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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/105
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DP5
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 19 Juin 1935
demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
Madame [X] [R] épouse [D]
née le 25 Septembre 1936
demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SAS COTE PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D], ont par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, fait assigner la SAS Cote piscines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir confié à la SAS Cote piscines le remplacement de la terrasse et de la piscine de leur résidence secondaire, la villa la [7], située [Adresse 3] à [Localité 9] et précisent que la réception de la nouvelle terrasse et de la piscine est intervenue, avec un certain nombre de réserves, le 23 janvier 2024.
Ils précisent avoir diligenté une expertise amiable conduite par M. [K] [N] et indiquent que postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 25 septembre 2024, le rapport du 14 octobre 2024 reprend des désordres déjà mentionnés dans le procès-verbal de réception en date du 23 janvier 2024 et en ajoute de nouveaux.
Ils rappellent que par lettres recommandées avec avis de réception en date des 31 janvier et 25 novembre 2024, ils ont mis en demeure la SAS Cote piscines d’avoir à remédier à l’intégralité des réserves posées à la réception et non levées, ainsi qu’aux désordres révélés postérieurement à la réception repris dans le rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2024 affectant la piscine et la terrasse, sans succès à ce jour.
A l’audience, M. et Mme [D] ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire.
A l’audience, la SAS Cote piscines émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [D] justifient de l’existence de désordres affectant la terrasse et la piscine de leur résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 9], suite aux travaux réalisés par la SAS Cote piscines.
Dans le procès-verbal de réception du 23 janvier 2024, il est fait état des réserves suivantes :
— les dalles de la terrasse se soulèvent ce qui entraîne un risque de chute ;
— le volet électrique couvrant le bassin se bloque ponctuellement. Le système électrique actionnant le volet étant placé dans un regard rempli d’eau sans protection étanche, rendant l’utilisation de la piscine difficile car le volet reste bloqué à la moitié du bassin ;
— présence de salpêtre dans le bassin au niveau des parois, indique un problème d’étanchéité des joints du carrelage ;
— mauvaise finition du regard d’écoulement des eaux de pluie, risque de se blesser les pieds en butant contre les rebords ;
— les dalles noires de la terrasse deviennent brûlantes au moindre rayon de soleil, impossible de marcher dessus nu-pied ;
— les trois margelles accédant au bassin sont trop hautes et de niveaux différents, ce qui rend difficile leur utilisation pour les enfants et les personnes à mobilité réduite ;
— le pont en bois exotique servant de bain de soleil au bord de la piscine est dangereux car glissant, il est sujet à être rapidement recouvert par la mousse et les feuilles d’arbres ; les filtres de nettoyage semblent inefficaces à ce niveau, nécessitant des interventions régulières des utilisateurs et du piscinier ;
— aucune finition du pourtour du bassin n’a été réalisée, un joint d’étanchéité étant clairement manquant à ce niveau.
Ces réserves n’ont pas été levées.
Dans le rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2024, l’expert relève des désordres au niveau des dalles (carreaux), de la dalle en béton, des margelles, de l’étanchéité des tuyaux et des caillebotis.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [D], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [D] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D], et la SAS Cote piscines, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [W] [A]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 12]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels ;
— visiter les lieux situés villa la Hulotte, [Adresse 3] à [Localité 8][Adresse 1][Localité 11] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de cinq mille cent euros (5 100€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 21 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D] de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leur frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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