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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/07361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/07361
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXV
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (COLORADO)
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [S] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E] veuve [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5] (MAROC)
représentée par Maître Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0556
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/07361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXV
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament en la forme authentique espagnole du 28 août 2018, [I] [A], de nationalité française, a choisi de soumettre sa succession à la loi française.
Il est décédé le [Date décès 1] 2023 ayant pour postérité [P], [F] et [S] [A], ses enfants, et laissant [B] [E], son épouse.
Sa dernière résidence était au Maroc.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, [P], [F] et [S] [A] ont assigné [B] [E] devant le tribunal de céans aux fins de :
se déclarer compétent pour statuer sur les demandes,juger la loi française applicable à la succession du défunt et la loi marocaine applicable au régime matrimonial des époux [A]-[E],ouvrir les opérations de partage de la succession du défunt et du régime matrimonial des époux [A]-[E],donner mission au notaire commis de :reconstituer l’actif et le passif successoral en ce compris les éléments sis au Maroc,fixer l’indemnité de réduction due par [B] [E],condamner [B] [E] à régler « à la succession » une indemnité de réduction de 753.299 euros dans l’attente de la revalorisation des biens, du calcul de l’actif net,déclarer [B] [E] coupable de recel pour tous les biens et libéralités non révélés spontanément par elle,la condamner à leur verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [E] n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrées par [P], [F] et [S] [A] le 27 mai 2024;
1°) Sur la compétence
1.1°) Sur la succession
L’article 4 du règlement UE n° 650/2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un Etat membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un Etat membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
En l’espèce, la défunt avait sa dernière résidence au Maroc mais était de nationalité française et était propriétaire notamment d’un appartement à [Localité 1].
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de sa succession en application de l’article 10.1 susmentionné.
Au sein des juridictions françaises, la juridiction parisienne est territorialement compétente compte tenu de la présence d’un bien successoral à [Localité 1].
1.2°) Sur le régime matrimonial
L’article 4 du règlement UE n° 2016/1103 dispose que les juridictions compétentes pour connaître d’une succession en application du règlement UE n° 650/2012 le sont également pour connaître pour statuer sur des questions afférentes au régime matrimonial du défunt dès lors qu’elles sont en relation avec le règlement de sa succession.
La présente juridiction étant compétente pour connaître de la succession du défunt, elle l’est aussi pour procéder au partage de son régime matrimonial.
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/07361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXV
2°) Sur les lois applicables
2.1°) Sur la loi successorale
Il résulte de l’article 27 du règlement UE n° 650/2012 qu’est valide quant à la forme le testament fait selon les conditions de forme posées par l’Etat dans lequel il a été adopté.
L’article 22 du même règlement permet au testateur de choisir de soumettre l’ensemble de sa succession à la loi de l’Etat dont il a la nationalité au jour de son choix.
En l’espèce, le testament fait en Espagne le 28 août 2018 par le défunt est formellement conforme à la loi espagnole et il opère choix de la loi française alors que le testateur était Français.
Il convient donc d’appliquer la loi française à l’ensemble de sa succession.
2.2°) Sur la loi matrimoniale
Les époux [A]-[E] se sont mariés en Espagne le [Date mariage 1] 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 mais antérieurement à celle du règlement UE n°2016/1104.
L’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 stipule qu’à défaut de choix de loi par les époux, la loi matrimoniale est celle de l’Etat dans lequel ils établissent leur première résidence.
En l’espèce, les époux [A]-[E] n’ont fait aucun choix de loi et se sont installés après leur mariage au Maroc.
Il convient donc de faire application de la loi marocaine.
3°) Sur les partages
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A]-[E] et de la succession de [I] [A] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [V] [M], notaire à [Localité 1].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que la charge de la preuve incombe aux parties, il n’y a donc pas lieu de charger le notaire de reconstituer l’actif et le passif successoral, sa seule mission consistant en l’élaboration d’un projet d’état liquidatif en considération des éléments de preuve que lui apportent les parties.
4°) Sur la réduction et les recels
La demande en réduction n’étant pas en l’état d’être jugée, ce sera au notaire commis de l’examiner à l’occasion de l’élaboration de son projet d’état liquidatif mais en seule considération des éléments de preuve apportés par les parties.
La demande tendant à déclarer [B] [E] coupable de recel pour tous les biens et libéralités non révélés spontanément par elle n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile faute d’avoir un objet défini. Le tribunal n’en est donc pas saisi.
5°) Sur les autres demandes
La nature familiale du litige justifie que les demandeurs conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;
Déclare la loi française applicable à la succession de [I] [A] ;
Déclare la loi marocaine applicable au partage du régime matrimonial des époux [A]-[E] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [A]-[E] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de la succession de [I] [A];
Désigne, pour y procéder maître [V] [M] notaire exerçant [Adresse 6] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 33.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 03 juin 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 1er juillet 2026 ;
Réserve la demande en réduction dans l’attente de la réception par le notaire commis d’un procès-verbal de dires ou de la conclusion d’un acte de partage amiable ;
Constate que la demande tendant à déclarer [B] [E] coupable de recel pour tous les biens et libéralités non révélés spontanément par elle n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Déboute [P], [F] et [S] [A] de leurs demandes tendant à :
donner mission au notaire commis de reconstituer l’actif et le passif successoral en ce compris les éléments sis au Maroc;condamner [B] [E] à leur verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 2 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision ;
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La Greffière Le Président
Océane GENESTON Jérôme HAYEM
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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