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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Romain BRIERE,
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00086 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXUX
Minute N° 25/269
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, agissant en France par le biaisde sa succursale immatriculée au RCS [Localité 12] METROPOLE sous le n°843407214, prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au R.C.S de [Localité 13] sous le N° 058 801 481, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Madame [V] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Romain BRIERE, avocat au barreau de GRASSE, au titre de e l’aide juridictionnelle totale selon décision du 11/06/2024
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 octobre 2025 , délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [W] [N], notaire à [Localité 7], en date du 29 septembre 2020 contenant vente et prêt, la Banque Populaire Méditerranée a fait délivrer à [B] [I] et [V] [O] épouse [E], par acte de Maîtres [H] & [U], commissaires de justice à [Localité 8], du 1° mars 2024 un commandement de payer la somme de 181.872,91 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9]", figurant au cadastre section BH numéro [Cadastre 5] pour 7 a 49 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété du 26 juillet 1960, publié le 20 août 1960 volume 4689 numéro 25, à savoir :
— le lot numéro 50 consistant dans une cave numéro 43/10.000èmes indivis des parties communes ;
— le lot numéro 109 consistant dans un appartement au 5e étage, indiqué au plan appartement numéro 53 et les 197/10.000èmes indivis des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 10 avril 2024 Volume 2024 S numéro 72.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai, le créancier poursuivant a fait assigner [B] [I] et [V] [O] épouse [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 mai 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 6 mai 2025, a notamment :
— au visa de l’article 1324 du Code civil et les conclusions notifiées à [V] [O] épouse [E], déclare l’intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière de la société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée agissant conformément un acte de cession de créances du 25 juillet 2024, rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024, contenant en annexe visant nommément [B] [E] et [V] [O] épouse [E], recevable et bien fondée ;
— au visa des dispositions des articles L 212-1 et L 241-1 du code de la consommation, déclare abusive et par voie de conséquence non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans le titre exécutoire ;
— déclaré en conséquence irrégulière la déchéance du terme prononcée par la Banque Populaire Méditerranée le 29 août 2023 ;
— jugé que le créancier poursuivant ne peut s’en prévaloir ;
— débouté la société HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande tendant à voir constater que le montant de sa créance s’élève à la somme de 181.872,91 euros selon décompte détaillé au 1° mars 2024 outre intérêts au taux de 1,61 % .
— jugé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt notarié en application des dispositions des articles 1224 du Code civil, L 313-51 du code de la consommation ; déclare irrecevable la demande formée de ce chef par le créancier poursuivant ; le déboute de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la somme de 183.736,68 euros arrêtée au 2 septembre 2024 ;
— jugé en conséquence que le contrat de prêt se poursuit et que les échéances mensuelles du prêt continuent à courir conformément aux stipulations contractuelles;
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— débouté [V] [O] épouse [E] tendant à ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de caractère disproportionné des poursuites ;
— jugé que les dispositions de l’ordonnance 2023-1139 du 6 décembre 2023 (article 7) et du décret 1023-1211 du 20 décembre 2023 (article 6) n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu de la date du contrat de prêt ;
— jugé que la société HOIST FINANCE AB (publ) poursuit la saisie immobilière au préjudice de [B] [E] et [V] [O] épouse [E] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal et intérêts de 17.785,68 euros correspondant aux échéances du prêt devenues exigibles au 27 mars 202ju, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,61 % à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 14.551,92 euros due à cette date jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté [V] [O] épouse [E] de leur demande de report de la dette de 4 mois ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis, fixé le prix plancher à la somme de 300.000 euros ;
— précisé que le dossier serait rappelé à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par R PVA le 3 septembre 2025, le créancier poursuivant indique se désister de la procédure de saisie immobilière au motif que les parties saisies ont procédé au paiement de sa créance en principal et intérêts ainsi que des frais préalables de poursuite.
[B] [I] et [V] [O] épouse [E], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [B] [I] et [V] [O] épouse [E], qui n’ont pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
Il y lieu d’ordonner la radiation du commandement de saisie dès lors qu’une subrogation en application de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, demeure possible tant que ledit commandement n’est pas périmé.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [B] [I] et [V] [O] épouse [E] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré le 1° mars 2024 emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9]", figurant au cadastre section BH numéro [Cadastre 5] pour 7 a 49 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété du 26 juillet 1960, publié le 20 août 1960 volume 4689 numéro 25, à savoir :
— le lot numéro 50 consistant dans une cave numéro 43/10.000èmes indivis des parties communes ;
— le lot numéro 109 consistant dans un appartement au 5e étage, indiqué au plan appartement numéro 53 et les 197/10.000èmes indivis des parties communes.
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de foncière territorialement compétent ou une expédition du présent jugement exécutoire par provision
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par [B] [I] et [V] [O] épouse [E].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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