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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. LEEYOUNGHOON
C/ S.A.S. DT WINE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IWO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEEYOUNGHOON immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 799 361 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nada MORJANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DT WINE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 091 915
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Kévin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a rétracté l’ordonnance de rejet rendue le 21 novembre 2024 et autorisait la société DT WINE à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et sur tous comptes bancaires dont l’existence sera communiquée au commissaire de justice au préjudice de la société LEEYOUNGHOON pour recouvrement d’une créance d’un montant de 100 278,12 € en principal.
Le 12 décembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES au préjudice de la société LEEYOUNGHOON, par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaire de justice associés à LYON 2ème (69), à la requête de la société DT WINE pour recouvrement de la somme de 100 819,37 € en principal et accessoires.
Le 18 décembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société LEEYOUNGHOON.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société LEEYOUNGHOON a donné assignation à la société DT WINE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la société LEEYOUNGHOON recevable et bien fondée en ses demandes,
— rétracter l’ordonnance du 5 décembre 2024 et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par exploits de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 au préjudice de la société LEEYOUNGHOON en l’absence de créance fondée en son principe et de preuve de circonstances menaçant le recouvrement de la créance de la société DT WINE,
— condamner la société DT WINE au paiement de la somme de 2 000 € à la société LEEYOUNGHOON en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société LEEYOUNGHOON, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la société DT WINE ne justifie pas d’une créance fondée en son principe eu égard à la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce opposant les parties ainsi que le rôle joué par la société WINEMASSON. Elle ajoute qu’elle dispose d’une capacité financière, qu’elle a cédé le droit au bail de ses locaux lyonnais pour un montant de 220 998 €TTC, qu’aucun n’élément n’établit son insolvabilité et qu’elle possède six bouteilles de vin litigieuses d’un montant de 39 600 € HT.
La société DT WINE, représentée par son conseil, sollicite de juger qu’elle justifie d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de débouter la société LEEYOUNGHOON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’apparence de créance est établie eu égard aux factures acquittées, qu’elle n’a pas dissimulé l’existence d’une procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce. Elle ajoute que la société demanderesse n’a jamais réglé le montant sollicité malgré une mise en demeure, qu’elle ne justifie pas d’une capacité financière lui permettant de régler le montant de la créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 18 mars 2025, développées oralement lors des débats.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement de ladite créance.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance dont le montant n’est fixé que provisoirement jusqu’à la décision du juge du fond, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ou exigible.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société DT WINE justifie avoir réglé la somme de 100 278,12 € à la société LEEYOUNGHOON au titre de trois factures émises par cette dernière respectivement les 19 juin 2022, 21 juillet 2022 et 7 novembre 2022 au regard des relevés comptes bancaires produits et ne pas avoir reçu les produits commandés. De surcroît, au contraire des assertions de la société demanderesse, la société créancière saisissante n’a pas dissimulé l’existence d’une instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de LYON initiée par ses soins et au cours de laquelle, la société LEEYOUNGHOON a fait intervenir la société WINEMASSON et son liquidateur afin d’être relevée et garantie des demandes formées à son encontre par la société DT WINE.
Or, force est de souligner que le juge de l’autorisation n’est pas le juge du fond de l’affaire et qu’il se prononce uniquement sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, étant observé que les éléments développés par la société demanderesse sont inopérants à ce stade.
Dès lors, au regard de ces éléments, il est justifié d’une créance paraissant fondée en son principe, aucun nouvel élément n’ayant été apporté depuis l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024.
S’agissant de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, l’importance du montant de la créance au regard des ressources financières de la société LEEYOUNGHOON la révèle suffisamment. En effet, il résulte des pièces produites que le bénéfice net de la société débitrice s’élève à la somme de 59 417 € au titre de l’exercice 2023, soit un montant bien inférieur au montant de la créance. Au surplus, la société LEEYOUNGHOON déclare avoir cédé le droit au bail des locaux situés [Adresse 3] ainsi que des éléments d’actifs le 6 janvier 2025 moyennant un prix de 220 998 € TTC, versant aux débats uniquement une attestation établie par son conseil en date du 8 janvier 2025 et exposant qu’elle va pouvoir débuter sereinement de nouvelles activités du fait de la perception dudit prix de cession.
De même, si la société LEEYOUNGHOON justifie de la cessation de son activité lyonnaise depuis le 14 décembre 2024, elle ne justifie nullement de la réalisation de nouvelles activités à [Localité 6] ou à [Localité 7], les statuts produits précisant l’objet social de la société demanderesse ne permettent pas d’établir la réalité d’activité alléguée et ainsi de ressources actuelles. Dans la même optique, le fait que la société LEEYOUNGHOON argue détenir six bouteilles de vin dont elle ne justifie ni la détention, ni du montant mentionné, établi par ses seuls soins, ne permet pas de justifier de sa capacité financière.
Par ailleurs, la société LEEYOUNGHOON ne produit pas d’autres pièces, y compris d’ordre comptable ou financier, pour établir la réalité de son activité économique, l’état de ses liquidités disponibles ou encore de sa solvabilité actuelle.
La réalité d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance est démontrée.
En conséquence, la société LEEYOUNGHOON sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LEEYOUNGHOON, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société LEEYOUNGHOON sera condamnée à payer à la société DT WINE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute la société LEEYOUNGHOON de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 12 décembre 2024 à la requête de la société DT WINE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES ;
Déboute la société LEEYOUNGHOON de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LEEYOUNGHOON à payer à la société DT WINE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LEEYOUNGHOON aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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