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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24HQ
Société ENEAL
C/
[B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ENEAL, société anonyme au capital de 300.863.388 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le N°461 201 337,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie LACOSTE substituant Maître Julie NEDELEC (SELARL CMC AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 25 Avril 1951 à
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Maître Audrey MARIE-BALLOY (SELARL PMB & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
Assisté de Mme [P], interprète en langue des signes,
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2025 à comparaître à l’audience du 17 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA ENEAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [B] [I] placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire l’APAJH 33 par ordonnance du juge des tutelles du 22 septembre 2025 de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 20 mars 2024 du logement numéro 18 situé dans la résidence [Adresse 6] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3249,75 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 498,20 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 12 décembre 2025, la société ENEAL est représentée par son conseil qui maintient ses prétentions et s’oppose à toute demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Monsieur [B] [I] représenté par son conseil sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle indique qu’étant placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire il est en mesure de reprendre le paiement des loyers courant à compter de décembre 2025 ainsi qu’un versement mensuel de 110 € en vue de l’apurement de la dette locative.
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du bail , un délai de paiement et s’oppose à toute indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa précarité et de sa vulnérabilité étant sourd et muet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 6 août 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 avril 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 22 avril 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [B] [I] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2261,62 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 juin 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’importance de la dette locative qui est de 6719,03 euros au jour de l’audience alors que Monsieur [B] [I] perçoit une pension de retraite et une pension de retraite complémentaire ainsi que la PCH pour un total de 1664,23 € ne permet pas d’envisager même avec un versement de 110 € par mois l’apurement de la dette de 6719,03 euros sur trois ans étant précisé que la reprise des loyers courant n’est pas intervenue à la date de l’audience.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6719,03 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [B] [I] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société ENEAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 23 juin 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement numéro 18 situé dans la résidence [Adresse 6] .
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à la société ENEAL en deniers ou quittance valable la somme de 6719,03 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal au fur et à mesure de l’exigibilité des indemnités d’occupation.
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à la société ENEAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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