Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 nov. 2024, n° 22/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.R.L. CABINET EURIN, S.C.I. EURINVEST c/ S.A.S. RAMERY ENERGIES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société SCCV LE BOIS [ Localité 19 ] BC, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A.S. HDM INGENIERIE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07419 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSQG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. EURINVEST
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 440048882.
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Société SCCV LE BOIS [Localité 19] BC
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775652126, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY ENERGIES
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HDM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET EURIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1ER octobre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2006, la société Eurinvest a confié la maitrise d’ouvrage de la construction d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 21] à la SCCV Le Bois [Localité 19] BC, assurée en responsabilité par la SMABTP. Cette dernière est également intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le groupement de maitrise d’œuvre est composé par :
— le cabinet Eurin, en qualité de mandataire commun,
— M. [L] [R] et M. [J] [G], en qualité d’architectes,
— la société HDM Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques.
Au cours des travaux, sont intervenues :
— la société Pierre Henricart et Fils aux droits de laquelle se trouve la société Ramery Energies pour le lot 9A « Ventilation Climatisation » ;
— la société Rabot Dutilleul Construction pour le lot 2 « Fondations – Terrassement – Gros-œuvre » ;
— la société Nord Asphalte pour le lot 4 « Etanchéité » ;
— la société Concept Alu pour le lot 6 « Menuiseries aluminium » ;
— la société D. Delporte pour le lot 8 « Electricité » ;
— la société Desbarbieux Freres pour le lot : 9B « Plomberie » ;
— la SA Bureau Veritas est de son côté intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été livrés le 13 juin 2007.
Par suite, le locataire de l’immeuble, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais s’est plaint de l’apparition de désordres. Le syndic a régularisé une déclaration de sinistre le 17 mars 2014. L’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP a communiqué son rapport préliminaire, puis a notifié sa position. Le syndic par lettre du 18 juin 2014 a contesté le refus de garantie, qui a été maintenu par l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Mme [W] [E], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 janvier 2021.
Sur l’instance enregistrée sous le n° RG 22/7419
Par actes signifiés les 4, 9 et 16 novembre 2022, la SCI Eurinvest a assigné la SCCV Le Bois [Localité 19] BC, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR de la SCCV Le Bois [Localité 19] BC et d’assureur de la société Coexia Energies, la SAS Ramery Energies venant aux droits de la société Pierre Henricart & Fils, la SAS HDM Ingénierie, la SARL Cabinet Eurin, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS Maintenance Génie Climatique à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille notamment sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente procédure, avec celle initiée par ses soins à l’encontre de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, enrôlée sous le RG n°23/00981 devenue n°23-5645 ;
— réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCI Eurinvest demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente procédure (RG 22/07419) avec la procédure initiée par la société MGC (RG 23/00981) ;
— déclarer qu’elle a qualité pour agir concernant les factures qu’elle a acquittées directement, et en sa qualité de copropriétaire ;
— déclarer qu’elle a qualité pour agir concernant au moins les pertes de loyers de l’immeuble [Adresse 5], à compter du 21 décembre 2017 ;
— débouter la SCCV Le Bois [Localité 19] BC de son argument tiré de la prescription des demandes dirigées à son encontre ;
— déclarer parfait le désistement d’instance qu’elle a formé à l’égard des sociétés HDM Ingénierie, Ramery Energies, Bureau Veritas Construction et Cabinet Eurin et à l’égard de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies ;
— débouter les sociétés HDM Ingénierie, Ramery Energies, Bureau Veritas Construction et Cabinet Eurin ainsi que la SMABTP de leur demande d’indemnité procédurale ;
— laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la société Eurinvest en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable comme forclose l’action de la SCI Eurinvest en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, assureur CNR et assureur de la société Coexia Energies ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la SCI Eurinvest en ses demandes au titre de son prétendu préjudice immatériel et en lien avec les désordres qui affecteraient l’immeuble situé au [Adresse 5] à Lille ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Eurinvest à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SARL Cabinet Eurin demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— accepter le désistement d’instance et d’action notifié le 27 octobre 2023 par la SCI Eurinvest au bénéfice de la SARL Cabinet Eurin ;
— déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte à son égard ;
— condamner la SCI Eurinvest, in solidum avec tous succombant, à verser à la SARL Cabinet Eurin 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SCCV Le Bois [Localité 19] BC demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, la SCI Eurinvest en ses demandes dirigées à l’égard de la SCCV Le Bois [Localité 19] BC ;
— déclarer irrecevable comme forclose l’action de la SCI Eurinvest en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SCCV Le Bois [Localité 19] BC ;
à titre subsidiaire,
— juger que la SCCV Le Bois [Localité 19] BC est légitime et bien fondée dans ses propres recours à l’égard des constructeurs ;
— constater que la SCCV Le Bois [Localité 19] BC a signifié des conclusions au fond le 25 mai 2023 sollicitant notamment la garantie des sociétés HDM Ingénierie, RAMERY Ingénierie, Bureau Veritas Construction, le cabinet Eurin, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR ;
et en conséquence,
— juger que le désistement d’instance de la SCI Eurinvest est sans incidence sur les recours de la concluante ;
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la SCI Eurinvest en ses demandes au titre de son prétendu préjudice immatériel en lien avec les désordres qui affecteraient l’immeuble situé [Adresse 5] à Lille ;
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SAS Ramery Energies demande au juge de la mise en état, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Eurinvest contre la société Ramery Energies ;
— juger parfait son désistement et juger l’instance éteinte à son égard ;
— juger irrecevable la demande de la SCI Eurinvest, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir pour demander la somme de 1 843 696, 46 euros au titre d’un préjudice immatériel de jouissance correspondant à l’immeuble [Adresse 2] et à l’immeuble [Adresse 5], tiré du préjudice subi par la SCI Eural Invest ;
— la mettre hors de cause ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société HDM Ingénierie demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Eurinvest et son acceptation par la société HDM Ingénierie ;
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SCI Eurinvest à l’encontre de la société HDM Ingénierie ;
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SCI Eurinvest à l’encontre de la société HDM Ingénierie ;
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la SCI Eurinvest au titre des préjudices immatériels à son encontre ;
En tout état de cause,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction présentée par la société MGC ;
— condamner la SCI Eurinvest à verser à la société HDM Ingénierie une indemnité procédurale de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SAS Bureau Véritas Construction demande au juge de la mise en état, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de Bureau Véritas SA,
— prendre acte que Bureau Véritas Construction accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI Eurinvest ;
— prendre acte que Bureau Véritas Construction entend s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de jonction présentée par la société Maintenance Genie Climatique entre la présente instance RG 22/7419 et l’instance initiée par ses soins à l’encontre de ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances enregistrée sous le numéro RG 23/00981,
— condamner la SCI Eurinvest comme tout succombant, en tous les dépens,
— condamner la SCI Eurinvest comme tout succombant à verser à Bureau Véritas Construction une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’instance enregistrée sous le n° RG 23/05645
Par actes signifiés le 23 janvier 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique (MGC) a assigné la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en vue d’exercer ses recours en garantie.
Cette instance, enregistrée sous le n° RG 23/00981, a ensuite été réinscrite sous le n° RG 23/05645.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les références RG n°22/07419 et RG
n°23/05645 ;
— réserver les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2023, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/07419,
— réserver les dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Véritas Construction,
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Eurinvest à l’égard de la SAS HDM Ingenierie, de la SAS Ramery Energies, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet Eurin et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies,
— déclaré recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir dans le cadre de l’instance RG 22/07419,
— déclaré que l’action de la SCI Eurinvest à l’égard de la SCCV Le Bois [Localité 19] BC et de la SMABTP n’est pas prescrite,
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le seul n° RG 22/7419,
— réservé les dépens,
— condamné la SCI Eurinvest au paiement de la somme de 1.000 € chacune à la SMABTP en sa qualité de d’assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies, à la SARL Cabinet Eurin, à la SAS Ramery, à la SAS HDM Ingénierie et à la SAS Bureau Veritas Construction au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond de Maître Pille, Maître Bednarski, Maître Vannelle, Maître Grardel et Maître Fillieux.
Par requête en omission de statuer déposée le 12 avril 2024, la SARL Cabinet Eurin a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 463 du code de procédure civile, à voir :
— réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance d’incident du 19 mars 2024 (RG N°22/7419) en statuant sur le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, opposé par la SARL Cabinet Eurin à la SCI Eurinvest et à la SCCV Le Bois [Localité 19] BC, à l’instar de tout autre demandeur éventuel en garantie,
Sur ce :
— déclarer irrecevables la SCI Eutinvest et la SCCV Le Bois [Localité 19], à l’instar de tout autre demandeur éventuel en garantie, en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SARL Cabinet Eurin demande au juge de la mise en état au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 463 du code de procédure civile, de :
— réparer l’omission de statuer affectant l’Ordonnance d’incident du 19 mars 2024 (RG N°22/07419) en statuant sur le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, opposé par la SARL Cabinet Eurin à la SCCV Le Bois [Localité 19] BC et à la SCI Eurinvest, à l’instar de tout autre demandeur éventuel en garantie,
Sur ce :
— déclarer irrecevables la SCCV Le Bois [Localité 19] et la SCI Eurinvest, à l’instar de tout autre demandeur éventuel en garantie, en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— déclarer l’instance éteinte à l’égard de la SARL Cabinet Eurin,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024, les autres parties ont déclaré s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il sera précisé que si l’ordonnance du 19 mars 2024 n’a pas statué sur les demandes d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par la SARL Cabinet Eurin, il ressort de la copie papier remise à nouveau pour la présente audience, que celle-ci ne reprend pas la dernière page des « conclusions d’incident N°3 aux fins d’irrecevabilité & acceptation du désistement d’instance et d’action » (page 16) sur laquelle apparaît les demandes tendant à voir déclarées irrecevables notamment la SCCV Le Bois [Localité 19]. Il apparaît cependant à la lecture, des conclusions notifiées par message électronique le 28 novembre 2023, que les demandes formulées par la SARL Cabinet Eurin étaient les suivantes :
A titre principal :
— accepter le désistement d’instance et d’action notifié le 27 octobre 2023 par la SCI Eurinvest au bénéfice de la SARL Cabinet Eurin,
— déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte à l’égard de la SARL Cabinet Eurin,
— condamner la SCI Eurinvest, in solidum avec tous succombant, à verser à la SARL Cabinet Eurin 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— condamner la SCI Eurinvest aux entiers dépens de la procédure,
Subsidiairement et en tout état de cause :
— déclarer irrecevables la SCI Eurinvest et la SCCV Le Bois [Localité 19], à l’instar de tout autre demandeur éventuel en garantie, en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— se déclarer incompétent et débouter la SCCV Le Bois [Localité 19] de sa demande déclaratoire visant à voir « dire et juger SCCV Le Bois [Localité 19] BC légitime et bien fondée dans ses propres recours à l’égard des constructeurs »,
A titre surabondant :
— déclarer irrecevable la SCI Eurinvest pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale ;
— déclarer irrecevable la SCI Eurinvest pour cause de forclusion et prescription décennale à l’égard de la SARL Cabinet Eurin ;
— déclarer irrecevable la SCI Eurinvest pour défaut de qualité et d’intérêt au titre d’un prétendu préjudice immatériel en lien avec les désordres qui affecteraient l’immeuble situé au [Adresse 5] à Lille.
— rejeter toute prétention à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin,
— condamner la SCI Eurinvest, in solidum avec tout succombant, à verser à la SARL Cabinet Eurin une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De surcroit, si la SARL Cabinet Eurin forme ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables la SCI Eurinvest et la SCCV Le Bois [Localité 19], pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en indiquant « Subsidiairement et en tout état de cause », il convient d’interpréter cette formulation comme étant « subsidiairement » à l’égard de la SCI Eurinvest et « en tout état de cause » à l’égard de la SCCV Le Bois [Localité 19].
Dès lors il existe une omission de statuer sur les demandes de la SARL Cabinet Eurin à l’encontre de la SCCV Le Bois [Localité 19], le juge de la mise en état n’ayant pas à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la SCI Eurinvest le désistement ayant été accepté et constaté par l’ordonnance du 19 mars 2024.
Sur la recevabilité des demandes de la SCCV Le Bois [Localité 19] à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin
La SARL Cabinet Eurin soutient qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier, puisqu’elle a été créée le 26 décembre 2012, soit postérieurement aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Le Bois [Localité 19] et livrés en juin 2007. Elle demande que la demande en garantie formée par la SCCV Le Bois [Localité 19] soit déclarée irrecevable à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
La SCCV Le Bois [Localité 19] fait valoir qu’elle a régulièrement interrompu ses délais à l’égard des entreprises intervenues à l’acte de construire dans le délai de garantie décennale et qu’elle est légitime à faire valoir ses propres recours.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que la SARL Cabinet Eurin justifie par la production d’un extrait Kbis de la date d’immatriculation de la SARL au 26 décembre 2012, alors même que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 4 mai 2004 et que la livraison est intervenue le 13 juin 2007. Il n’est donc pas établi par la SCCV Le Bois [Localité 19] que la SARL Cabinet Eurin a la qualité de contractant et ainsi qualité à défendre.
La SCCV Le Bois [Localité 19] est donc irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin.
En conséquence, il convient de compléter l’ordonnance d’incident du 19 mars 2024, sur la recevabilité des demandes de la SCCV Le Bois [Localité 19] à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin.
Il convient également de compléter ainsi le dispositif de la décision :
« DECLARONS irrecevables les demandes de la SCCV Le Bois [Localité 19] à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin ; ».
Sur les dépens
En l’espèce, s’agissant d’une omission de statuer, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS qu’une omission de statuer affecte l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 ;
DISONS, en conséquence, que l’ordonnance du 19 mars 2024 sera complétée comme suit dans les « MOTIFS DE LA DECISION » :
« « Sur la recevabilité des demandes de la SCCV Le Bois [Localité 19] à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin »
La SARL Cabinet Eurin soutient qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier, puisqu’elle a été créée le 26 décembre 2012, soit postérieurement aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Le Bois [Localité 19] et livrés en juin 2007. Elle demande que la demande en garantie formée par la SCCV Le Bois [Localité 19] soit déclarée irrecevable à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
La SCCV Le Bois [Localité 19] fait valoir qu’elle a régulièrement interrompu ses délais à l’égard des entreprises intervenues à l’acte de construire dans le délai de garantie décennale et qu’elle est légitime à faire valoir ses propres recours.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que la SARL Cabinet Eurin justifie par la production d’un extrait Kbis de la date d’immatriculation de la SARL au 26 décembre 2012, alors même que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 4 mai 2004. Il n’est donc pas établi que la SARL Cabinet Eurin a la qualité de contractant et ainsi qualité à défendre.
La SCCV Le Bois [Localité 19] est donc irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin. » ;
DISONS, en conséquence, que l’ordonnance du 19 mars 2024 sera complétée comme suit dans le « PAR CES MOTIFS » :
« DECLARONS irrecevables les demandes en garantie de la SCCV Le Bois [Localité 19] à l’encontre de la SARL Cabinet Eurin ; » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 6 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Mainlevée ·
- Vices ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Consignation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Aide ·
- Élève ·
- Dépense ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Surveillance
- Redressement ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Adresses ·
- Lettre d'observations ·
- Gérant ·
- Location
- Hôtel ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Retard ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.