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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04742 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 25/04742 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJM
Minute
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques,
Sous-direction du droit privé et du droit pénal
[Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [B] a travaillé pour le compte de la SARL [Adresse 3] en qualité de responsable événements à compter du mois d’août 2019 et jusqu’au mois de mai 2020 dans le cadre d’un contrat de prestation de service.
Le 3 novembre 2020 Mme [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] section commerce afin d’obtenir la requalification de son contrat, en contrat de travail, ainsi que la condamnation de la SARL [Adresse 3] à lui payer diverses sommes.
A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage des voix selon procès-verbal du 29 avril 2022 .
Par jugement en date du 31 août 2022, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] en formation de départage a condamné la SARL Domaine du château de l'[Adresse 4] à payer à Mme [B] diverses indemnités au titre des congés payés et de licenciment , ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et à lui remettre ses bulletins de paie de septembre 2019 à mai 2020.
La SARL [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2022.
Par arrêt en date du 6 mai 2025 la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a confirmé le jugement attaqué, en toutes ses dispositions et a condamné l’appelant au paiement d’une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes et devant la Cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [W] [B] a, par acte en date du 4 juin 2025, valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux , aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Au visa des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire , 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que L 1454-2 du travail elle demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du déni de justice lié au délai de procédure anormalement long,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Mme [B] expose qu’ elle a du attendre 4 ans 7 mois et 28 jours entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Elle considère excessif ce délai pour juger l’affaire dont ces juridictions étaient saisis qui ne présentait aucune difficulté particulière soulignant qu’aucune des parties n’a ralenti le cours de ces procédures . Elle impute ces délais au seul dysfonctionnement du service de la justice en lien avec la carence de l’Etat à fournir à la justice les moyens nécessaires pour fonctionner normalement.
Au titre du préjudice, Mme [B] expose avoir subi un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et d’incertitude génératrice de stress et anxiogène pendant plus de 4 ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— réduire à de plus justes proportions la réclamation de Mme [B] au titre du préjudice moral allégué
— réduire à de plus justes proportions la réclamation de Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant la procédure devant le Conseil de prud’ hommes dont la durée de chaque étape n’excède pas la durée raisonnable. Il considère que devant la Cour d’Appel la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur une durée dépassant 6 mois au titre de la durée de la procédure entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère excessive l’indemnité réclamée de même que celle sollicitée au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
N° RG 25/04742 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJM
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article L. 1454-2 al 1 du code du travail dispose que “ En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [B] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3]
Il ressort des pièces produites à que :
— Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 3 septembre 2020, puis de nouveau le 2 novembre 2020 pour le même objet,
— les parties ont été convoquées par courrier du 9 décembre 2020 devant le bureau de conciliation à l’audience du 13 janvier 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état,
— le 29 avril 2022 un procès- verbal de départage a été établi par le bureau de jugement,
— l’affaire a été renvoyée en formation de départage à l’audience du 13 juin 2022, au cours de laquelle elle a été plaidée,
— le jugement de départage est intervenu le 31 août 2022
Le Conseil des prud’hommes s’est considéré saisi uniquement par la requête du 2 novembre 2020, étant précisé que seule la première page de la requête déposée par Mme [B] le 8 septembre 2020 étant communiquée, il ne peut être déduit que l’exemplaire remis à cette date était complet et régulier.
La saisine du Conseil de prud’hommes par Mme [B] sera donc fixée au 2 novembre 2020.
Mme [B] a attendu 21 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [B] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la requalification d’un contrat en contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
Toutefois , sur la durée de cette procédure un délai de 3 mois est imputable aux deux dernières périodes de confinement imposées par les mesures d’urgence sanitaire du fait du COVID 19 ( du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021) qui ne saurait être imputé à un dysfonctionnement de l’Etat.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 18 mois n’a pas a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
La responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au titre du délai de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 3]
Il ressort des pièces produites que :
— la SARL [Adresse 3] a fait appel du jugement prud’homal le 3 octobre 2022,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 27 avril 2023 pour l’appelante et le 20 juin 2023 pour l’intimé,
— le 19 août 2024, le conseiller de la mise en état a annoncé la clôture de l’affaire au 4 février 2025 et sa fixation à l’audience du 3 mars 2025 ,
— l’ordonnnce de clôture a été établie le 4 février 2025 avec renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025
— la chambre sociale de la cour d’appel a rendu son arrêt le 6 mai 2025.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 31 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois, en ce inclus les périodes de vacations judiciaires. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , soit en l’espèce 19 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [B] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par la Cour d’appel de [Localité 3] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [B] , il lui sera alloué la somme de 2375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [B] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [W] [B] devant la Cour d’Appel de [Localité 3]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [W] [B] la somme de 2375 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 3],
DEBOUTE Mme [W] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [W] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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