [Adresse 15]
[Localité 19]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société SAF BAT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 22]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [P] [Y]
es qualité de liquidateur de la société SAF BAT
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 22]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la société SAF BAT
société anonyme dont le siège social est :
sis [Adresse 17]
[Localité 35]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CBMEC (CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP)
SAS dont le siège social est :
sis [Adresse 50]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
CONCEPT HABITAT(FRANCE ISOL)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 36]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES)
es qualité d’assureur de la société CONCEPT HABITAT (France ISOL)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 34]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. BHOHN AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société commerciale étrangère
es-qualité d’assureur responsabilité civile de APAVE
venant aux droits de la Société d’assurance LLOYD’S DE LONDRES, association d’assureurs à statut spécial, ayant pour mandataire général des souscripteurs du LLoyd’s de Londres pour les opérations en France la société LLOYD’S FRANCE SAS, ayant son siège social sis [Adresse 40]
dont le premier établissement en France est situé:
[Adresse 38]
[Localité 35]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société commerciale étrangère
es-qualité d’assureur responsabilité civile de CETEC
venant aux droits de la Société d’assurance LLOYD’S DE LONDRES, association d’assureurs à statut spécial, ayant pour mandataire général des souscripteurs du LLoyd’s de Londres pour les opérations en France la société LLOYD’S FRANCE SAS, ayant son siège social sis [Adresse 40]
dont le premier établissement en France est situé:
[Adresse 38]
[Localité 35]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. APAVE INTERNATIONAL
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
E.MMO AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 19]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 41]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SMA SA
ès-qualité d’assureur de la société DTEC
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Adresse 44]
[Localité 37]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé Résidence [46]urbanist, et désigné Monsieur [S] [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 4 novembre 2024 et 13 janvier 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 août, 19 août, 20 août, 21 août, 28 août, 1er septembre, 2 septembre, 9 septembre 2025, le [Adresse 49] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ERWIN & ASSOCIES, TRMG, ANTHELIOS CONSTRUCTION et ADAM, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés TRMG et DEPANNAGE TRAVAUX ENTRETIEN ET CONSEILS, la SAS GERFA SUD OUEST, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés GERFA SUD OUEST et DTEC, la SAS AB2, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés AB2, [N], CBMEC et BHOHN AQUITAINE, la SAS PROLAFITTE, la SA PROTECT ès-qualités d’assureur de la société PROLAFITTE, la SELARL BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [T] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE [B] [N], Monsieur [Z] entrepreneur individuel, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de la société MAQUITANCHE, de Monsieur [Z] et de Monsieur [X], la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CMES BAT et CETEC, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES BAT, la SCP SILVESTRI BAUJET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, la SARL SAF BAT, Monsieur [A] [E] ès-qualités de liquidateur de la société SAF BAT, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SAF BAT, la SAS CBMEC CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP, la SAS CONCEPT HABITAT (France ISOL), la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT HABITAT (France ISOL), la SARL BHOHN AQUITAINE, la société LLOYD’S INSURACE COMPANY ès-qualités d’assureur des sociétés APAVE et CETEC, la SA APAVE INTERNATIONAL et la SAS E.MMO AQUITAINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le [Adresse 49] a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société PROTECT, a maintenu le surplus de ses demandes et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par les sociétés PROLAFITTE et AB2, et de la demande formée par la société PROTECT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ERWIN & ASSOCIES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés TRMG, ANTHELIOS CONSTRUCTION et ADAM, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre par le [Adresse 49], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société DTEC, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société DTEC. La SAS GERFA SUD OUEST, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société DTEC et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GERFA SUD OUEST, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves de garanties et sans reconnaissance de responsabilité.
La SAS PROLAFITTE et la SAS AB2 ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause et à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de réserves susceptibles de leur être imputées. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés AB2, [N], CBMEC et BHOHN AQUITAINE, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PROTECT ès-qualités d’assureur de la société PROLAFITTE a demandé au Juge des référés de :
* à titre principal :
— prendre acte du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à son encontre, et de son acceptation,
— débouter le [Adresse 49] et les autres parties à l’instance de leurs demandes à son encontre,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Urbanist à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 49] aux entiers dépens de l’instance.
* à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— juger que le coût de la mesure sera à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’Urbanist
— réserver les dépens.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES BAT a indiqué par conclusions écrites s’en rapporter à justice sur la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CBMEC CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT HABITAT (France ISOL) a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE a indiqué intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE. La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INTERNATIONAL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société APAVE ont sollicité la mise hors de cause de la société APAVE INTERNATIONAL, ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par le [Adresse 49], demande à laquelle elles ont indiqué s’associer pour interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité pourrait être recherchée.
La SAS E.MMO AQUITAINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de l’expertise en cours, à l’exposé des faits et aux responsabilités encourues.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés TRMG et DEPANNAGE TRAVAUX ENTRETIEN ET CONSEILS, la SELARL BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [T] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE [B] [N], Monsieur [Z] entrepreneur individuel, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de la société MAQUITANCHE, de Monsieur [Z] et de Monsieur [X], la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CMES BAT et CETEC, la SCP SILVESTRI BAUJET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, la SARL SAF BAT, Monsieur [Y] ès-qualités de liquidateur de la société SAF BAT, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SAF BAT, la SAS CONCEPT HABITAT (France ISOL), la SARL BHOHN AQUITAINE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société CETEC, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action du [Adresse 49] à l’encontre de la société PROTECT, accepté par cette dernière, et de dire en conséquence ce désistement parfait.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société DTEC, en lieu et place de la SMABTP, laquelle doit être mise hors de cause, ainsi que celle de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ès-qualités d’assureur de la société ANTHELIOS, en lieu et place de la société APAVE INTERNATIONAL, laquelle sera mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du mail de l’expert valant note expertale n°1, le [Adresse 49] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [G] à l’ensemble des parties assignées -à l’exception de celles mises hors de cause ci-avant- en ce compris les sociétés PROLAFITTE et AB2, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant ; il est en cela nécessaire qu’elles y participent.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; les demandes formées à ce titre par les sociétés PROLAFITTE, PROTECT ès-qualités d’assureur de la société PROLAFITTE, et AB2 seront rejetées.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 394, et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du [Adresse 49] à l’encontre de la société PROTECT ès-qualités d’assureur de la société PROLAFITTE, accepté par cette dernière,
DIT en conséquence ce désistement parfait,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société DTEC, en lieu et place de la SMABTP, mise hors de cause,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ès-qualités d’assureur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, en lieu et place de la société APAVE INTERNATIONAL, mise hors de cause,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [S] [G] et étendue à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 4 novembre 2024 et 13 janvier 2025, seront opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ès-qualités d’assureur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société DTEC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ERWIN & ASSOCIES, TRMG, ANTHELIOS CONSTRUCTION et ADAM, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés TRMG et DEPANNAGE TRAVAUX ENTRETIEN ET CONSEILS, la SAS GERFA SUD OUEST, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GERFA SUD OUEST, la SAS AB2, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés AB2, [N], CBMEC et BHOHN AQUITAINE, la SAS PROLAFITTE, la SELARL BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [T] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE [B] [N], Monsieur [Z] entrepreneur individuel, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de la société MAQUITANCHE, de Monsieur [Z] et de Monsieur [X], la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CMES BAT et CETEC, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES BAT, la SCP SILVESTRI BAUJET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, la SARL SAF BAT, Monsieur [A] [E] ès-qualités de liquidateur de la société SAF BAT, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SAF BAT, la SAS CBMEC CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP, la SAS CONCEPT HABITAT (France ISOL), la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT HABITAT (France ISOL), la SARL BHOHN AQUITAINE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur des sociétés APAVE et CETEC, et la SAS E.MMO AQUITAINE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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