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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOV7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOV7
Minute
AFFAIRE :
S.A.R.L. 2L, [R] [G], S.A.S. ASCENTE
C/
[Y] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine TRANQUARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
S.A.R.L. 2L
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur [R] [G]
né le 19 Octobre 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. ASCENTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOV7
Tous trois représentés par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [G] est titulaire de la marque verbale « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] », marque enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 164 240 364, selon dépôt en date du 14 janvier 2016 en classe 4 “bougies pour éclairage”, l’exploitation a été confiée à la société 2L gérée par Monsieur [G] et dont l’objet social est l’achat et la vente de meubles, la fabrication et la vente de bougies, la création d’agencements et la réalisation de travaux.
La société a été reprise le 9 décembre 2021 par la société ASCENTE.
La SARL 2L, Monsieur [G] et la SAS ASCENTE ont découvert que Monsieur [Y] [N] exerçant sous l’enseigne SO BASSIN commercialisait sous cette dénomination des bougies parfumées depuis le début de l’année 2021.
Une mise en demeure était adressée à Monsieur [N] pour qu’il cesse d’utiliser la marque « SO BASSIN » pour procéder à la vente de bougies dont le design et les noms reproduisent ceux utilisés antérieurement par la société 2L puis la SAS ASCENTE.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, Monsieur [R] [G], L’EURL 2 L, société à responsabilité limitée et à associé unique, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 528 287 857 dont le siège social est situé [Adresse 4] et la société ASCENTE, SAS immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le numéro 907 795 058 dont le siège social est situé [Adresse 3] sollicitent de voir :
DÉCLARER Monsieur [R] [G], la société 2 L et la société ASCENTE recevables et bien-fondés en leur action.
Y faisant droit,
JUGER qu’en adoptant l’appellation « SO BASSIN » à titre de marque d’usage en relation avec des produits identiques aux produits offerts à la vente par la société 2 L d’abord et par la société ASCENTE ensuite, Monsieur [Y] [N] a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] » portant le numéro 164 240 364.
JUGER que Monsieur [Y] [N] a commis des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés 2 L et ASCENTE.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] a cesser l’utilisation de la marque « SO BASSIN » ainsi que toutes les appellations relatives aux bougies à savoir « Forêt Domaniale », « Plage de l’Horizon », « Un banc au Soleil », « Nos Senteurs SO BASSIN » et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passer un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à communiquer ses bilans, comptes et résultats pour les années 2021 et 2022, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer, à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi en raison de la contrefaçon de marque, d’une part à Monsieur [R] [G] en sa qualité de titulaire de la marque jusqu’au 9 décembre 2021 et d’autre part à la société ASCENTE en sa qualité de titulaire de la marque depuis le 10 décembre 2021, chacun la somme de 5 000 euros.
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la Société 2 L et à la Société ASCENTE, chacune, la somme provisionnelle à parfaire de 9 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitaires.
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à chacun des demandeurs la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à supporter les entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du constat dressé par Maître [W] le 21 juillet 2022.
Au soutien de leurs demandes ils exposent établir sans contestation le droit de propriété de Monsieur [R] [G] par la production du certificat d’enregistrement de la marque verbale « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] » sous le numéro 164 240 364 en date du 14 janvier 2016 marque dont il a confié l’utilisation à la société 2l qu’il gérait puis à la SAS ASCENTE à laquelle il a cédé son fonds le 9 décembre 2021. La marque est souvent utilisée sous une forme abrégée “SENTEURS DU BASSIN”, ce qui ne lui retire pas son aspect distinctif. C’est ainsi que son site internet est dénommé, de même qu’un compte sur les réseaux sociaux et sur sa communication en général.
Postérieurement, Monsieur [Y] [N] a déposé, le 2 novembre 2020, auprès de l’INPI, la marque verbale « SO BASSIN » dans les classes 4, 24 et 25.
Or le produit désigné sous cette marque est strictement identique puisqu’il s’agit de bougies d’ambiance parfumées et le terme essentiel et dominant BASSIN est repris à l’identique.
Il n’est nullement démontré que d’autres entreprises vendraient elles aussi des bougies parfumées, aucune n’utilise le terme BASSIN et les entreprises citées ne commercialisent des bougies que parmi d’autres produits et avec une présentation qui ne créé aucun risque de confusion.
Or, en l’espèce la confusion est d’autant plus importante que le logo de SO BASSIN adopte à l’identique de celui de “les senteurs du Bassin” une forme ronde, les premières pages de son site internet est calqué sur celui des SENTEURS DU BASSIN d’autant qu’ils visent la protection d’objets dans une classe commune, la classe n°4, que les sièges des sociétés sont proches (ANDERNOS et [Localité 9]), leurs points de vente sont également proches et visent la même clientèle, les tarifs sont similaires alors que les demandeurs vendent une bougie haut de gamme, néanmoins la confusion entre les produits est largement démontrée de sorte que la contrefaçon est manifeste.
Les demandeurs exposent avoir créé un produit de niche, souhaitant répondre à une demande des consommateurs, en s’attachant à reproduire les odeurs du bassin, des dunes, des pins caractérisant les sensations olfactives spécifiques à ces lieux en fabricant des produits haut de gamme déclinés sous les dénominations “La forêt”, “La plage”, Le Large, rendez-vous sur le banc”, “les senteurs du Bassin” dénominations reprises par SO BASSIN : “Forêt Domaniale”, Plage de l’Horizon” “Un banc au soleil”, “Nos senteurs SO BASSIN”.
Le design est également reproduit puisque les bougies sont fermées par un bouchon amovible en liège, de même largeur, forme, aspect, quasiment identique aux produits de la marque SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8].
Les investissements des demandeurs ont été très importants 71.254,96 € pour la création graphique, la fabrication des bougies et testeurs, l’établissement des senteurs, la fabrication des pots, leur gravure, les étuis. Outre les efforts de marketing, la participation à des salons, or tous ces investissements sont mis en péril du fait des agissements parasitaires de la société SO BASSIN.
Il est ainsi nécessaire de faire cesser la contrefaçon et la concurrence déloyale en interdisant les actes parasitaires et l’utilisation du nom SO BASSIN.
Ils réclament la condamnation de Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [R] [G] en sa qualité de titulaire de la marque jusqu’au 9 décembre 2021 et à la société ASCENTE en sa qualité de titulaire de la marque depuis le 10 décembre 2021 la somme de 5 000 euros chacun, à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison de la confrontation de la marque.
Ils réclament en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire la condamnation de Monsieur [Y] [N] à leur verser la somme à parfaire de 4 500 € chacune outre la somme de 4 500 € chacune pour concurrence parasitaire du fait de détournement des investissements qui ont été consacrés à la création des bougies et à la communication sur ce produit.
Ils précisent que l’analyse économique du défendeur est tronquée puisque, d’une part la marque n’a pas été cédée, seule son exploitation a été mise sous licence, d’autre part toute l’activité de la société 2L n’a pas été transmise, mais uniquement celle de fabrication et vente de bougies, le repreneur n’exerçant que cette activité dans le cadre d’investissements plus larges sur des produits de luxe, il est donc vain de tirer des conclusions à partir des bilans des société 2L et ASCENTE.
Ils réclament une indemnisation provisionnelle des préjudices liés à la concurrence déloyale et à la contrefaçon et la communication des bilans de la défenderesse, de manière à ce qu’une mesure d’expertise puisse permettre d’arbitrer les préjudices.
***
Monsieur [Y] [N], entrepreneur individuel par ses conclusions en réponse du 13 juin 20225 s’oppose aux demandes à son encontre, il sollicite de voir :
JUGER que la marque « SO BASSIN » n’est pas une contrefaçon de la marque « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] ».
JUGER Monsieur [N] ne s’est pas rendu coupable d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G], la société 2 L et la société ASCENTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G], la société 2 L et la société ASCENTE, au paiement d’une somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [N].
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise dans quel contexte il a été amené à créer la marque SO BASSIN par référence à l’abréviation Sud Ouest et au terme anglais SO (tellement) associé à celui de BASSIN qui désigne la localisation de sa micro entreprise, marque déposée comme marque figurative auprès de l’INPI par Monsieur [N] sous le numéro national : 20 4 696 902, le 2 novembre 2020, il précise fabriquer entièrement ses bougies à son domicile en associant les matières premières nécessaires, il a lui-même créé son design avec son imprimeur local et en distribuant ses produits directement par lui sur des marchés ou par des distributeurs locaux et
marginalement par internet, son chiffre d’affaires est très modeste et n’a pas excédé 12.000 € la meilleure année.
A la réception de la réclamation des demandeurs, il a convenu dans une volonté d’apaisement de ne plus utiliser les termes “les senteurs du bassin” ou “les senteurs du bassin d'[Localité 8]”, il est surpris de l’intransigeance adverse.
Il estime qu’il n’existe pas de contrefaçon dès lors que les marques “Les senteurs du Bassin d'[Localité 8]” et SO BASSIN” se distinguent largement du fait d’un nombre différent de syllabes (9/3) de mots (6/2), pour le consommateur l’accent est mis sur le terme senteurs tandis que les termes du Bassin d'[Localité 8] ne confère qu’une indication géographique, alors que sa marque met l’accent sur le terme BASSIN propre aux entreprises situées sur le Bassin d'[Localité 8] et adhérentes au syndicat intercommunal du Bassin d'[Localité 8] (SIBA), lequel regroupe des entreprises qui ont des valeurs communes et qui ont vocation à agir pour l’attractivité du territoire, dont les dénominations emploient du reste le terme BASSIN ([Localité 11] O Bassin – Les bios du Bassin – Les filles du Bassin – La saline du Bassin – Sodibar – Balades sur le Bassin – Brande Bassin – ESCAPE Bassin).
Par ailleurs d’autres marques utilisent le terme bougie dans le secteur : « La bougie phare du bassin » – « Les bougies du bassin d'[Localité 8] » – « Ecume d'[Localité 8] » Bougies « LE BASSIN » par la SARL MARCEL HOSSEGOR … en particulier LA BOUGIE PHARE DU BASSIN est bien une marque figurative déposée à l’INPI.
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs la société ASCENTE, commercialise en sus des bougies, des parfums d’intérieurs, des laits pour le corps, des gels douches et shampoings… et d’autres entreprises commercialisent des bougies sur la même zone géographique et avec l’emploi du terme « BASSIN » : – « Bougie du Bassin » créée en juin 2021 Siret n°90307943200014. – « Les bougies du Bassin » créée en juillet 2023 Siret n°[XXXXXXXXXX07].
En conséquence le terme BASSIN, commun, surtout lorsque les entreprises sont situées dans ce secteur géographique, n’est nullement discriminant.
Les éléments figuratifs sont clairement distincts : le logo des demandeurs est en noir et blanc avec sa dénomination LES SENTEURS DU BASSIN et ses initiales, le logo de SO BASSIN est bicolore avec une représentation graphique du soleil, de la mer et de la dune du Pyla, les termes SO BASSIN sont dans une calligraphie très différente s’agissant de majuscules en caractère gras dont le O de SO est souligné. La forme circulaire, symbole d’unité, d’infini, d’harmonie, de perfection est habituelle pour un logo, l’inspiration en a été trouvée dans la culture japonaise, cette forme est également utilisée par “la perle du Bassin d'[Localité 8]”. C’est la marque figurative comprenant ce logo qui a été déposée par SO BASSIN alors que Monsieur [G] n’a déposé que la marque verbale LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8].
Il précise que son site a été mis en ligne en 2021 soit antérieurement à la refonte du site adverse qui a été refondu en 2022 de sorte qu’il ne peut lui être reproché des similitudes édifiantes…
Il s’adresse à un public familial, simple, en proposant ses produits à un tarif peu élevé (10€ pour 30 g jusqu’à 60 € pour 500 g) alors que les demandeurs visent une clientèle de luxe et vendent leurs bougie de moyen format ) 35 € et celles de grand format à 55 €.
Il ne fait usage que de pots transparents avec un bouchon simple en liège et un autocollant tandis que les demandeurs ont une présentation plus luxueuse en porcelaine avec logo gravé, couvercle, le tout dans un étui en carton glacé.
Le public est ainsi amené à faire une distinction entre les produits, les publics visés ne sont pas les mêmes, la renommée LES SENTEURS DU BASSIN n’est pas telle qu’il puisse être fait dans l’esprit du consommateur un amalgame entre les deux produits.
Il conteste tout acte de concurrence déloyale, le concept des demandeurs n’est pas particulièrement novateur, les sept dénominations de produit qu’il a choisi ne sont nullement identiques, ces dénominations sont banales en ce qu’elles font référence à la forêt, l’île aux oiseaux, la plage, l’Herbe, les Oyats, le soleil, le chalet, caractérisant les éléments paysagers du Bassin, l’appellation un banc au soleil a été développée pour une maison d’hôtes ainsi dénommée par référence à un roman de [D] [L].
Les choix des flagrances sont différentes par l’usage qu’il a fait de notes épicées, de jasmin, monoï, musc blanc, oranger figuier, bergamote, romarin, immortelles…
L’aspect des produits est différent, le liège vient boucher un récipient en verre dans ses fabrications tandis que ce liège sert de couvercle à un flacon en porcelaine chez les demandeurs, une étiquette facilement décollable est apposée sur ses produits tandis que ceux des défendeurs sont gravés et laissent l’aspect blanc de la porcelaine.
Il n’est nullement démontré l’existence d’une faute, d’un lien de causalité entre cette faute et un préjudice, les demandeurs ne justifient pas d’une notoriété dans un marché mondial de la bougie parfumée qui est de 3,5 milliards de dollars.
Les investissements invoqués sont en partie des consommables (pièces 10 à 16) et la cession de l’exploitation de la marque a été faite pour 19.248 € seulement dont il est dit qu’il s’agirait de la valorisation du stock alors que la pièce produite montre que ce stock a été cédé pour 10.752 €.
Les résultats de l’entreprise ASCENTE sont en forte progression et ne traduisent aucune baisse.
Lui même justifie avoir engagé plus de 9.000 € pour lancer sa marque, une large part du travail étant fait directement par lui-même ou sa compagne.
En tout état de cause les demandes indemnitaires forfaitaires pour 28.000 € sont supérieures au chiffres d’affaires qu’il a réalisé entre 2021 et 2023.
Dans ce contexte et alors que la présente instance a été introduite avec légèreté et occasionne une inquiétude, il estime avoir subi un important préjudice moral qu’il chiffre à 8.000 €.
Il réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contrefaçon.
En application de l’article L 715-1 du Code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
L’article L 713-2 du même code interdit l’usage d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée – et l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En l’espèce la marque dont la protection est recherchée est la marque verbale « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] », marque enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 164 240 364, selon dépôt en date du 14 janvier 2016 en classe 4 “bougies pour éclairage”.
La marque arguée de contrefaisante est la marque SO BASSIN marque déposée comme marque figurative auprès de l’INPI par Monsieur [N] sous le numéro national : 20 4 696 902, le 2 novembre 2020 en classe 4 bougies, 24 tissus et 25 vêtements.
Il ne s’agit pas de signes identiques puis « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8]» et “ SO BASSIN” ne comportent qu’un seul terme commun (BASSIN) et les sdignes se distinguent en ce qui concerne les termes “LES SENTEURS… D'[Localité 8]” et “SO”. La marque des demandeurs comporte 6 mots et 9 syllabes celle du défendeur 2 mots et 3 syllabes.
Si les demandeurs abrègent leur dénomination en faisant usage des termes “LES SENTEURS DU BASSIN”, ils ne peuvent se prévaloir du droit des marques pour invoquer une plus grande similitude entre les signes utilisés en pratique dans le cadre de l’exploitation de leur marque
Il appartient en conséquence aux demandeurs de justifier qu’une similarité créé un risque de confusion dans l’esprit du public.
A ce titre, l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils ont pris en compte non seulement les similitudes des signes, mais aussi la notoriété de la marque imitée et l’identité des produits en cause.
Il faut, en conséquence après un examen global des deux marques en litige, dégager si l’impression d’ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux suffit à créer un risque de confusion, dès lors que la juridiction s’est référée aux seuls éléments objets du dépôt.
En l’espèce, la marque « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] » est une marque verbale, tandis que la marque SO BASSIN est une marque figurative ainsi déposée :
Logo circulaire avec représentation du soleil (traits en diagonale) de la mer (multiples ondulations) et de la dune du Pyla avec les éléments verbaux de la marque “SO BASSIN” pour “Tellement Bassin” mais également “So” pour “Sud Ouest”. Les éléments graphiques (soleil, dune et mer) sont en bleu tandis que la marque So BASSIN est en rouge.
Il existe en conséquence une distinction importante de la présentation (verbale ou figurative) de chacune des marques.
En application de ces dispositions il est en général considéré que l’utilisation d’un nom géographique déposé comme marque, comme adresse postale, par une société dont l’activité y est effectivement localisée, ne constitue pas une contrefaçon.
Or la marque SO BASSIN est exploitée par une société qui a son siège social dans le Sud-Ouest sur le bassin d'[Localité 8] alors que les demandeurs ont leur siège à [Localité 9] donc seulement dans une zone géographique (départementale) proche du Bassin d'[Localité 8].
En conséquence, la seule similitude est le terme BASSIN, dont les demandeurs indiquent qu’il s’agit du terme essentiel et dominant de la marque “LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8]” – ce qui est contestable puisque ce terme est encadré par d’autres signes qui le dilue (LES SENTEURS DU … D'[Localité 8]) l’accent apparaissant plutôt résulter du terme “SENTEURS” qui n’est pas utilisé par le défendeur – BASSIN est finalement un terme banal et largement employé dans ce secteur géographique ainsi qu’en justifie le défendeur (sa pièce 8), de sorte que le risque de confusion du fait de l’impression d’ensemble produite par les deux marques sur le consommateur moyennement attentif n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux ne suffit pas à créer un risque de confusion, lorsque l’on se réfère aux seuls éléments objets du dépôt.
La présentation des produits est sensiblement différente et peret également d’écarter la contrefaçon, ce point sera développé plus loin dans les paragraphes concernant la concurrence déloyale et parasitaire.
La contrefaçon ne peut donc être retenue.
Sur la concurrence déloyale.
Les demandeurs invoquent l’usage d’un logo proche du leur :
Néanmoins la forme circulaire d’un logo est classique, les demandeurs font usage des initiales d’une partie de leur signe (Senteurs et Bassin) et abrègent leur marque en supprimant d'[Localité 8], de sorte qu’ils se rapprochent de la représentation figurative de So BASSIN, néanmoins il existe des distinctions importantes du fait que la marque figurative adverse est également composée graphiquement par une représentation Soleil/ Mer / Dune du Pyla en couleur bleue qui la distingue nettement de la représentation ci-dessus où le terme considéré comme essentiel (BASSIN) est à l’envers et donc peu lisible au regard des autres termes lisibles (LES SENTEURS).
Les demandeurs invoquent des similarité dans le site, néanmoins il est justifié que le site du défendeur a été créé en 2021 alors que celui des demandeurs a été refondu en 2022. Par ailleurs il est attendu qu’un site sur des produits vendus sur le Bassin d'[Localité 8] contiennent des photos du Bassin.
Les demandeurs considèrent que Monsieur [N] commercialise par l’intermédiaire de son site internet, de son compte INSTAGRAM et de différents points de vente, des bougies parfumées qui reprennent les caractéristiques distinctives des créations de la société « 2 L »: tant sur le plan des noms des bougies, que sur le plan des références olfactives ou encore sur le plan du design.
Il apparaît toutefois que la liberté du commerce s’oppose à ce qu’un concept de vente de bougies parfumées faisant des références olfactives en relation avec une localisation maritime, de pinèdes, de soleil et de dunes propres au secteur géographique où sont effectuées les commercialisation des produits puisse être approprié par l’exploitant d’une marque.
Les demandeurs reprochent au défendeur de se situer dans leur sillage en utilisant des dénominations proches de ses produits : “La forêt” / Forêt Domaniale ; La Plage : Plage de l’Horizon ; Le Large, rendez-vous sur le banc / Un banc au soleil ; Les senteurs du bassin / Nos senteurs SO BASSIN.
Les dénominations présentées par les demandeurs dans la plaquette produite sont “la forêt – balade au milieu des pins” – “le large, rendez-vous sur le banc” – ”la plage sieste au pied de la dune” – “la cabane, Coucher de soleil sur la terrasse”, il est en outre justifié (pièce 11) de commandes estampillées “teck la cabane” “Hot sable la plage” “Sous les pins la forêt” “WatterOyster le large”, les étuis sont dénommés par facture (pièce 16) : “la cabane”, “la plage”, “la forêt”, “le large”
Le procès-verbal de constat montre que le défendeur commercialise des bougies dénommées “forêt domaniale” – “île aux oiseaux”- “plage de l’horizon”- “promenade à l’Herbe” – “terre des oyats”(pièce 6).
Le défendeur conteste commercialiser une bougie dénommée “Nos senteurs So Bassin”, laquelle n’est pas dénommée sur le constat.
Le défendeur souligne que des bougies de la marque Écume d'[Localité 8] font usage de termes similaires (Le pavillon de la plage – Pins torréfiés) , celles de l’entreprise Les bougies de MARCEL – Le BASSIN font usage des dénominations – Le BASSIN Les cabanes – [Localité 10]. Un site vend sous la dénomination la bougie du phare du bassin (marque déposée pièce 12 défendeur) une “bougie phare du bassin – la pinède” (pièce 9 défendeur) ainsi que des bougies “banc d’arguin” et “Le bassin – Les cabanes” (pièce 15 défendeur) le site cacosy vend des bougies parfumées en fût blanc et couvercle de liège (pièce 11), Terra bella vend une bougie parfumée en fût de verre et couvercle de liège “après la pluie – lisière de forêt”
Il justifie de ce que la bougie “Un banc au soleil” a été développée dans le cadre d’une collaboration avec un établissement proposant des chambres d’hôtes nommé UN BANC AU SOLEIL, situé à [Localité 13] (CHARENTES) terme qui fait référence à un roman de [D] [L].
Au total, les termes utilisés dans des combinaisons différentes font tous référence aux standards caractéristiques du BASSIN : la forêt de pins maritimes, la Plage de l’Horizon, les cabanes de pêcheurs, le banc d’Arguin, la dune du Pyla, les demandeurs ne justifient pas que ces termes aient été reproduits dans la finalité de s’inscrire dans leur sillage.
Les demandeurs invoquent la similarité de présentation des bougies. Ils produisent et vendent des bougies parfumées dans un fût en porcelaine blanche orné d’un monogramme stylisé qui peut être réutilisé et avec un couvercle en liège percé qui permet une fois que la bougie est terminée de se servir du récipient comme diffuseur de bâtonnets parfumés (sa pièce 3) , les formats étant similaires, l’aspect portant à confusion selon eux.
Néanmoins les bougies vendues par le défendeur se distinguent en ce que le bouchon utilisé par le défendeur n’a aucune utilité secondaire une fois que la bougie est terminée, le bouchon n’étant pas percé au contraire du couvercle utilisé par les demandeurs et le récipient en verre ne pouvant servir comme le récipient en porcelaine dans un second temps, de diffuseur de bâtonnets de parfum.
D’autre part le contenant en porcelaine gravé du logo des demandeurs se distingue parfaitement du récipient en verre transparent du défendeur où est simplement apposé une étiquette.
Il est en outre nécessaire pour conserver le parfum de la bougie de prévoir de fermer celle-ci, l’usage du liège comme bouchon ou couvercle est dans la région Sud Ouest assez classique. Un consommateur moyennement attentif est capable de distinguer un contenant en porcelaine d’un contenant en verre, la taille des bougies à parfum d’ambiance est relativement standardisée.
Par ailleurs l’activité de la société 2L ne concernait que partiellement l’activité qualifiée d'”annexe” de vente de bougies parfumées, son activité essentielle étant la décoration et les travaux intérieurs, la cession intervenue de cette activité à la société ASCENTE qui ne commercialise pas que des bougies (vente de gel douche, de shampoings de luxe – pièce 13 défendeur) et s’inscrit dans un secteur du luxe – secteur privilégié par son actionnaire [I] [B], avec des ventes qui se concentrent sur une clientèle à fort pouvoir d’achat dans des points de vente où le chaland accepte de payer un prix élevé tandis que Monsieur [N] fait la moitié de ses ventes en direct via son site ou en les présentant sur les marchés locaux à une clientèle plus populaire et à un prix plus faible, dans le cadre d’une micro entreprise créée sur la Bassin d'[Localité 8] et dont il tire des revenus très modestes (11.347 € de ventes en 2024).
Au total il ne peut être retenu que le défendeur se soit inscrit dans le sillage des demandeurs de ce fait et aucun acte de concurrence déloyale n’est effectivement constitué.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.
Au vu des observations rapidement formulées par le défendeur, le maintien de la procédure présente un caractère abusif en ce qu’elle remet en cause l’existence d’une micro entreprise et mobilise ses faibles moyens financiers, le Tribunal retiendra l’existence d’un préjudice de ce chef à hauteur de 2.000 €
L’équité commande de condamner les demandeurs à verser au défendeur la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la marque « SO BASSIN » n’est pas une contrefaçon de la marque « LES SENTEURS DU BASSIN D'[Localité 8] ».
JUGE Monsieur [N] ne s’est pas rendu coupable d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme
DÉBOUTE Monsieur [R] [G], L’EURL 2 L et la société ASCENTE, SAS de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon ou sur la concurrence déloyale et de l’ensemble de leurs demandes annexes à l’encontre de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne SO BASSIN.
CONDAMNE les demandeurs, in solidum, à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [G], L’EURL 2 L et la société ASCENTE, SAS aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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