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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 22/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Décembre 2024
N° RG 22/03552 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRXP
Code NAC : 50D
[N] [D]
C/
E.U.R.L. MAZA CONSEIL
[E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER,Première Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], né le 31 Janvier 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Marion DUMAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Marie P DAUQUAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
E.U.R.L. MAZA CONSEIL, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 879 520 419 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sébastien TO et de Me Anne BAUDOIN , avocats plaidants
Monsieur [E] [V], né le 30 Octobre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Le 16 novembre 2020, [N] [D] a signé avec la SARL MAZA CONSEIL un bon de commande pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE, modèle CAYENNE, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 19.000 euros, avec un premier versement d’un acompte de 1.900 euros.
Le 20 novembre 2020, la SARL MAZA CONSEIL a acquis le véhicule de [E] [V].
Le 27 novembre 2020, contre paiement du prix par chèque de banque, [N] [D] a pris possession dudit véhicule avec remise des documents afférents.
Le 30 mars 2021, [N] [D] s’est rendu au commissariat de [Localité 10], afin d’y déposer plainte pour dénoncer le statut de véhicule volé de la voiture de marque PORSCHE objet du litige. Le procès-verbal du dépôt de plainte indique que [N] [D] a remis la voiture, la clé et le certificat d’immatriculation.
Le 1er juin 2021, [N] [D] a demandé vainement à la SARL MAZA CONSEIL la restitution du prix.
Procédure
Par acte d’huissier du 16 mai 2022, [N] [D], représenté par Me. Marion DUMAY, a fait assigner la SARL MAZA CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de vente.
Le dossier est enregistré RG n°22/3552
La SARL MAZA CONSEIL a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. RONNEL, et, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, a fait assigner en intervention forcée et garantie [E] [V], propriétaire initial du véhicule.
Le litige est référencé RG n°23/3267.
[E] [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous la référence RG 22/3552.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2024 et prorogé au 16 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [N] [D]
Dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 2024, [N] [D] demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 novembre 2020 entre la SARL MAZA CONSEIL et lui au titre de la garantie d’éviction,à défaut, annuler le contrat de vente conclu le 27 novembre 2020 entre la SARL MAZA CONSEIL et lui pour vice du consentement par suite d’erreur,à défaut, prononcer la résolution de la vente conclue le 27 novembre 2020 entre la SARL MAZA CONSEIL et lui pour défaut de délivrance conforme,en conséquence ordonner à la SARL MAZA CONSEIL de lui restituer la somme de 19.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 novembre 2021,condamner la SARL MAZA CONSEIL à verser à [N] [D] la somme de 1.414,08 euros pour les frais exposés au regard du véhicule objet du contrat dont la nullité ou la résolution a été prononcée, avec intérêt légal à compter du 8 novembre 2021 et capitalisation des intérêts à compter de la même date,à titre subsidiaire
condamner la SARL MAZA CONSEIL à verser à [N] [D] la somme de 1.414,08 à titre de dommages-intérêts couvrant les frais exposés au regard du véhicule objet du contrat annulé,condamner la SARL MAZA CONSEIL à verser à [N] [D] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi,débouter la SARL MAZA CONSEIL de l’ensemble de ses demandes,condamner la SARL MAZA CONSEIL à verser à [N] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de sa demande de restitution au titre de la garantie d’éviction, [N] [D], se fondant sur les articles 1626 et suivants du code civil, argue qu’il a acheté une voiture d’occasion le 27 novembre 2020 à la SARL MAZA CONSEIL, que lorsqu’il a voulu revendre sa voiture fin mars 2021, il a consulté le site du ministère de l’intérieur « Histovec » et a découvert que le véhicule était volé, qu’il s’est rendu au commissariat de [Localité 10], qu’il a remis le véhicule aux fonctionnaires de police et a déposé plainte concernant le statut de véhicule volé de la voiture, ce qui est constitutif d’une éviction du fait d’un tiers (le vol). En réponse aux développements de la partie défenderesse, [N] [D] fait valoir que le mandat entre la SARL MAZA CONSEIL et [E] [V] n’a aucune incidence sur la garantie légale d’éviction car c’est la SARL MAZA CONSEIL le vendeur du véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire sur la nullité du contrat pour vice de consentement, se fondant sur les articles 1128, 1130, 1131, 1178 et 1599 du code civil, [N] [D] fait valoir qu’il a acheté le véhicule avec la croyance que le vendeur était le propriétaire légitime du bien, ce qui constitue une erreur propre à vicier le consentement. En réponse aux arguments de la défenderesse, [N] [D] expose que la SARL MAZA CONSEIL est bien le vendeur du véhicule, qu’elle se défend via le mandat mais que le certificat de cession atteste de son statut de vendeur dans la vente et qu’il y a bien eu un premier transfert de propriété entre [E] [V] et la société avant la vente à [N] [D]
Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de la violation de l’obligation de délivrance, [N] [D] soutient, au visa de l’article 1610 du code civil, que l’absence de connaissance du vol par le vendeur ne fait pas obstacle à l’application de l’obligation de délivrance et que la bonne ou mauvaise foi n’est pas pertinente.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, [N] [D] demande le remboursement du prix de vente (19.000 euros) et des frais qu’il a exposés pour ce véhicule (frais de carte grise de 460 euros, de remplacement de quatre pneus pour 542 euros et d’assurance à hauteur de 312 euros). Il justifie sa demande au titre du préjudice moral par la déconvenue résultant de la découverte du vol du véhicule, de sa confiscation immédiate par la police alors qu’il l’utilisait à des fins professionnelles et du refus de garantie de la SARL MAZA CONSEIL.
2. En défense : la SARL MAZA CONSEIL
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2024, la SARL MAZA CONSEIL sollicite du tribunal qu’il :
déclare irrecevable les demandes de Monsieur [D],déboute [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
condamne [E] [V] à relever et garantir la SARL MAZA CONSEIL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de [N] [D],En tout état de cause,
condamne [N] [D], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne [N] [D] ou tout autre succombant aux entiers dépens,écarte l’exécution provisoire en cas de condamnation de MAZA CONSEIL.
Pour s’opposer à la demande au titre de la garantie d’éviction d'[N] [D], la SARL MAZA CONSEIL fait valoir, au visa de l’article 1626 du code civil, que :
les conditions requises dans le cadre de la garantie d’éviction ne sont pas réunies en ce que lors de l’achat, le trouble subi par l’acheteur n’était qu’éventuel,le demandeur ne démontre pas à quelle date la déclaration de vol est intervenue,[N] [D] n’établit pas que la SARL MAZA CONSEIL avait connaissance du trouble au moment de la vente.Pour s’opposer à la demande de nullité de la vente au fondement d’un vice de consentement, la SARL MAZA CONSEIL, au visa de l’article 1128 et suivants du code civil, soutient que :
les pièces fournies par le demandeur, à savoir des captures d’écrans sur la situation administrative du véhicule concerné, ne sont pas probantes,
le demandeur ne prouve pas l’erreur sur les qualités essentielles de la prestationelle n’a cédé le véhicule que dans le cadre d’un mandat venant d'[E] [V] et aucun grief ne peut lui être opposé. Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente au fondement d’une délivrance non conforme, la SARL MAZA CONSEIL, au visa de des articles 1603 et 1610 du code civil, fait valoir qu’elle a cédé le véhicule dans le même état qu’elle l’avait acquis auprès d'[E] [V] et que le demandeur ne démontre aucun grief, ni même que le vol avait bien eu lieu lorsque la vente s’est réalisée. Au surplus, la SARL MAZA CONSEIL affirme que le certificat de non gage produit en date du 20 novembre 2020 atteste qu’aucun vol n’était déclaré ce jour de cession.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisations formulées par [N] [D], la SARL MAZA CONSEIL souligne qu'[N] [D] ne démontre aucun des préjudices allégués notamment les frais de carte grise ou de remplacement des pneus, les contraventions reçues et que la demande de dommages-intérêts de 8.000 € est excessive.
Sur la demande de garantie à l’encontre d'[E] [V], la SARL MAZA CONSEIL expose que la vente s’est opérée dans le cadre d’un mandat, qu’elle a acquis le véhicule d'[E] [V] pour une revente immédiate et que ce dernier reste taiseux sur les circonstances d’acquisition du véhicule.
3. En défense : [E] [V]
[E] [V], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie d’éviction
Selon l’article 1626 du Code civil, « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou de charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ».
Cette garantie d’éviction impose au vendeur d’assurer à l’acheteur une jouissance paisible du bien vendu, sans être troublé par des revendications de tiers sur la propriété du bien.
L’éviction suppose un trouble de droit actuel, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur.
Il est constant que la vente d’un véhicule volé avant la vente permet, pour l’acheteur du véhicule étranger à ce vol, de bénéficier de la garantie d’éviction et d’obtenir la restitution du prix.
En l’espèce, [N] [D] a acquis le 27 novembre 2020 un véhicule Porsche Cayenne, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL MAZA CONSEIL avec un kilométrage non garanti de 91.500 kilomètres, moyennant le prix de 19.000€.
Il est aussi établi qu'[N] [D] a découvert en consultant le site Histovec du ministère de l’intérieur à l’occasion de la revente de son véhicule Porsche Cayenne que ce dernier apparaissait comme volé. Il est, en effet, produit la capture d’écran du site Histovec correspondant au véhicule avec la mention « le véhicule fait l’objet d’un signalement pour vol et ne peut être vendu en l’état » et que « le signalement doit être vérifié dans les plus brefs délais avec le commissariat le plus proche ».
[N] [D] a alors déposé plainte contre la SARL MAZA CONSEIL et il ressort du procès-verbal de plainte du 30 mars 2021 qu’il a remis au commissariat de [Localité 10] le véhicule, la clé et la carte grise.
D’une part, le trouble subi par [N] [D] est actuel puisqu’il a été privé de la jouissance du véhicule acheté auprès de la SARL MAZA CONSEIL en le remettant aux services de police et il s’agit d’un trouble de droit qui affecte son droit de propriété :
le véhicule a été déclaré volé et les services de police en ont repris possession lors du dépôt de plainte. Les éléments produits par [N] [D] sont suffisamment probants.
D’autre part, la SARL MAZA CONSEIL n’était pas le légitime propriétaire du véhicule Porsche Cayenne lorsqu’elle l’a revendu, quand bien même elle ignorait la situation et quand bien même le véhicule n’avait pas encore été déclaré volé au moment de la vente. En effet, la cause de l’éviction est le vol du véhicule et non la déclaration de vol et le vol est nécessairement antérieur à l’acquisition puisque le véhicule litigieux a été remis à [N] [D] le jour de la vente, qu’il pensait en être le légitime propriétaire, qu’il avait pu le faire immatriculer à son nom et qu’il l’a eu en sa possession jusqu’à sa remise aux services de police.
En outre, la mauvaise foi du vendeur n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie d’éviction.
Enfin, il importe peu que la SARL MAZA CONSEIL ait agi dans le cadre d’un mandat de vente conclu avec le précédent propriétaire [E] [V] dès lors qu’elle a acquis le véhicule et qu’elle étant bien le propriétaire du véhicule selon le certificat de cession du 27 novembre 2020.
[N] [D] est donc fondé à se prévaloir de la garantie d’éviction à l’encontre de la SARL MAZA CONSEIL et le contrat de vente du véhicule Porsche Cayenne conclu le 27 27 novembre 2020 entre [N] [D] et la SARL MAZA CONSEIL est résolu.
2. Sur les conséquences de la garantie d’éviction
L’article 1630 du code civil dispose que : « lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
En l’espèce, la SARL MAZA CONSEIL est tenue de restituer à [N] [D] le prix de vente soit la somme de 19.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la SARL MAZA CONSEIL le 8 novembre 2021, par application de l’article 1344-1 du code civil.
En revanche, les frais d’établissement de la carte grise à hauteur de 459,76 € ne sont pas justifiés, [N] [D] ne produisant qu’une simulation du coût du certificat d’immatriculation et non la facture des frais réellement exposés.
Il en est de même de la facture d’achat des pneus qui est insuffisamment probante puisqu’elle ne mentionne pas le véhicule concerné par le montage des quatre pneus.
Enfin, le remboursement des frais d’assurance n’est pas justifié. En effet, il est produit l’avis du 19 novembre 2020 relatif à l’assurance du Porsche Cayenne avec un échéancier mensuel mais [N] [D] ne justifie pas avoir réglé les mensualités postérieures à la dépossession de son véhicule et pour la période où il en avait l’usage, il est normal qu’il en supporte les frais d’assurance.
Par ailleurs, [N] [D] a subi un préjudice moral du fait de la saisie immédiate de son véhicule. Il a été privé de la jouissance et s’est heurté au refus de son vendeur de le garantir. En outre, il a continué à recevoir des avis de contravention lié au stationnement et même s’il a pu les faire annuler, c’est un tracas administratif supplémentaire qu’il a subi.
Au vu des éléments dont il dispose, il convient de lui allouer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts.
3. Sur l’appel en garantie d'[E] [V] par la SARL MAZA CONSEIL
La SARL MAZA CONSEIL demande à être garantie par le précédent propriétaire, [E] [V].
La SARL MAZA CONSEIL n’a été propriétaire du véhicule litigieux que du 20 novembre au 27 novembre 2020 et elle avait alors le véhicule en sa possession. Celui-ci a donc nécessairement été volé antérieurement à la cession entre [E] [V] et la SARL MAZA CONSEIL. [E] [V] lui est en conséquence redevable de la garantie d’éviction d’autant que la SARL MAZA CONSEIL n’était pas en mesure de connaître la difficulté dès lors que [E] [V] lui a remis la carte grise à son nom barrée de la mention « vendue » et un certificat de cession et que la situation administrative du véhicule le 20 novembre 2020 mentionnait que le véhicule n’était pas volé.
[E] [V] doit donc garantir la SARL MAZA CONSEIL mais à hauteur du prix de vente qu’il a reçu de cette dernière soit 16.000 € selon le mandat de vente produit aux débats.
[E] [V] sera donc condamné à régler cette somme à la SARL MAZA CONSEIL.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MAZA CONSEIL et [E] [V], parties succombantes, sont solidairement tenus aux dépens.
En outre, la SARL MAZA CONSEIL devra verser à [N] [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et [E] [V] devra verser à la SARL MAZA CONSEIL une somme de 2.000 €.
En effet la demande à hauteur de 5.000 € est irrecevable à l’encontre d'[E] [V] faute de signification par huissier des conclusions de la SARL MAZA CONSEIL et il convient de s’en tenir à la demande contenue dans l’assignation.
Enfin, par application de articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision et les circonstances de la cause ne justifient pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Dit que la SARL MAZA CONSEIL est tenue à la garantie d’éviction envers [N] [D],Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE, modèle CAYENNE, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 27 novembre 2020 entre la SARL MAZA CONSEIL et [N] [D], Condamne la SARL MAZA CONSEIL à rembourser à [N] [D] la somme de 19.000 euros, au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,Condamne la SARL MAZA CONSEIL à payer à [N] [D] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,Déboute [N] [D] du surplus de ses demande pécuniaires,Condamne [E] [V] à garantir la SARL MAZA CONSEIL à hauteur de la somme de 16.000 €, Condamne la SARL MAZA CONSEIL à verser à [N] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [E] [V] à verser à la SARL MAZA CONSEIL une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,Condamne solidairement la SARL MAZA CONSEIL et [E] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. Marion DUMAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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