Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 25/02489 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B3W
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Me Anissa FIRAH
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mis en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [G] [N] NÉE [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
[1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er décembre 2025, Madame [L] [A] a fait assigner Madame [G] [N] née [A] et le groupement forestier LE DOMAINE DE LA [2] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et L 322-23 du code rural et de la pêche maritime, de :
— être autorisée à convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, une assemblée générale extraordinaire qui aurait pour ordre du jour :
. son retrait du Groupement Forestier du [Adresse 5]
. la délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités,
— être autorisée à convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, une assemblée générale extraordinaire qui aurait pour projet de résolutions :
Première résolution – Retrait de Madame [L] [A]
Les associés autorisent le retrait de Madame [L] [A] du [3], le prix des parts devant être fixé par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil, faute d’accord entre associés.
Deuxième résolution – Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
— condamner Madame [G] [A] à lui payer la somme de 1 500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
La demanderesse expose qu’elle-même et sa sœur Madame [G] [A] sont associées, à hauteur de 50% chacune, au sein du groupement forestier du DOMAINE DE LA PETITE LANDE dont elles en sont chacune co-gérante ; qu’un conflit persistant s’étant installé entre elles depuis plusieurs années, rendant impossible la gestion normale du groupement forestier, et que le projet de rachat de ses parts par sa sœur n’ayant pu aboutir faute d’accord sur le prix de rachat, elle n’a d’autre choix que de mettre en œuvre la procédure de retrait conformément aux statuts du groupement forestier ; qu’ainsi, par courrier d’avocat du 3 juillet 2025 après de nombreux échanges entre associés, elle a mis en demeure sa sœur d’avoir à donner son accord sur l’ordre du jour d’une assemblée extraordinaire visant à faire voter son retrait du groupement, en application des dispositions de l’article 33 des statuts ; que Madame [G] [A] n’a jamais formellement répondu à ce courrier et n’a jamais donné son accord à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire dont l’objet et l’ordre du jour serait de se prononcer sur son retrait ; qu’elle est bien fondée à solliciter l’autorisation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dont l’objet et l’ordre du jour serait de se prononcer sur son retrait, pour se conformer aux dispositions des statuts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. Madame [L] [A] le 18 mars 2026 par des écritures aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite de voir déclarer Madame [G] [A] irrecevable en ses demandes et en tout état de cause de la voir déboutée de l’intégralité de ses demandes,
. Madame [G] [N] née [A] le [Date naissance 1] 2026 par des écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
A titre principal,
— débouter Madame [L] [A] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— arrêter l’ordre du jour comme suit :
. Retrait de Madame [L] [A]
. Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
— arrêter le projet de résolutions comme suit :
Première résolution – Retrait de Madame [L] [A]
Les associés autorisent le retrait de Madame [L] [A] du [3] à un prix de 45 000 euros proposé par Madame [G] [A].
Deuxième résolution – Retrait de Madame [L] [A]
Les associés autorisent le retrait de Madame [L] [A] du [3] à un prix de 92 136,20 euros proposé par Madame [L] [A].
Troisième résolution – Retrait de Madame [L] [A]
Les associés autorisent le retrait de Madame [L] [A] du [3], le prix des parts devant être fixé par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil, faute d’accord entre associés.
Quatrième résolution – Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
faisant valoir qu’elle ne s’oppose pas au principe du retrait de sa sœur du groupement forestier, sur lequel elle a formalisé son accord dès le 1er échange de mails intervenu entre les parties mais que les négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur la valeur de ses parts sociales ; que la demanderesse n’a pas respecté la procédure formalisée par l’article 33 des statuts dans son courrier du 3 juillet 2025 de sorte que la saisine du président du tribunal judiciaire est irrégulière.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte signifié à domicile, le groupement forestier [Adresse 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les statuts du groupement forestier [4] prévoient :
• Article 18
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord de ses coassociés, pris en la forme d’une décision collective extraordinaire et dans le cadre d’une assemblée. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits fixées à l’amiable ou à défaut par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Si le bien qu’il a apporté, et dont les parts concédées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire distribuer, à charge de soulte s’il y a lieu. A défaut d’accord, la valeur du bien fixée par un expert désigné
conformément à l’article 1843-4 du Code civil. L’associé peut renoncer au retrait jusqu’à l’acceptation expresse ou tacite du prix ».
• Article 33 :
« Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui leur est adressée quinze jours au moins avant la date de réunion. En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux doit informer le ou les autres de son intention de provoquer une décision collective. A défaut d’accord entre eux sur le libellé de l’ordre du jour ou du texte du projet de résolutions, le plus diligent d’entre eux fait arrêter l’ordre du jour et le texte des résolutions par le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés et sans recours, tous gérants entendus. La décision de justice désigne alors celui des gérants chargés de provoquer la décision collective ».
Par un courrier recommandé du 3 juillet 2025 avec avis de réception signé le 7 juillet 2025, Madame [L] [A] a informé Madame [G] [A] de son souhait de se retirer du groupement forestier et l’a sollicitée, en tant qu’associée et co-gérante, pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet d’autoriser son retrait de la société, avec remboursement de ses droits sociaux à hauteur de 92 136,20 euros, conformément aux articles précités.
Madame [G] [A], qui avait lors de précédents échanges rejeté l’estimation suggérée par sa sœur et proposé une estimation à 45 000 euros, n’a apporté aucune réponse à ce courrier.
C’est à bon droit et de manière régulière et recevable que Madame [L] [A] a saisi la présente juridiction, en application des dispositions de l’article 33 des statuts.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la demanderesse à convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, une assemblée générale extraordinaire, avec :
— l’ordre du jour suivant :
. Retrait de Madame [L] [A] du groupement forestier [Adresse 3]
. Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
— le projet de résolutions suivant :
Première résolution – Retrait de Madame [L] [A]
Les associés autorisent le retrait de Madame [L] [A] du groupement forestier [4], le prix des parts devant être fixé par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil, faute d’accord entre associés.
Deuxième résolution – Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
Succombant, Madame [G] [A] supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
AUTORISE Madame [L] [A] à convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, une assemblée générale extraordinaire, avec :
— l’ordre du jour suivant :
. Retrait de Madame [L] [A] du groupement forestier [Adresse 3]
. Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
— le projet de résolutions suivant :
Première résolution – Retrait de Madame [L] [A]
Les associés autorisent le retrait de Madame [L] [A] du groupement forestier LE DOMAINE DE LA [Adresse 6], le prix des parts devant être fixé par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil, faute d’accord entre associés.
Deuxième résolution – Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ;
CONDAMNE Madame [G] [N] née [A] à payer à Madame [L] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [N] née [A] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Assesseur
- Rente ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Révision ·
- Préjudice ·
- Demande
- Congo ·
- Adresses ·
- Identification ·
- République ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Date ·
- Génétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Entreprise
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Consommateur ·
- Acte ·
- Recouvrement ·
- Gestion
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Moldavie ·
- Information ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Urgence ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Russie ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.