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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° RG 24/01141 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDCZ
AFFAIRE
,
[B], [N],, [J], [S]
C/
ASSOCIATION, BADMINTON CLUB SURESNOIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [N],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [J], [S],
[Adresse 1],
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Amélie THEROND KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
ASSOCIATION, BADMINTON CLUB SURESNOIS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1717
INTERVENANT, [Localité 4]
Monsieur, [Q], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
défaillant
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Association, Badminton Club Suresnois (ci-après le BCS), créée en 1992, a pour objet d’organiser la pratique de l’éducation physique et des sports, et plus particulièrement du [Localité 2] et du jeu volant.
Mme, [J], [S] a adhéré au BCS en 2014. Elle a par suite été élue au sein de son conseil d’administration en juin 2016 avant de démissionner de ses fonctions en juin 2022.
Son compagnon, M., [B], [N], a pour sa part adhéré au BCS en 2015. Il a par suite été élu au sein de son conseil d’administration en juin 2016 et y a également occupé le poste de président du bureau durant plusieurs années avant d’exprimer, lors de la réunion du conseil d’administration du 8 juin 2022, son intention de ne pas poursuivre ses fonctions lors de la saison suivante, souhaitant limiter son implication au seul conseil d’administration.
Par courriel du 19 juin 2023 le secrétaire du BCS, M., [Z], a convoqué les adhérents à l’assemblée générale annuelle de l’association prévue le 6 juillet 2023, leur communiquant également l’ordre du jour comprenant l’approbation du « projet sportif du club » prévoyant notamment le recrutement d’un second entraîneur.
Par courriel du 22 juin 2023 adressé à l’ensemble des adhérents du BCS depuis son adresse personnelle, M., [N] a soulevé le caractère problématique dudit projet soulignant notamment son impact sur l’équilibre budgétaire de l’association.
Par courrier du 24 juin 2023, M., [N] a été informé par le président du BCS de l’ouverture à son encontre d’une procédure de radiation pour motif grave, M., [N] étant convoqué à une réunion du conseil d’administration le 4 juillet 2023.
La radiation de M., [N] a été votée à l’unanimité des membres du conseil d’administration présents lors de la réunion du 4 juillet 2023, ce dont il a été informé par courrier du président du BCS en date du 6 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme, [S] a renouvelé son adhésion au BCS le 30 août 2023 pour la saison 2023/2024. Sa demande a fait l’objet d’une validation puis d’une annulation le 7 septembre 2023.
En parallèle, Mme, [S] a, par courrier du même jour, indiqué au président du BCS être titulaire de droits d’auteur sur le logo exploité par le BCS, et vouloir régulariser cette situation.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, M., [N] et Mme, [S] ont fait assigner l’Association, Badminton Club Suresnois devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Puis par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, l’Association, Badminton Club Suresnois a fait assigner M., [Q], [E] en intervention forcée afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en contrefaçon de droit d’auteur au profit de Mme, [S].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M., [N] et Mme, [S] demandent au tribunal de :
Sur l’exclusion de M., [N]
— annuler la décision d’exclusion prononcée à son encontre en tant que membre du BCS,
— déclarer infondés les motifs invoqués à l’appui de la décision de radiation,
— dire en conséquence qu’il n’a jamais perdu sa qualité de membre et prononcer sa réintégration immédiate,
Sur l’assemblée générale du 6 juillet 2023
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2023,
— dire nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises au cours de cette assemblée,
— constater la nullité de la nouvelle composition du conseil d’administration,
— dire nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration ainsi irrégulièrement composé, à compter du 6 juillet 2023,
Sur les préjudices causés à M., [N]
— condamner le BCS à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter de juillet 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’agrément,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 339,71 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Sur l’éviction de Mme, [S]
— déclarer son éviction constitutive d’une exclusion déguisée, irrégulièrement conduite, et l’annuler,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter de septembre 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, en réparation de son préjudice d’agrément,
— subsidiairement, déclarer son éviction nulle et non avenue,
— plus subsidiairement, déclarer le refus de renouvellement de son adhésion irrégulier, et l’annuler,
En toute hypothèse,
— dire qu’elle n’a jamais perdu sa qualité de membre,
Sur les faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire
— constater la discrimination commise à son encontre du fait de son état de grossesse et de sa maternité,
— constater le harcèlement discriminatoire commis à son encontre,
— subsidiairement, constater qu’elle a fait l’objet d’une discrimination caractérisant des manquements dans l’exécution d’une obligation contractuelle, entraînant la responsabilité contractuelle du BCS,
— à titre plus subsidiaire, constater qu’elle a fait l’objet d’un retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, entraînant la responsabilité contractuelle du BCS ;
En toute hypothèse,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
Sur les actes de contrefaçon
— constater l’usage illégal par le BCS du logo appartenant à Mme, [S],
— condamner le BCS à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner le BCS à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
— enjoindre au BCS de cesser son usage illicite du logo lui appartenant, et cela, sous quelque forme que ce soit,
Sur les demandes reconventionnelles du BCS
— débouter le BCS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Sur la demande reconventionnelle abusive et les manoeuvres dilatoires
— constater la demande reconventionnelle abusive et les manoeuvres dilatoires,
— condamner le BCS à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre de leur préjudice moral,
Sur les demandes accessoires
— condamner le BCS à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— condamner le BCS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’Association, Badminton Club Suresnois demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer la décision de son conseil d’administration du 4 juillet 2023 et la régularité des délibérations de l’assemblée générale du 6 juillet 2023,
— confirmer la validité de la procédure de non-renouvellement de l’adhésion de Mme, [S] pour la saison 2023/2024,
— confirmer qu’il n’y a eu aucun fait de discrimination qui lui serait imputable,
— confirmer l’absence d’originalité du logo litigieux,
— confirmer l’absence de faute procédurale qui lui serait imputable,
En conséquence,
— débouter M., [N] et Mme, [S] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de M., [N] au titre de la réparation de son préjudice, en limiter le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions,
— si, par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de Mme, [S] au titre de son adhésion pour la saison 2023/2024, limiter le montant de l’indemnisation de son préjudice à de plus justes proportions,
— si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de la Mme, [S] au titre des faits de discrimination à son encontre, limiter le montant de l’indemnisation de son préjudice à de plus justes proportions,
— si par extraordinaire le logo était reconnu comme étant original et la qualité de coauteur de Mme, [S] retenue, la déclarer irrecevable dans ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— si par extraordinaire les faits de contrefaçon étaient reconnus, constater l’absence de préjudice et débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner M., [E] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la contrefaçon,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M., [N] et Mme, [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa déstabilisation et de son préjudice d’image,
— condamner in solidum M., [N] et Mme, [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée par cette dernière contre, [T],
En tout état de cause,
— condamner in solidum M., [N] et Mme, [S] à lui payer la somme de 5 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
M., [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la décision d’exclusion de M., [N]
Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion de M., [N]
M., [N] soutient que la décision de l’exclure en tant que membre de l’association encourt la nullité pour non respect :
— des conditions de forme, dès lors que :
— les dispositions statutaires régissant la mise en oeuvre d’une procédure de sanction disciplinaire n’ont pas été respectées (engagement de la procédure disciplinaire par le seul président de l’association constituant un excès de pouvoir, absence de saisine du conseil d’administration par ce dernier de sa demande de report de l’audience disciplinaire et refus de cette demande décidée par le seul président),
— l’organe de décision a été irrégulièrement composé,
— et des conditions de fond, dès lors que :
— ses droits de la défense n’ont pas été respectés (imprécision de l’ordre du jour de la réunion du 4 juillet 2023, impossibilité de préparer sa défense et d’être en conséquence utilement entendu par l’organe chargé de statuer sur la sanction, compte tenu de l’imprécision des griefs qui lui étaient reprochés, de la brièveté du délai entre la convocation et la date de la réunion et du refus injustifié de report de cette réunion, défaut d’impartialité de l’organe de décision, absence de motivation de la sanction),
— aucun motif grave justifiant son exclusion n’est démontré (caractère fallacieux de la motivation invoquée pour justifier son exclusion, faisant suite à une déclaration mensongère, volonté démontrée de faire taire abusivement les opposants pour permettre à certains membres du bureau de conserver le pouvoir au sein du conseil d’administration),
— la sanction prononcée est disproportionnée et inéquitable.
Pour contester toute irrégularité de la décision de radiation prononcée à l’encontre de M., [N], l’association réplique que :
— l’envoi par le président du bureau d’une convocation l’informant de la procédure engagée à son encontre – les membres du conseil d’administration étant en copie de cette convocation – ne contrevient pas aux dispositions statutaires prévues en matière de procédure de sanction disciplinaire,
— la résolution a été votée à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration après débats retranscrits au sein du compte-rendu de réunion et une suffisante information des membres du conseil d’administration, en sorte qu’il ne peut être soutenu que la mesure de radiation résulterait de la seule volonté du président,
— l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2023 était parfaitement clair puisqu’il était mentionné une « audience disciplinaire » et les membres du conseil d’administration étaient informés des griefs formulés à l’égard de M., [N] et des sanctions envisagées pour avoir été en copie du courrier adressé à ce dernier le 30 juin 2023,
— aucun mandat des membres du conseil d’administration ayant statué sur sa radiation n’avait expiré, en sorte que l’organe de décision était régulièrement composé,
— la violation d’aucune stipulation statutaire, résultant de la pré-impression des bulletins de vote, n’est invoquée,
— M., [N] a bénéficié d’un délai suffisant (10 jours) pour préparer sa défense et n’a justifié, à aucun moment, d’une quelconque impossibilité de se présenter à la réunion du 4 juillet 2023 ; c’est seulement en raison de l’indisponibilité de son conseil qu’il ne s’y est pas présenté et il a demandé à un autre adhérent de parler en son nom devant le conseil d’administration, après avoir été destinataire de toutes les informations nécessaires pour préparer sa défense,
— il n’est démontré aucune menace proférée par l’association,
— si une procédure disciplinaire a également été engagée à l’encontre d’autres membres de l’association cosignataires du courriel litigieux, c’est en cohérence avec la procédure de radiation intentée à l’encontre de M., [N],
— aucune disposition légale ou stipulation statutaire n’impose que les griefs retenus soient détaillés dans le procès-verbal de l’organe prononçant la radiation, M., [N] en étant en outre parfaitement informé dès lors qu’ils étaient développés dans la convocation qu’il a reçue,
— M., [N] ne conteste pas avoir adressé un courriel aux adhérents et il est établi qu’il a, pour ce faire, fait usage de leurs données à caractère personnel, dans une finalité autre que celle de permettre à l’association de leur communiquer des informations ; il a en outre communiqué des informations relatives au salaire d’un futur entraineur de l’association, information relevant de sa vie privée, dont la protection est garantie par l’article 9 du code civil ; enfin, il a porté atteinte au droit à l’image des mineurs du club ; l’ensemble de ces éléments constitue un motif grave pouvant justifier le prononcé d’une sanction,
— le conseil d’administration est libre de prononcer la sanction qu’il estime adaptée en fonction des fautes commises par ses membres, en équité.
Appréciation du tribunal,
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n° 01-01.093).
a – La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire
L’article 3 des statuts dispose que « La qualité de membre se perd : 1. par la démission, 2. par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, sauf décision contraire du conseil d’administration, 3. par radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave.
Dans ce cas, l’intéressé aura été préalablement appelé, par lettre recommandée, à fournir des explications et doit pouvoir se défendre. »
Il relève en conséquence des pouvoirs du conseil d’administration de prononcer la radiation d’un membre de l’association.
Aucune disposition statutaire ou du règlement intérieur ne prévoit en revanche quel organe a le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre des membres de l’association, ni selon quelle modalité cette procédure doit être conduite.
Ainsi, le fait que le président de l’association a seul pris l’initiative de l’engagement de cette procédure à l’encontre de M., [N] ne la rend pas irrégulière dès lors que la radiation de ce dernier a été prononcée par le conseil d’administration, conformément aux statuts.
De même, l’absence de saisine du conseil d’administration, par le président de l’association, de la demande formée par M., [N] de report de l’audience disciplinaire et son rejet par celui-ci antérieurement à cette audience, ne constituent pas, par principe, une irrégularité de la procédure disciplinaire conduite en l’espèce.
b – La composition du conseil d’administration
Les membres composant l’organe qui a le pouvoir de statuer sur une éventuelle sanction à appliquer à un membre de l’association doivent être convoqués à cette fin et leur mandat ne doit pas être expiré, à défaut de quoi la sanction éventuellement adoptée serait irrégulière.
L’article 6 des statuts stipule que :
« Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de deux ans expirant à l’issue de l’assemblée générale des adhérents ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres sortants sont rééligibles. »
Et l’article 11 du règlement intérieur prévoit que l’exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
L’article 4 des statuts stipule également que l’assemblée générale se réunit obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
M., [N] déduit de la combinaison de ces textes que dès lors que l’assemblée générale des adhérents aurait dû se réunir au plus tard le 30 juin 2023 – et non le 6 juillet 2023 comme ce fût le cas en l’espèce – pour statuer sur les comptes de l’exercice 2022 (soit 6 mois après le terme de l’exercice comptable de l’année 2022) et que le mandat des membres du conseil d’administration expire à l’issue de cette assemblée générale, alors le conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juillet 2023 pour statuer sur sa radiation était irrégulièrement composé, le mandat d’une partie de ses membres ayant dû expirer au plus tard le 30 juin 2023.
Cependant, s’il résulte de ces textes que l’assemblée générale au cours de laquelle il est statué sur les comptes de l’exercice écoulé devrait se tenir dans les six mois de sa clôture, cette stipulation n’est pas prévue à peine de nullité, et l’article 6 permet le maintien du mandat des membres du conseil d’administration au-delà de cette date, dans la limite de l’année civile au cours de laquelle expire le mandat, dans l’hypothèse où ladite assemblée générale ne serait pas tenue avant le 30 juin.
Partant, le conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juillet 2023 pour statuer sur la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M., [N] n’était pas irrégulièrement composée.
c – Le respect des droits de la défense
L’article 13 du règlement intérieur, intitulé “Sanctions”, stipule, en complément de l’article 3 des statuts précité, que :
« En cas de non-respect dudit règlement, ou en cas de comportement pouvant porter préjudice au club, le conseil d’administration pourra infliger à l’adhérent l’une ou l’autre des sanctions suivantes : avertissement, suspension temporaire ou permanente des avantages ou de l’adhésion au club, voire radiation pour motif grave. »
La procédure d’exclusion d’un membre d’une association doit, à peine de nullité, être menée dans le respect des droits de la défense (Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n°05-13.041). Il doit, d’une part, être avisé des faits qui lui sont reprochés, de la sanction envisagée, et, d’autre part, pouvoir présenter sa défense avant la prise de décision (Civ. 1ère, 25 octobre 2017, notamment n° 16-21.612, n° 16-21.615, n° 16-21.617). Les griefs formulés à son encontre doivent être suffisamment précis pour lui permettre de présenter utilement sa défense.
En outre, il doit disposer d’un délai suffisant, soumis au contrôle des juges du fond, entre la convocation et la date de la réunion pour lui permettre de préparer et présenter sa défense.
Par ailleurs, la décision doit être motivée pour permettre à l’intéressé d’exercer de manière éclairée un éventuel recours et au juge d’en contrôler la pertinence et de sanctionner les décisions abusives et non fondées.
En l’espèce, M., [N] s’est vu informer par courriel (doublé d’un courrier) du 24 juin 2023 de la mise en oeuvre d’une procédure de radiation pour motif grave à son encontre et de sa convocation à une réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2023 en vue de s’expliquer sur les faits suivants :
“ – Utilisation abusive des données à caractère personnel des adhérents aux fins d’une communication personnelle, sans habilitation à cet effet, et dans une finalité autre que celles auxquelles ils ont consenti, en contradiction avec l’article 5 du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère Personnel (Règlement UE 2016/679). Ces faits graves sont constitutifs d’une violation de données ;
— Atteinte à la vie privée et communication publique d’informations confidentielles par la divulgation du salaire du futur employé à l’ensemble des adhérents ;
— Décrédibilisation des instances dirigeantes du club visant à mettre en cause leur éthique et leur gouvernance du club au moyen d’une diffusion de fausses informations”.
Il était précisé à l’issue de ce courrier qu’en cas d’absence motivée, une nouvelle date pourrait être trouvée, mais qu’en cas d’absence injustifiée, le conseil d’administration se réserve le droit de se prononcer sur une éventuelle radiation, même sans élément d’explication de sa part.
Si la lecture des deux premiers griefs explicités pouvait permettre à M., [N] d’appréhender aisément les fautes invoquées à son encontre, le dernier en revanche était trop générique pour lui permettre de préparer utilement sa défense, en l’absence de précision sur les propos visés, de nature à remettre en cause l’éthique et la gouvernance du conseil, mais surtout sur les fausses informations invoquées.
Le 28 juin 2023, son conseil a sollicité d’une part, le report de la réunion, considérant le délai manifestement insuffisant pour permettre à M., [N] de préparer sa défense, et d’autre part, des précisions sur la teneur du dernier grief invoqué à son encontre.
Le 30 juin 2023, par courriel (doublé d’un courrier), le président de l’association a rejeté cette demande de report de la réunion et apporté des précisions sur les fautes reprochées à M., [N].
M., [N] disposait en conséquence, à compter de cette date, d’une information suffisante pour se défendre sur le dernier grief invoqué et il est considéré que le fait de disposer d’au moins trois jours pour ce faire était suffisant, dès lors qu’il était mis en mesure de s’expliquer, depuis le 25 juin 2023 sur les deux premiers points.
En outre, s’il est exact qu’il ne s’est pas présenté lui-même à la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2023, il y a été représenté par un autre membre de l’association, qui a exposé qu’il n’avait pas souhaité s’y présenter lui-même en raison de l’indisponibilité de son conseil, motif qui n’avait jamais été invoqué précédemment.
En revanche, M., [N] s’est vu notifier le 6 juillet 2023 la décision du conseil d’administration prononçant sa radiation pour motif grave, avec effet immédiat, sans aucune motivation (pièce n° 16). Il n’en résulte pas davantage du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration joint à ce courrier, qui ne fait que relater les propos tenus par M., [Y], désigné par M., [N] pour porter sa voix lors de cette réunion puis les regrets exprimés par plusieurs membres du conseil d’administration face à l’absence du demandeur ou encore les actes qu’ils auraient souhaité qu’il pose (retrait de sa candidature en tant qu’administrateur, envoi d’un message d’excuses).
Plusieurs griefs lui ayant été opposés, il n’est pas en mesure de savoir si l’un seulement ou plusieurs d’entre eux, et lesquels, ont emporté la décision du conseil d’administration, de même que le tribunal n’est pas mis en mesure d’en contrôler le bien-fondé, la pertinence et éventuellement le caractère abusif.
Cette décision est en conséquence irrégulière et doit être annulée.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration immédiate, l’annulation ne pouvant avoir pour seul effet que de l’avoir maintenu en qualité de membre de l’association jusqu’au 31 août 2023, date à laquelle son adhésion arrivait à échéance, les statuts ne prévoyant aucune reconduction tacite de l’adhésion au-delà de la saison sportive, s’achevant le 31 août de chaque année, et la demande de renouvellement de son adhésion, formée par M., [N] pour la saison 2023-2024, ayant par ailleurs été refusée, ce que l’association était en droit de faire au regard du principe de la liberté contractuelle, comme cela sera développé plus loin.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M., [N]
M., [N] invoque un préjudice d’image et de réputation résultant de la publicité qui a été faite de sa radiation, par l’envoi d’un rapport moral, principalement consacré aux motifs de son exclusion la veille de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 à tous les adhérents de l’association, rapport faisant état de motifs d’exclusion fallacieux, et ce alors qu’il jouissait jusque là d’une notoriété honorable en tant qu’ancien dirigeant du BCS ; qu’au-delà des membres de l’association, il a été déconsidéré dans le milieu restreint du [Localité 2], ce rapport moral précisant que la procédure ayant conduit à sa radiation a été menée sur les conseils de tierces personnes, notamment de la fédération française de, [Localité 2] et de la mairie de, [Localité 6], avec lesquelles il entretenait d’excellentes relations.
Il ajoute que la violence de cette procédure et la sanction infondée prononcée à son encontre lui ont causé un préjudice moral qui a eu des répercussions psychologiques, professionnelles et mêmes physiques ; que le caractère injuste de la sanction prononcée à son égard, acquise avant même la tenue de l’audience disciplinaire, et le fait qu’il n’a pu se défendre, s’expliquer et présenter ses excuses, ont également contribué au préjudice qu’il subit.
M., [N] expose également avoir subi un préjudice d’agrément imputable à cette décision, résultant de l’impossibilité pour lui de s’entraîner autant qu’auparavant, de la distance plus conséquente séparant son nouveau club de son domicile, ainsi que de la baisse de son niveau sportif.
Enfin, il réclame la réparation d’un préjudice financier correspondant :
— au reste à charge sur le suivi thérapeutique qu’il a dû mettre en place à hauteur de 81,71 euros,
— à la seconde adhésion au club de [Localité 2] de, [Localité 1] à laquelle il a dû souscrire, en plus de celle au club de, [Localité 2] de, [Localité 7] pour continuer sa pratique sportive, à hauteur de 129 euros par an, sur deux années, soit 258 euros.
L’association réplique que M., [N] ne justifie pas de la bonne réputation dont il se prévaut à la date de sa radiation, ni d’une détérioration de celle-ci qui lui serait imputable ; qu’au contraire, il se trouvait en conflit avec l’entraîneur du club, ce qui avait eu un important impact sur le moral de ce dernier, qui a failli démissionner. Elle ajoute qu’aucun lien n’est démontré entre le préjudice moral qu’il allègue et sa radiation du club et qu’il ne démontre avoir subi aucun préjudice d’agrément, sa prétendue baisse de niveau n’étant constatée que par un ami qui n’est pas qualifié pour porter une telle appréciation, outre qu’il a pu continuer à s’entraîner au sein d’une autre association, à proximité de chez lui. Elle conclut en conséquence au débouté de ses demandes.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et en application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M., [N] a montré une implication certaine dans la vie de l’association et a oeuvré, en qualité de président de celle-ci pendant plusieurs années, à son développement, ce qui est par ailleurs démontré par plusieurs pièces produites aux débats.
a – En premier lieu, s’il est exact que l’ensemble des membres a été informé des griefs qui étaient imputés à M., [N] et de la décision de radiation le concernant par l’envoi la veille de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 du rapport moral de l’association, cette radiation fait suite à l’envoi par ce dernier d’un courriel auxdits membres courant juin 2023, en sorte qu’il ne leur a été fait aucune révélation de faits dont ils n’avaient pas déjà connaissance, pour avoir reçu ledit courriel, outre que chacun des adhérents était en mesure d’appréhender par lui-même la teneur de son contenu et de porter sur celui-ci une libre appréciation.
En outre, il n’est pas démontré que le fait d’avoir, semble-t-il, évoqué le courriel litigieux, adressé par M., [N] à l’ensemble des adhérents de l’association, et la procédure disciplinaire envisagée à son encontre, auprès de la fédération française de [Localité 2] et de la commune de, [Localité 6], était fautif, le détail des informations qui leur ont été communiquées, de leur présentation et des termes choisis, n’étant pas connu.
Et en tout état de cause, M., [N] ne justifie pas du fait que la communication de telles informations a porté atteinte à sa réputation, les attestations qu’il produit à cet égard étant trop imprécises et indirectes pour caractériser un lien de causalité suffisant.
Ces demandes fondées sur le préjudice de réputation invoqué sont en conséquence rejetées.
b – En deuxième lieu, s’il est exact que la procédure disciplinaire a été engagée par le seul président de l’association, avec la volonté démontrée que soit évoquée la radiation de M., [N], sanction la plus forte prévue par le règlement intérieur de l’association, sur la base de griefs dont il a été établi que le dernier invoqué apparaissait trop générique, d’une part, le conseil d’administration demeurait libre de ne prononcer aucune sanction à son encontre ou de prononcer une ou plusieurs sanctions alternatives – d’ailleurs évoquées au cours de la réunion -, et d’autre part, il a été retenu que M., [N] a pu, avant la réunion du conseil d’administration, obtenir des précisions sur les griefs qui lui étaient opposés. En outre, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration que son absence n’a pas été expliquée par son impossibilité de présenter sa défense dans des conditions adéquates, mais par l’indisponibilité de son conseil, jamais invoquée jusqu’alors pour demander le report de cette réunion ; qu’en outre, il y a été représenté par un autre adhérent qui, portant sa voix, aurait pu apporter les explications que M., [N] jugeait opportunes et adresser au conseil, en son nom, des excuses, en sorte qu’il ne peut prétendre en avoir été empêché. Et en tout état de cause, quand bien même le président de l’association avait refusé le report de cette réunion, M., [N], conseillé par un avocat, aurait pu soumettre à leur appréciation une nouvelle demande de report, qu’ils pouvaient librement apprécier, s’il estimait ne pas avoir été mis en mesure de se défendre. Et à cet égard, il n’est pas démontré par les pièces produites que des pressions ont été exercées sur ceux-ci, par le président, pour prononcer sa radiation.
De même, le rejet de sa demande de renouvellement d’adhésion, qui n’avait pas à être motivé et qui en l’occurrence s’inscrivait dans la continuité de la sanction prononcée à son encontre deux mois auparavant, sauf à la priver de toute portée, n’était pas fautif.
En revanche, le fait d’avoir été radié de l’association sans obtenir d’explication sur les raisons précises ayant motivé cette décision lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Sur le fond, si le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’organe disciplinaire, il peut néanmoins vérifier la matérialité des faits allégués contre l’adhérent et la légitimité du motif de la sanction. Il lui appartient également de procéder à un contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée à la gravité des faits. Dans la mesure où la décision du conseil d’administration n’a pas été motivée de sorte que le tribunal ignore si l’un seulement ou plusieurs des motifs, et lesquels, ont emporté la décision du conseil d’administration, le tribunal examinera l’ensemble des griefs qui étaient reprochés à M., [A].
En l’espèce, il est établi que M., [N] a adressé aux membres de l’association, en se servant d’une liste de contacts à laquelle il avait accès en tant que membre du conseil d’administration, constituée pour permettre à l’association de diffuser des informations en son nom, un courriel qui ne constituait pas une communication faite par l’association, mais une communication privée, émanant de quelques membres du conseil d’administration. Il est également révélé, dans ce courriel, que le futur entraîneur du club a exigé un contrat de 432 heures et un salaire net en équivalent temps plein de 4 500 euros, informations relevant de sa vie privée, et qui ne seront pas livrées comme telles par la suite aux membres de l’association (embauche d’un entraîneur pour 8h par semaine, sans mention de son salaire). En revanche, il n’est pas démontré par l’association qu’il s’agirait d’une fausse information.
En conséquence, la matérialité des deux premiers griefs reprochés à M., [N] est établie et les membres de l’organe disciplinaire pouvaient légitimement considérer qu’ils constituaient un motif justifiant qu’il soit sanctionné.
Pour le reste et en substance, le contenu du courriel litigieux :
— reprochant à quelques membres du conseil d’administration d’avoir, en contradiction avec le projet sportif 2022-2025 voté en assemblée générale, adopté un projet sportif prévoyant l’embauche d’un second entraîneur, et procédé d’ores et déjà à cette embauche, en sorte que ce projet, finalement soumis à l’assemblée générale, ne pourra qu’être adopté, les membres de l’assemblée générale étant mis devant le fait accompli,
— contestant l’utilité de cette nouvelle embauche,
— et indiquant qu’elle a pour effet de remettre en cause l’équilibre budgétaire de l’association et d’augmenter les cotisations des adhérents, nuisant au volet social du projet associatif, ainsi que de la priver de toute marge de manoeuvre budgétaire,
relève de la liberté d’expression, sans en dépasser les limites acceptables, outre qu’il n’était pas inexact d’indiquer que l’embauche d’un nouvel entraîneur avait d’ores et déjà été préparée, sans en soumettre le principe au vote de l’assemblée générale et que le budget de l’association s’en trouverait nécessairement impacté, ce qui générerait une augmentation inéluctable du montant des cotisations des adhérents.
Au regard des griefs qui lui étaient opposés et des observations qui viennent d’être faites, il apparaît que la sanction prononcée à l’encontre de M., [N] était disproportionnée, alors qu’il n’avait jamais auparavant fait l’objet d’une sanction quelconque, ni d’un rappel à l’ordre, et que son investissement pour le développement du club a été à plusieurs reprises salué.
C’est en conséquence de manière légitime qu’il en a subi un préjudice moral.
Sur ce point, M., [N] produit :
— plusieurs attestations d’autres joueurs de [Localité 2], ainsi que de collègues de travail, exposant l’impact psychologique qu’a eu sur lui la radiation prononcée à son encontre,
— l’attestation de M., [Y], entraîneur, indiquant en outre qu’il avait pu constater en septembre 2023 une baisse de son niveau sportif, soit sur une courte période immédiatement consécutive à son exclusion,
— une attestation de son médecin généraliste indiquant que lors de sa consultation le 30 août 2023, à la suite de son exclusion du club, il présentait un syndrome anxieux important avec insomnie et perte de poids (-4kg), son état de santé ayant nécessité sa mise sous anxiolytiques et un suivi par un psychologue,
— une attestation d’une psychologue clinicienne ayant reçu M., [N] en consultation à quatre reprises, relatant que celui-ci lui a décrit un stress et une angoisse importants à la suite de son exclusion de l’association, une perte d’appétit, des insomnies et des pics anxieux à cette période, un sentiment d’injustice et de deuil avec une tristesse significative associée selon lui à la perte de la possibilité d’accès au club, et, au moment où elle a rédigé son attestation, un état émotionnel plus apaisé mais avec des ruminations néanmoins persistantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent un impact psychologique relativement conséquent, subi par M., [N] à la suite de son exclusion, il convient de lui allouer, à titre de réparation, des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
c – En troisième lieu, le préjudice d’agrément dont se plaint M., [N], résultant de la perte de la possibilité de continuer à s’entraîner autant qu’auparavant et à une plus grande proximité de son domicile, n’est pas imputable à son exclusion mais au non-renouvellement de son adhésion à compter de la saison 2023-2024, qui n’est pas ici en cause, et dont il est rappelé qu’outre le fait qu’il n’était pas automatique, il n’avait pas à être motivé, au regard du principe de la liberté contractuel, ainsi que cela sera développé plus loin.
Il n’est pas démontré par ailleurs de baisse de son niveau, au-delà du mois de septembre 2023, ni que celle-ci serait en tout état de cause imputable à la décision prise de le radier de l’association.
Sa demande fondée de ce chef est en conséquence rejetée.
d – Pour le motif ci-dessus exposé, sa demande tendant à la prise en charge de son adhésion au club de [Localité 2] de, [Localité 1] est rejetée.
En revanche, il y a lieu de condamner l’association à lui payer la somme de 81,71 euros au titre des frais engendrés par son suivi thérapeutique, directement en lien avec son état psychologique à la suite de sa radiation.
Sur la demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 et les demandes subséquentes
Au soutien de leur demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, M., [N] et Mme, [S] font valoir, en premier lieu, qu’elle a été irrégulièrement convoquée. Tout d’abord, ils indiquent que cette convocation est intervenue par communication aux adhérents, faite par M., [Z], secrétaire de l’association, le 19 juin 2023, sans aucune délibération en ce sens du conseil d’administration et au-delà du délai prévu par les statuts. Or, disent-ils, cette irrégularité a nécessairement eu une incidence sur la sincérité des débats dans la mesure où le point de l’ordre du jour libellé « Projet sportif du club », lequel consistait en l’embauche d’un entraîneur à temps partiel, pour un coût annuel de 20 000 euros, était déjà mis en oeuvre par le président, M., [X], avant même son vote en assemblée générale, lequel a ainsi commis un abus de pouvoir. Ils ajoutent que plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale n’ont fait l’objet d’aucune délibération, ni même de discussion préalable, au sein du conseil d’administration, et ce en violation des dispositions statutaires, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la détermination de l’ordre du jour constituant un élément essentiel de la validité des convocations à l’assemblée générale et ce d’autant plus que les statuts prévoient la possibilité pour les membres convoqués de donner pouvoir. Ils soutiennent également que la convocation complète n’a été transmise que la veille de l’assemblée générale, en contradiction avec les statuts, ce qui n’a pas permis aux adhérents de pouvoir en prendre connaissance et d’initier une réflexion préalable sur l’ensemble des points soumis à leur vote.
Ils font valoir, en second lieu, l’existence d’irrégularités dans le processus d’élection des membres du conseil d’administration mis en oeuvre. Tout d’abord, ils soutiennent que la perte de la qualité de membre de l’association de M., [N] et par suite, celle de sa qualité de membre du conseil d’administration, étant irrégulière, le processus d’élection des membres de cet organe n’ayant pas pris en compte sa candidature, l’est tout autant. Ensuite, ils indiquent que des invalidations irrégulières de candidatures sont intervenues, telles que celle de Mme, [S] ou celles de MM., [L] et, [R], déclarées hors délai, alors que ni les statuts, ni le règlement intérieur, ni aucune délibération du conseil d’administration du BCS ne fixent de date limite à l’envoi des candidatures. Enfin, ils font valoir que la consigne de vote donnée (“rayer deux noms” sur la liste) alors que, conformément à l’article 6 des statuts, il aurait dû être donné pour consigne de vote de rayer “au moins” deux noms sur la liste, combinée au refus de certaines candidatures, a permis à certains candidats d’obtenir plus de vote qu’ils n’auraient dû si les conditions de vote avaient été régulières, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des votes. Ils considèrent qu’au regard de l’ensemble de ces irrégularités, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale, de dire nulles et de nul effet toutes les décisions prises au cours de celle-ci, de constater la nullité de la nouvelle composition du conseil d’administration et de dire nulles et de nul effet toutes les décisions prises par celui-ci, à compter du 6 juillet 2023, dont l’élection du bureau du 18 juillet 2023 ayant pris des décisions faisant grief à Mme, [S].
L’association réplique que, quelles que soient les irrégularités invoquées, et à les supposer établies, les demandeurs n’établissent pas en quoi elles auraient conduit à un déficit d’information des membres de l’assemblée générale, en sorte qu’il en serait résulté une incidence sur le déroulé et la sincérité du vote.
En tout état de cause, elle fait valoir que :
— l’ordre du jour a été communiqué le 19 juin 2023,
— il était précisé que les candidatures ne seraient admises que jusqu’au 28 juin 2023 pour des raisons organisationnelles évidentes ; que cette date, qui n’a pas à être justifiée, donnait un délai suffisant pour déposer des candidatures, conformément à la pratique antérieure de l’association,
— le mode de scrutin par liste est conforme aux statuts,
— un membre radié ne peut être convoqué à une assemblée générale et encore moins se présenter comme candidat à l’élection du conseil d’administration.
Appréciation du tribunal,
Pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association, ainsi que des délibérations qui y ont été prises, les irrégularités retenues doivent être expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou avoir eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (Civ. 1ère, 20 mars 2019, n°18-11652), incidence que les juges du fond apprécient souverainement.
Aux termes de l’article 4 des statuts du BCS :
« L’assemblée générale se réunit obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En outre, elle se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres actifs.
La convocation est communiquée aux membres par tout moyen approprié, au moins sept jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration et communiqué aux membres avec la convocation.
Le président de l’association, assisté du conseil d’administration, préside l’assemblée ou fait élire un président de séance. L’assemblée générale délibère sur les rapports relatifs à l’activité, à la gestion, à la situation morale et financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant adopté par le conseil d’administration, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
Elle fixe le taux des cotisations pour les différentes catégories de membres. »
Il se déduit de ces stipulations, qui ne sont pas prévues à peine de nullité, que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, qui en fixe l’ordre du jour.
En l’espèce, les membres de l’association ont été convoqués à l’assemblée générale du 6 juillet 2023 par un courriel du 19 juin 2023 émanant de M., [Z], secrétaire, sans qu’il soit démontré par l’association que cette convocation fait suite à une décision du conseil d’administration en ce sens, pas plus qu’il n’est démontré que cet organe en a déterminé l’ordre du jour.
C’est donc un organe incompétent – et qui en outre n’est pas identifié avec certitude (président de l’association ou secrétaire) -, qui a établi l’ordre du jour de l’assemblée générale, en violation des statuts de l’association.
Cette irrégularité a nécessairement eu une incidence sur le déroulement de la consultation en assemblée générale, qui a eu à se prononcer sur l’ordre du jour dont le contenu a été déterminé unilatéralement par le seul président ou par son secrétaire, et non pas par le conseil d’administration à l’issue d’une discussion préalable des membres de celui-ci conformément aux dispositions statutaires.
Par ailleurs, l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui n’était accompagné d’aucune pièce jointe, était le suivant :
“- rapport moral,
— rapport d’activité,
— rapport financier,
— projet sportif du club,
— montant des cotisations pour la saison 2023/2024,
— budget prévisionnel 2023,
— élection des membres du conseil d’administration,
— questions diverses”.
A l’évidence, le point consacré au “projet sportif du club” était trop imprécis pour permettre aux adhérents de préparer utilement les débats. C’est ainsi que le conseil d’administration a été contraint, le 5 juillet 2023, de faire adresser aux membres de l’association, par courriel établi par le secrétaire, la présentation destinée à l’assemblée générale, ce courriel étant ainsi introduit :
“Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur la mise à jour du projet sportif du club et le financement qui y était associé.
Afin de répondre à certaines de vos questions, le Conseil d’Administration a tenu à partager un extrait de la présentation de demain afin que chacun puisse prendre connaissance des éléments et venir préparé avec ses questions à l’Assemblée générale où nous pourrons discuter de vive voix.”
Ces éléments complémentaires portaient notamment sur l’embauche d’un second entraîneur à temps partiel et présentaient en conséquence une importance réelle dans la vie du club et suscitaient des questions en termes de financement.
Aussi, le fait qu’ils ne soient transmis que la veille de l’assemblée générale à 17h doit être considéré comme ayant eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Il convient, au regard des motifs précités (détermination de l’ordre du jour par un organe incompétent, imprécision de l’ordre du jour et tardiveté de la communication d’éléments essentiels à l’information des membres de l’assemblée générale ayant une influence sur le vote) de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 et des décisions prises au cours de cette assemblée, notamment l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration.
Pour autant, l’annulation des décisions prises en assemblée générale n’ayant pas d’effet rétroactif à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire (Civ. 1ère, 19 novembre 1991, n° 89-19.383), il n’y a pas lieu de dire nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration à compter du 6 juillet 2023.
Il ne saurait être considéré, en raison de l’annulation de la désignation de nouveaux membres du conseil d’administration, que les anciens membres du conseil d’administration ont retrouvé leur fonction, leur mandat devant expirer en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023, comme cela a été vu précédemment.
Sur les faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire invoqués par Mme, [S], et subsidiairement sur les inexécutions contractuelles caractérisées
Mme, [S] soutient, en premier lieu, avoir subi des actes de discrimination par refus de fourniture d’un service, imputable à l’association, dans la mesure où :
— elle a été traitée de manière moins favorable que d’autres adhérents dans une situation comparable (en octobre 2022, refus d’accéder au gymnase au motif que son dossier serait incomplet ; la vice-présidente, Mme, [U] lui a demandé de fournir une attestation supplémentaire, non prévue, au motif qu’elle était enceinte ; puis, en janvier 2023, refus de la possibilité de participer à un entraînement réservé aux compétiteurs du BCS dont elle faisait partie sans demande d’autorisation préalable faite par écrit),
— et ce en lien avec un critère prévu par la loi (elle était enceinte, puis venait d’être mère),
— ces actes s’inscrivant dans l’un des domaines couverts par le droit de la non-discrimination : le refus de fourniture d’un service, puni par l’article 225-2 du code pénal, de surcroit au sein d’un lieu accueillant du public, circonstance aggravante de la discrimination selon le législateur.
Elle ajoute que la partie défenderesse échoue à rapporter la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En second lieu, elle soutient que Mme, [U] a refusé de lui fournir une commande de matériel qu’elle avait passée, traitement qui n’a été infligé à aucun autre adhérent ; que s’il a été invoqué, pour expliquer ce refus, qu’elle s’était montrée impolie, cette allégation est inexacte ; qu’en outre, un tel refus peut s’analyser comme une sanction disciplinaire au vu du règlement intérieur de l’association, qui prévoit comme sanction “la suspension temporaire ou permanente des avantages”, une telle sanction ne pouvant être prononcée que par le conseil d’administration.
A titre subsidiaire, Mme, [S] fait valoir que, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces agissements discriminatoires répondent à la définition qu’en donne le code pénal pour entraîner la responsabilité de son auteur, ils s’analysent en tout état de cause en un refus d’exécuter son obligation contractuelle de fourniture d’une prestation de services ou d’un bien, ainsi qu’une exécution des prestations prévues au contrat dénuée de bonne foi.
S’agissant du refus qui lui a été opposé de lui délivrer sa commande, qui n’a été que temporaire, il s’agit également selon elle, d’un retard dans l’exécution de l’obligation de fourniture d’un bien, caractérisant aussi un manquement de l’association à ses obligations contractuelles.
L’association réplique qu’aucun traitement particulier et encore moins discriminant n’a été réservé à l’attention de Mme, [S], dont le questionnaire de santé manquait toujours à son dossier en octobre 2022, les autres adhérents qui se trouvaient dans une même situation ayant subi le même sort ; qu’en outre, la demanderesse était alors enceinte, en sorte que son état demandait une attention particulière s’agissant d’une activité sportive. Elle fait également valoir que le fait d’exiger des adhérents qu’ils sollicitent une autorisation écrite au bureau pour avoir accès aux entraînements réservés aux compétiteurs ne constitue pas un refus d’accès. Enfin, l’incident tenant à un prétendu refus de remise d’une commande en juillet 2023, ne relève que d’une querelle personnelle entre Mme, [S] et Mme, [U] sans aucun lien avec son état de grossesse ou de maternité. Elle soutient en conséquence qu’aucun fait de discrimination ou de harcèlement ne lui est imputable.
Appréciation du tribunal,
a – L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que :
“Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; (…)”
L’article 4 de cette loi précise que “toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles”.
En premier lieu, il est établi et non contesté que Mme, [S] s’est vu demander par le secrétaire de l’association, le 2 octobre 2022, de quitter le gymnase, alors qu’elle s’entrainait, au motif que son dossier d’inscription n’était pas complet, pour ne contenir ni certificat médical ni questionnaire de santé rempli par ses soins et elle a reçu, pour lui rappeler cette interdiction de pratiquer, compte tenu de cette carence, un courrier du président de l’association.
Il résulte toutefois du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2022 que le secrétaire avait proposé d’interdire l’accès aux terrains aux personnes présentant un dossier incomplet, et ce à compter du 1er octobre 2022, ce que la majorité des membres du conseil d’administration avaient voté.
Il est en conséquence établi que l’association était en droit, tant que le dossier d’inscription de ses adhérents est incomplet, de leur interdire l’accès aux terrains et aux entraînements, en sorte que la discrimination dont fait état Mme, [S] constitue en réalité une application stricte des règles de l’association.
M., [N] a néanmoins répondu au courrier adressé à Mme, [S] que d’autres adhérents, se trouvant dans la même situation administrative, n’avaient pas connu le même sort et les demandeurs produisent une attestation corroborant cette allégation.
Mme, [S] reproche à l’association de lui avoir réservé un traitement différent de celui réservé aux autres adhérents se trouvant dans la même situation, en raison de sa grossesse, ce qui n’est pas contesté en défense, le club indiquant que cet état la plaçait dans une situation différente des autres adhérents, ce qui pouvait justifier une vigilance renforcée de sa part et le souci de ne pas voir sa responsabilité engagée en cas d’incident, ce qui est exclusif de toute discrimination.
Mme, [S] produit aux débats une note intitulée “Prescription d’activité physique et sportive pendant la grossesse et en post-partum” établie par la Haute autorité de la santé qui, si elle ne proscrit pas la pratique de sports de raquettes pendant la grossesse, appelle néanmoins à une pratique raisonnée, réservée aux femmes possédant un bon niveau technique, et précise qu’il doit être fait très attention aux risques de perte de l’équilibre et donc de chute.
Or, si Mme, [S] justifie d’une expérience certaine dans sa pratique du badminton, ainsi que d’un bon niveau dans cette discipline, il n’était pas illégitime pour le BCS d’avoir exigé qu’elle produise un certificat médical ou à tout le moins la remise de son questionnaire de santé, condition en tout état de cause imposée par son règlement intérieur, en s’appuyant sur son état de grossesse, compte tenu des risques que cette pratique pouvait éventuellement comporter pour sa santé.
S’agissant du courriel que lui a adressé la vice-présidente du club le 16 octobre 2022, lui rappelant que son dossier était incomplet et lui demandant pourquoi elle n’avait pas “fourni une attestation de son médecin ou de sa sage-femme”, il n’avait manifestement pas pour objet d’exiger de sa part qu’elle produise un document que les autres adhérents n’ont pas à produire mais de lui indiquer que compte tenu de son état, la production d’un certificat médical pour compléter son dossier serait opportun.
Mme, [S] n’établit pas, en conséquence, avoir subi un comportement qui ne serait pas justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination, pas plus qu’elle ne démontre en l’espèce de pression exercée volontairement à son encontre afin qu’elle renonce à sa pratique sportive.
En deuxième lieu, Mme, [S] soutient que deux mois après son accouchement, courant janvier 2023, il lui a été demandé, pour pouvoir continuer à s’entraîner le mercredi, qui ne constitue pas son créneau d’entraînement, de demander une autorisation écrite préalable de changement de jour d’entraînement et ce alors que de manière habituelle, et en particulier le jour où s’est produit cet incident, plusieurs membres de l’association étaient présents pour s’entraîner en dehors de leur créneau d’inscription sans qu’aucune remarque ni demande similaire ne leur soit faite. Elle produit notamment pour confirmer ses propos une attestation de M., [Y], présent le jour où les faits relatés se sont produits, ainsi qu’une attestation de M., [O] et un échange entre M., [N] et M., [I], évoquant de manière plus générale la tolérance de la direction du club pour que ses membres s’entraînent plusieurs fois par semaine, y compris en dehors de leur créneau d’entraînement.
Aucun élément produit en demande ne permet toutefois de présumer que cette demande, faite à Mme, [S], résulterait du fait qu’elle serait devenue mère quelques semaines auparavant.
En troisième lieu, s’il est établi par la production d’un échange sur Whatsapp qu’une bénévole de l’association a refusé de délivrer à Mme, [S] une boîte de volants, ce que le président de l’association justifie au cours de cet échange par l’impolitesse dont cette dernière aurait fait preuve, il n’est pas davantage produit la moindre pièce permettant de présumer que ce refus opposé à Mme, [S] résulterait de l’un des fondements de discrimination prévus à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Les demandes fondées par Mme, [S] sur des actes de discrimination commis à son encontre sont par conséquent rejetées.
b – Ceux-ci ne constituent pas davantage une inexécution contractuelle, susceptible d’engager la responsabilité de l’association, laquelle au contraire n’a exigé en l’espèce que l’application des termes du règlement intérieur au sujet de la complétude de son dossiers d’adhésion, ainsi qu’au sujet du fonctionnement des créneaux d’entraînement.
Quant aux volants auxquels Mme, [S] avait droit en sa qualité d’adhérente de l’association, il n’est pas contesté qu’elle les a obtenus quelques jours après le refus qui lui avait été opposé par une bénévole, étant observé que lors de l’échange sur Whatsapp qu’elle a eu à ce sujet avec le président de l’association, Mme, [S] n’avait pas contesté l’impolitesse qui lui était reprochée, commentant même le message de M., [X] (“Bonsoir, [J], si tu avais respecté les règles de politesse, tu aurais eu tes volants., [V] est une bénévole active et dévouée au club”) par la réponse suivante : ,“[B] marche. J’avais pas lu les petites lignes dans les conditions de vente !”.
Ses demandes fondées sur des inexécutions contractuelles imputables à l’association sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes relatives au refus de renouvellement de l’adhésion de Mme, [S]
Sur la régularité du refus de renouvellement de l’adhésion de Mme, [S]
Mme, [S] soutient qu’étant déjà adhérente du BCS au titre de la saison sportive 2022-2023, le renouvellement de son adhésion était acquis par principe, en sorte que l’association ne pouvait lui refuser sa demande de ré-inscription, un tel refus étant soumis aux stipulations de l’article 3 des statuts, en particulier aux cas de radiation qu’ils prévoient, et non à celles de l’article 2 des statuts, qui n’est applicable qu’aux demandes d’adhésion initiale ; que par conséquent, la décision rendue par le bureau, le 7 septembre 2023, de refus de sa demande de renouvellement d’adhésion aurait dû être faire suite à la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire. Elle ajoute que sa demande avait, au surplus, été d’ores et déjà validée par le club, au moment de la décision de rejet prise par le bureau ; qu’en effet, son dossier d’inscription était complet et comprenait un chèque du montant de la cotisation ; que cette décision est par conséquent irrégulière et s’analyse comme une décision d’exclusion déguisée prise hors procédure disciplinaire, ce qu’elle demande au tribunal de constater. Subsidiairement, elle soutient que cette décision de rejet de sa demande de ré-adhésion souffre d’un vice de forme rédhibitoire : cette décision a été prise par le bureau, irrégulièrement composé, pour comprendre de nouveaux membres élus le 18 juillet 2023 par des administrateurs eux-mêmes irrégulièrement élus lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, encourant la nullité ; qu’en conséquence, la décision de refus de renouvellement de son adhésion est nulle et non avenue.
Enfin, plus subsidiairement encore, elle fait valoir qu’une telle décision est en l’espèce abusive pour avoir été prise dans l’intérêt de lui nuire, et ce dans la continuité des agissements discriminatoires adoptés à son égard au cours de la saison 2022-2023, alors qu’elle est membre de l’association depuis de nombreuses années, y a exercé des fonctions à responsabilité, en tant que membre du bureau pendant 5 ans, et s’est toujours illustrée par un comportement irréprochable.
L’association réplique qu’en application de l’article 2 des statuts et du règlement intérieur adopté le 18 juillet 2023, applicable en l’espèce, le bureau pouvait, sans avoir à motiver sa décision, refuser une demande de ré-adhésion d’un membre déjà licencié d’un autre club, ce qui est le cas de Mme, [S] ; qu’en outre, son dossier d’adhésion n’était pas complet, puisque l’association restait en attente de paiement, condition essentielle posée par les statuts et le règlement intérieur ; que sur ce point, si Mme, [S] soutient qu’elle avait remis un chèque du montant de la cotisation en même temps que son dossier, elle ne justifie pas de son encaissement ; qu’en tout état de cause, le renouvellement des adhésions n’étant pas automatique, le bureau était libre de refuser sa demande, sans qu’aucun abus ne soit commis.
Appréciation du tribunal,
a – Le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle. Dès lors, en l’absence de dispositions de cette sorte contraignantes à cet égard, le libre choix de ses adhérents doit être reconnu à une association » (Civ. 1ère, 7 avril 1985, n° 85-14.976).
Ainsi, les statuts de l’association peuvent librement prévoir des conditions à l’adhésion de ses membres et assujettir celle-ci au paiement d’une cotisation, de même qu’elle peut librement refuser une demande d’adhésion sans avoir à motiver sa décision.
Les statuts peuvent prévoir que l’adhésion à l’association ne vaut que pour une durée déterminée. Au terme de celle-ci, l’adhésion cesse de plein droit. L’ancien adhérent doit alors en demander le renouvellement, sauf si les statuts prévoient une tacite reconduction.
En vertu du principe de liberté contractuelle précédemment rappelée, l’association peut refuser ce renouvellement sans avoir de motif à fournir, cette décision ne constituant pas une mesure disciplinaire, sous réserve de l’abus de droit (Civ. 1ère, 6 mai 2010, n° 09-66.969).
Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association :
« Pour être membre, il faut adhérer aux présents statuts, avoir acquitté le droit d’entrée et réglé la cotisation annuelle. L’adhésion des membres est limitée dans le temps (une saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août). Le bureau de l’association pourra refuser des adhésions, sans que le refus ait besoin d’être motivé ».
Ces stipulations sont applicables aux demandes d’adhésion initiale.
Aucune stipulation relative aux demandes de renouvellement d’adhésion n’ayant été insérée dans les statuts de l’association, cette dernière est libre, en application du principe de la liberté contractuelle, de refuser de telles demandes de renouvellement, sous réserve de l’abus de droit.
En l’espèce, Mme, [S] a présenté sa demande d’adhésion au BCS le 30 août 2023 au titre de la saison 2023-2024 et le 7 septembre 2023 à 13h32, elle a reçu un courriel de l’association lui indiquant que son dossier d’adhésion a été validé par le club et se trouve “en attente de réception paiement”. Il lui était ainsi demandé de faire parvenir ce paiement rapidement à un membre du conseil d’administration ou à un entraîneur. Contrairement à ce que soutient Mme, [S], son adhésion, validée sur le principe, n’était pas considérée comme étant finalisée, qu’elle ait ou non effectivement remis un chèque du montant de la cotisation exigée, ce courriel s’apparentant à un enregistrement de sa demande et à une validation des pièces déjà fournies, la régularisation finale de son adhésion demeurant toutefois conditionnée au paiement de sa cotisation, qui constitue une condition de la validité de la demande d’adhésion, prévue d’une part par les statuts, et d’autre part par le règlement intérieur qui précise qu’un dossier n’est considéré comme complet et ainsi susceptible d’être validé par le bureau que s’il comprend le paiement de la cotisation.
Par conséquent, le courriel reçu quelques heures plus tard, à 20h05, l’informant de “l’annulation” de son dossier d’adhésion ne s’analyse pas à proprement parler en une annulation d’une adhésion d’ores et déjà validée, mais en un rejet de sa demande de renouvellement d’adhésion, lequel n’a pas à être motivée.
Ainsi, la décision prise par le bureau ne s’analyse pas en une mesure de sanction nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme, [S].
En outre, le bureau n’était pas tenu de motiver sa décision de refus.
Il n’y a pas lieu en conséquence de considérer, pour les motifs ci-dessus invoqués, que cette décision est irrégulière.
b – Ensuite, comme le tribunal l’a rappelé précédemment, l’annulation des décisions prises en assemblée générale n’ayant pas d’effet rétroactif à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire (Civ. 1ère, 19 novembre 1991, n° 99-19.383), l’irrégularité de l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration qui en est résulté, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité des décisions prises par cet organe à compter du 6 juillet 2023, notamment l’élection des membres du bureau survenue le 18 juillet 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que la décision de refus de renouvellement de l’adhésion de Mme, [S] est nulle et non avenue au motif qu’elle a été prise par un bureau irrégulièrement composé.
c – Si le rejet de la demande de ré-adhésion de Mme, [S] à l’association n’a pas à être motivée, cette dernière invoque néanmoins le fait qu’il s’analyse en un traitement discriminatoire, considérant qu’il s’agit d’une décision s’inscrivant dans la continuité d’actes de cette nature commis à son encontre au cours de la saison précédente.
Cependant, d’une part, elle n’indique pas sur quel fondement prévu à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 une discrimination aurait été commise à son encontre, et d’autre part, elle ne produit aucun élément permettant de présumer que le rejet de sa demande de ré-adhésion serait discriminatoire, aucun acte discriminatoire commis à son égard par l’association n’ayant été caractérisé au cours de la saison 2022-2023.
Ainsi, aucun abus dans le refus de renouveler l’adhésion de Mme, [S] n’étant établi, il n’y a pas davantage lieu, sur ce fondement, de le déclarer irrégulier et de l’annuler.
Ses demandes indemnitaires formées au titre du non-renouvellement de son adhésion sont également rejetées.
Sur les demandes contrefaçon de droit d’auteur invoqués par Mme, [S]
Sur la caractérisation d’actes de contrefaçon
Mme, [S] soutient que depuis le mois de juillet 2019, l’association a commis des actes de contrefaçon à son préjudice en faisant usage, sans qu’aucun droit ne lui a été cédé, d’un logo, protégeable par le droit d’auteur pour être original, et qu’elle a créé avec son frère, M., [E], lequel lui a cédé sur celui-ci ses droits d’auteur par contrat du 7 septembre 2023.
L’association réplique que le logo dont se prévaut Mme, [S] n’est nullement original, le thème des oiseaux étant usuellement utilisé pour concevoir des logos relatifs au badminton ; qu’en conséquence, il n’est pas protégeable par le droit d’auteur ; qu’en outre, elle ne justifie pas de l’étendue de sa contribution au logo, alors qu’elle affirme l’avoir élaboré en 2019 avec son frère ; que la cession des droits d’auteur de ce dernier à Mme, [S], sur ce logo, a été conclue lorsque la relation est devenue conflictuelle, et ce par pure complaisance, dans le seul but de pouvoir lui nuire en exigeant le règlement d’un prix de cession et lui reprocher désormais des actes de contrefaçon, alors que ledit logo est utilisé par le club depuis 2019, sans que ni Mme, [S], ni M., [E] ne lui aient réclamé quoi que ce soit ; qu’une cession implicite des droits de reproduction sur ce logo était en réalité intervenue à son profit ; que pour l’ensemble de ces raisons, le contrat de cession entre Mme, [S] et M., [E] est entaché de nullité car uniquement fondé sur une manoeuvre frauduleuse et en tout état de cause dépourvu d’objet dès lors que les droits lui avaient déjà été cédés.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que :
— Mme, [S] n’a pas la qualité pour demander la nullité relative de la cession intervenue entre l’association et M., [E],
— la cession de droits intervenue au profit de l’association a fait l’objet d’une exécution volontaire et non équivoque des deux parties de sorte que M., [E] a nécessairement renoncé à se prévaloir de tout éventuelle nullité qui aurait pu affecter cette cession, conformément à l’article 1182 du code civil.
Appréciation du tribunal,
Sur l’originalité
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
En l’espèce, Mme, [S] revendique des droits d’auteur sur le logo ci-dessous représenté :
Elle expose que l’originalité de ce logo résulte :
— de sa forme, composée en arrière-plan de deux écussons de forme différente qui ont été assemblés : un premier, de forme sphérique, et un second en forme de blason, se superposant au premier, l’ensemble formant une combinaison harmonieuse de courbes et d’angles, créant une esthétique visuellement captivante qui ne ressemble à aucun autre symbole couramment associé à un club de sport,
— de son sujet central, représentant un oiseau dont le corps a une forme de volant de badminton pour établir un lien immédiat entre ce sport et le concept d’envol, de légèreté et d’agilité, rendant ce logo facilement reconnaissable et mémorisable ; il lie l’élégance de la trajectoire parabolique d’un volant de badminton à la liberté et à l’agilité de l’oiseau,
— de son apparence tridimensionnelle, les lettres « BCS » apparaissant en relief, ce qui ajoute un effet de profondeur et de volume au logo et lui confère une tangibilité et un réalisme le rendant également mémorisable, outre que les courbes, les angles et les détails de cette police peuvent évoquer de la vitalité, du dynamisme, de l’énergie et du mouvement, correspondant bien à l’univers d’un club de sport,
— de la signification de ses couleurs : la couleur blanche de l’oiseau, évoquant la colombe, symbole de pureté, la couleur bleue en partie supérieure de l’oiseau renforçant l’impression qu’il est en train de voler dans le ciel, cette couleur étant aussi associée à la vitalité, la couleur rouge évoquant l’énergie et le dynamisme, qui s’imposent dans le domaine du sport, la combinaison de ces trois couleurs étant également celle du drapeau français.
Ce logo se démarque selon elle des logos conventionnels de clubs de sport par sa conception originale, sa créativité et sa capacité à communiquer efficacement les valeurs d’un club de badminton.
Il est toutefois relevé que chacune des caractéristiques du logo – la présence d’un blason, la représentation d’un oiseau dont le corps a une forme de volant de badminton, l’usage des trois couleurs bleu-blanc-rouge, et la représentation du nom du club sportif en lettres capitales de grand format produisant une certaine dynamique – appartient au fond commun du logo d’associations sportives et notamment de badminton, s’agissant en particulier de la présence d’un oiseau dont le corps a une forme de volant, et leur combinaison ne produit pas un effet singulier, qui résulterait de choix arbitraires reflétant la personnalité d’un auteur et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
Les demandes en contrefaçon de droits d’auteur, formées par Mme, [S], sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association
Se fondant sur les dispositions de l’article 1992 du code civil, l’association soutient que M., [N] a commis plusieurs fautes dans le cadre de ses fonctions au sein du club en :
— ne coopérant pas avec le nouveau président de l’association lors de la “passation de son poste”, comme il s’y était engagé (absence de remise des archives complètes, notamment des pièces comptables, à son successeur, pas de transmission des échanges antérieurs avec les partenaires, disparition volontaire du chéquier du club),
— envoyant le 22 juin 2023 un courriel :
— décrédibilisant ses dirigeants et leur capacité de gestion, et portant ainsi atteinte à la réputation de l’entreprise,
— violant le caractère privé de certains échanges entre les membres du conseil d’administration et la confidentialité du montant des dons reçus entre 2022 et 2023 de la part des sociétés Capnum et Krialys,
— violant les principes essentiels posés par le RGPD, ce qui a donné lieu à une notification à la CNIL le 24 juin 2023,
— portant atteinte à la vie privée d’un nouvel entraîneur en révélant son salaire,
— en publiant sur le site internet du club un document confidentiel établi en vue de la préparation de la future réunion d’assemblée générale, qui contenait à nouveau des données personnelles du nouvel entraineur et de plusieurs adhérents de l’association (des photos d’identité de plusieurs mineurs).
Elle fait valoir que ces agissements fautifs, outre le préjudice d’image et de réputation qu’ils lui causent, lui ont également causé un préjudice en mobilisant ses dirigeants, bénévoles, et en les contraignant sur leur temps personnel à répondre aux griefs mal fondés et abusifs qui leur sont opposés, ainsi qu’à des attaques personnelles.
Les demandeurs répliquent que M., [N], qui a assuré bénévolement la présidence de l’association durant plusieurs années, n’a commis aucune faute de gestion en cette qualité. Ils contestent également l’ensemble des griefs qui lui sont opposés, relatifs à l’envoi du courriel daté du 22 juin 2023, précédemment évoqué. Enfin, ils soutiennent que le BCS échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un quelconque préjudice qui résulterait des faits qu’elle allègue.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, il est démontré et non contesté que M., [N], lorsqu’il était président de l’association, utilisait, pour communiquer au nom de l’association, son adresse personnelle. Si celui-ci soutient que ces communications étaient également envoyées sur une boîte de réception électronique administrée par le secrétaire, en sorte que M., [X] était en mesure d’y avoir accès, il n’en justifie pas, la pièce qu’il produit à cet effet ne comprenant qu’une barre de recherche sur laquelle figure la mention suivante “from,:[Courriel 1] to,:[Courriel 2]”.
En outre, il n’indique pas avoir transféré à M., [X] l’ensemble des courriels échangés avec les partenaires de l’association afin qu’un suivi des échanges puisse être assuré.
Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2022 que :
— les archives du club n’ont pas été trouvées, ni les factures des années précédentes,
— M., [N] a reconnu s’être “débarrassé” du chéquier du club, ce qui ne permettait pas à la trésorière de retracer à quoi correspondaient les paiements en chèques mentionnés sur les relevés de compte,
— il a également conservé sur son disque dur personnel des éléments relatifs à l’association.
Or, si M., [N] a indiqué qu’il transmettrait à son successeur ces derniers éléments, il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne démontre lui avoir adressé les archives du club ou encore l’ensemble des courriels échangés avec les partenaires extérieurs de l’association.
Ces manquements à l’obligation de veiller à la préservation et à la transmission des archives de l’association à son successeur, ainsi que d’assurer la traçabilité non seulement des paiements réalisés pour le compte de l’association mais aussi des échanges réalisés avec les partenaires de l’association ont nécessairement causé à cette dernière un préjudice résultant de la désorganisation générée par ces manquements.
En revanche, M., [N] justifie avoir transféré à M., [X], en juillet 2022, un échange de courriels avec la mairie de, [Localité 6] au sujet de l’attribution de créneaux, en sorte que sur ce point particulier, aucun préjudice n’est établi.
En deuxième lieu, au sujet du courriel adressé par M., [N] aux membres de l’association le 22 juin 2023, il est démontré que :
— il a fait usage d’une liste de contacts à laquelle il avait accès en tant que membre du conseil d’administration, constituée uniquement pour permettre à l’association de diffuser des informations en son nom, à d’autres fins que celles prévues,
— il a, lors de l’envoi de ce courriel, fait apparaître les adresses électroniques de l’ensemble des destinataires, qui constituent des données personnelles qu’il n’était pas autorisé à communiquer, en sorte qu’il a manqué aux exigences du RGPD.
Il a également, aux termes de ce courriel :
— communiqué des informations concernant le salaire d’un entraîneur alors en cours de recrutement, relevant de sa vie privée,
— communiqué le montant des dons reçus entre 2022 et 2023 de la part des sociétés Capnum et Krialus, alors que leur dirigeant indique, dans un courriel du 28 juin 2023, que lors des premiers dons réalisés, il avait demandé à M., [N], alors président de l’association, de ne pas faire état de cette information au-delà du conseil d’administration du BCS.
S’agissant cependant des critiques adressées par M., [N], dans son courriel du 22 juin 2023, au sujet du recrutement d’un second entraîneur, elles relèvent de la liberté d’expression, sans en dépasser les limites acceptables, et ne constituent pas, dès lors, une faute de nature à engager sa responsabilité.
Enfin, si M., [N] ne conteste pas avoir publié sur le site internet du club, en accès restreint aux seuls membres de l’association, un document qui avait été établi en vue de la préparation de la future réunion d’assemblée générale, contenant notamment les photographies d’identité de trois adhérents mineurs de l’association, celle-ci ne démontre pas que l’exploitation de leur image, sur le site Internet du club, n’a pas été autorisée par leurs responsables légaux, ceux-ci étant tenus de se positionner sur cette question lorsqu’ils remplissent le formulaire de demande de licence pour les mineurs dont ils sont responsables. Aucune faute imputable à M., [N], résultant de la publication de ces trois photographies d’identité, n’est en conséquence caractérisée. Ce dernier démontre en outre qu’au mois d’octobre 2023, les mêmes photographies ont été publiées sur la page d’accueil du site internet du BCS et sur la page d’accueil de son compte Instagram.
Il résulte des fautes imputables à M., [N], précédemment établies, que l’association a subi un préjudice :
— de désorganisation, généré par les manquements de ce dernier dans le suivi administratif de l’association au moment où il a quitté ses fonctions de président, remplacé par M., [X],
— d’image à l’égard de ses membres, en raison notamment de l’exposition de leurs données personnelles (adresses électroniques), utilisées par ailleurs à d’autres fins que celles d’une communication faite par l’association elle-même, à l’égard des sociétés Capnum et Krialus, ainsi qu’à l’égard du nouvel entraîneur du club, dont des informations relevant de sa vie privée ont été communiquées.
En réparation, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros.
Le tribunal n’est pas saisi de la demande de condamnation de M., [N] à transférer au secrétaire les archives du club sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, celle-ci ne figurant pas au dispositif de ses écritures.
Sur la demande reconventionnelle en abus de droit d’agir en justice
L’association soutient que les griefs qui lui sont reprochés constituent un abus manifeste du droit d’agir en justice, comme en atteste notamment le fait, pour Mme, [S], de régulariser une cession de droits d’auteur sur un logo, plusieurs années après sa création, pour, le même jour, s’opposer à son utilisation par le club.
M., [N] et Mme, [S] répliquent que l’intégralité de leurs prétentions sont en rapport avec des décisions du BCS prises à leur encontre et ayant délibérément porté atteinte à leurs droits ; qu’en outre, l’association ne justifie pas du préjudice qui lui a été causé.
Appréciation du tribunal,
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, le tribunal ayant accueilli partiellement les demandes formées par M., [N] et Mme, [S], aucun abus du droit dont ils disposent d’agir en justice à l’encontre de l’association n’est établi.
La demande indemnitaire formée par cette dernière de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le comportement procédural adopté par l’association
M., [N] et Mme, [S] soutiennent que l’association a abusé de son droit de présenter des demandes reconventionnelles, celles-ci étant dénuées de toute base factuelle et procédant d’une dénaturation des faits, démontrant sa mauvaise foi et son intention de leur nuire.
Ils ajoutent qu’elle a également porté atteinte au bon déroulement de la procédure notamment en tardant à transmettre ses premières conclusions et en présentant des demandes reconventionnelles qui, outre qu’elles sont abusives, n’ont pour objet que de retarder l’issue du litige.
L’association conteste les fautes invoquées par les demandeurs et fait valoir qu’ils ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice.
Appréciation du tribunal,
Le tribunal ayant accueilli la demande reconventionnelle formée par l’association à l’encontre de M., [N], aucun abus n’est caractérisé à cet égard.
Il n’est pas davantage démontré que cette dernière a adopté un comportement procédural dilatoire, notamment par la présentation de demandes reconventionnelles, et alors qu’elle était en tout état de cause tenue de répondre à des écritures particulièrement conséquentes, contenant de multiples demandes et présentant de nombreux moyens, un nombre conséquent de pièces ayant également été communiquées à l’appui.
La demande indemnitaire formée par M., [N] et Mme, [S] de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie, succombant partiellement en ses demandes, conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de radiation prononcée à l’encontre de M., [B], [N] par le conseil d’administration de l’association, Badminton Club Suresnois le 4 juillet 2023,
Déboute M., [B], [N] de sa demande de réintégration au sein de l’association, Badminton Club Suresnois,
Condamne l’association, Badminton Club Suresnois à payer à M., [B], [N] les sommes de :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 81,71 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute M., [B], [N] du surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la radiation prononcée à son encontre par l’association, Badminton Club Suresnois,
Annule l’assemblée générale du 6 juillet 2023 et les décisions prises au cours de cette assemblée, notamment l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration,
Rejette la demande tendant à voir dire nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration à compter du 6 juillet 2023,
Déboute Mme, [J], [S] de ses demandes fondées sur l’existence d’actes de discrimination commis à son encontre par l’association, Badminton Club Suresnois,
Déboute Mme, [J], [S] de ses demandes fondées sur l’existence d’inexécutions contractuelles commises à son encontre par l’association, Badminton Club Suresnois,
Déboute Mme, [J], [S] de ses demandes fondées sur le non-renouvellement de sa demande d’adhésion au titre de la saison 2023-2024,
Déboute Mme, [J], [S] de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur,
Condamne M., [B], [N] à payer à l’association, Badminton Club Suresnois la somme de 3 000 euros, en réparation de ses préjudices,
Déboute l’association, Badminton Club Suresnois de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice,
Déboute M., [B], [N] et Mme, [J], [S] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le comportement procédural abusif adopté par l’association, Badminton Club Suresnois,
Condamne chaque partie à supporter les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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