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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 janv. 2026, n° 23/09088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/09088 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[12] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G150
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [G], [N], [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0113
Décision du 20 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/09088 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[T] [K] et [Y] [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (45).
De leur union est né le [Date naissance 7] 2005, [X] [K].
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juillet 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2017, [T] [K] a été reconnu coupable de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par conjoint, et a été notamment condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement.
Le [Date décès 2] 2023, [Y] [O] [C] est décédée à [Localité 9].
Par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2023, [X] [K] a fait assigner [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir déclarer celui-ci indigne de succéder à [Y] [O].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, [X] [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 727 et 727-1 du Code civil,
Vu l’article 62 du décret du 19 décembre 1991
Il est sollicité du Tribunal judiciaire de Paris de :
RECEVOIR Monsieur [X] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondé.
JUGER Monsieur [T] [K] irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes et l’en DEBOUTER
En conséquence :
JUGER l’article 727,2 bis du code civil tel qu’issu de la loi du 30 juillet 2020 applicable en l’espèce,
DECLARER Monsieur [T], [G], [N], [S] [K] indigne de venir à la succession de son épouse, Madame [Y] [D] [O], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 11]
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande d’ordonner tout acte permettant de vérifier que le demandeur est bien le fils de Madame [O] [C]
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande de sursis à statuer»
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, [T] [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 2 et 727 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 8 de la loi n ° 2020-936 du 30 juillet 2020 Vu l’article 378 du Code de procédure civile
DECLARER l’assignation de Monsieur [X] [K] recevable ;
DIRE et JUGER l’assignation mal fondée compte tenu de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 727, 2°bis du Code civil ;
En conséquence,
DEBOUTER intégralement Monsieur [X] [K] de ses demandes.
A titre de demande reconventionnelle ;
ORDONNER tout acte permettant de vérifier que le demandeur est bien le fils de l’épouse de Monsieur [K] [X] ;
ORDONNER tout acte permettant de vérifier l’existence d’autres héritiers ainsi que leurs actes de notoriétés
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance.
En tout état de cause,
CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens." »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Décision du 20 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/09088 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCH
MOTIFS
Sur les demandes de [T] [K] « d’ordonner tout acte » permettant de vérifier que le demandeur est bien le fils de [Y] [O] [C] et l’existence d’autre héritiers ainsi que leurs actes de notoriété
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon l’article 332 du code civil, « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. »
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, [T] [K] a formé à son dispositif les demandes suivantes :
« A titre de demande reconventionnelle ;
— ORDONNER tout acte permettant de vérifier que le demandeur est bien le fils de l’épouse de Monsieur [K] [X] ;
— ORDONNER tout acte permettant de vérifier l’existence d’autres héritiers ainsi que leurs actes de notoriétés »
Ses conclusions ne contiennent aucun moyen de fait expliquant pourquoi [X] [K] ne serait pas le fils de [Y] [O] [C], se limitant à indiquer :
« Monsieur [T] [K] conteste que Monsieur [X] [K] soit le fils de son épouse et estime qu’il ne présente pas d’intérêt à agir.
Il sollicite donc du Tribunal, à titre de demandes reconventionnelles :
— De vérifier au moyen d’un test que Monsieur [X] [K] est bien le fils de l’épouse de Monsieur [T] [K] ;
— D’ordonner la communication aux parties des dispositions testamentaires applicables à la date de signature du testament, qu’elles soient conservées en France ou ailleurs, Etats- Unis notamment.
Le Tribunal devra en conséquence ordonner un sursis à statuer le temps que ces vérifications soient effectuées sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile. ».
Il s’ensuit que ces demandes de [T] [K] viennent, aux termes même de ses écritures, au soutien d’une fin de non-recevoir tiré du défaut de d’intérêt à agir de [X] [K], laquelle n’est pas formée, de sorte que les mesures d’instruction qu’il sollicite ne sont pas nécessaires à la solution du litige et seront rejetées.
Par ailleurs, l’utilité de la demande de communication de dispositions testamentaires, dont aucun élément ne corrobore leur existence, n’est pas expliquée par [T] [K]. Il est observé que ces éléments sont en tout cas inutiles à la solution du litige, qui porte sur une demande d’indignité successorale.
Enfin, il résulte donc de ce qui précède qu’il n’est donc pas justifié de surseoir à statuer.
Sur la demande de [X] [K] de déclarer [T] [K] indigne de succéder à [Y] [O] [C]
[X] [K] se prévaut du fait que les règles relatives à la dévolution successorale sont celles en vigueur au jour du décès, justifiant l’indignité successorale compte tenu de la gravité des violences telles qu’elles ressortent de la procédure pénale, alors que [T] [K] soutient que le nouvel article 727 2°bis du code civil est inapplicable pour être entré en vigueur après la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1er du code civil, « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. ».
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
Aux termes de l’article 724 du code civil, « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. ».
L’article 727 du code civil énonce dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2020 :
« Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes
mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte ».
L’article 8 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 est venu insérer dans l’article 727 du code civil un article 2°bis, un autre cas d’indignité successorale concernant « Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le conjoint ».
En l’espèce, il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juillet 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2017 [T] [K] a été reconnu coupable de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par conjoint, et a été notamment condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement.
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ne contient aucune disposition transitoire, s’agissant de son application dans le temps.
Il apparaît que la loi applicable à la succession est celle au jour de son ouverture, c’est à dire au jour du décès de [Y] [O] [C] le [Date décès 2] 2023.
A cette date, l’article 727 du code civil un article 2°bis était déjà en vigueur.
Ce cas d’indignité successorale est donc applicable en l’espèce, peu important qu’ il n’existait pas à la date à laquelle la condamnation de [T] [K] pour violences habituelles sur la défunte est devenue définitive, puisque la loi applicable à une succession est celle en vigueur à la date de son ouverture.
Il apparaît que [T] [K] a été condamné à une peine particulièrement lourde, de quatre années d’emprisonnement, pour des violences ayant présenté un caractère habituel.
Par ailleurs, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juillet 2016 que la victime avait déclaré : « avoir reçu des coups de poing à la tête et au visage, avoir été jetée contre le cadre en bois du lit de leur enfant et menacée de mort par son mari ».
Dans le cadre de l’enquête pénale, les voisins avaient aussi indiqué entendre « des hurlements, des menaces de mort, des vociférations et des insultes depuis plusieurs années, certains ayant par ailleurs constaté à plusieurs reprises que Mme [C], prématurément vieillie, avait des hématomes et sentait l’alcool ».
Dans son arrêt du 19 mai 2017, la cour d’appel de [Localité 9] relevait aussi que [X] [K], alors mineur, déclarait que son père frappait sa mère « du lundi au vendredi », et avait indiqué lors de l’intervention des policiers que « son père s’était mis en colère et avait dit à sa mère le jour où je serai en faillite je te planterai un couteau dans le cœur ».
Décision du 20 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/09088 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCH
La cour d’appel de [Localité 9], pour confirmer la peine prononcée en première instance, notait aussi : « Considérant que la gravité des faits, soit des violences commises sur son épouse par [K] [T] qui, par leur nature et leur durée ont placé cette dernière dans un état de peur, d’humiliation et de dépendance et la dangerosité du prévenu, relevée par plusieurs experts psychiatres amènent la Cour à estimer que seule une peine d’emprisonnement est de nature à sanctionner utilement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. ».
Il résulte de ce qui précède que les faits pour lesquels [T] [K] a été condamné définitivement sont d’une particulière gravité, et ont placé [Y] [O] [C] « dans un état de peur, d’humiliation et de dépendance » ainsi que relevé par la juridiction pénale, justifiant au plan civil de juger que [T] [K] est indigne de lui succéder.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [T] [K], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
La demande de [T] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de [T] [K] suivantes :
— « ORDONNER tout acte permettant de vérifier que le demandeur est bien le fils de l’épouse de Monsieur [K] [X] »,
— « ORDONNER tout acte permettant de vérifier l’existence d’autres héritiers ainsi que leurs actes de notoriétés »,
— « ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance » ;
Déclare [T] [K] indigne de venir à la succession de son épouse [Y] [D] [O], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 10] ;
Condamne [T] [K] aux dépens ;
Rejette la demande formée par [T] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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