Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 25/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04118 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FHT
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Me Jérémy BORNET
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Maître [Localité 5] JACQUIER
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
PROJECT44 LLC
societe de droit des Etats-Unis d’Amérique
dont le siège social est situé [Adresse 2] aux Etats-Unis d’Amérique,
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
SAS [F] INC, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20.000 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 668 784, dont le siège social est situé [Adresse 1], France, agissant par son représentant légal, en cette qualité domicilié audit siège
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 5 août 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société [F] INC à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société CEVA FRANCE de toutes les sommes dues ou à devoir à la société PROJECT 44 LLC pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 1.717.473,16 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 13 août 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, la société [F] INC a procédé à la mesure autorisée.
Selon acte d’huissier en date du 24 mars 2025 la société PROJECT 44 LLC a fait assigner la société [F] INC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société PROJECT 44 LLC par lesquelles elle a demandé de
— rétracter l’ordonnance du 5 août 2024 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4]
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la société CEVA FRANCE
— condamner la société [F] INC à lui payer la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire
— condamner la société [F] INC à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société [F] INC par lesquelles elle a demandé de
— débouter la société PROJECT 44 LLC de ses demandes
— condamner la société PROJECT 44 LLC à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 1er juillet 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible. Elle peut être conditionnelle ou contestée. Une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),
Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’un contrat d’agent commercial régi par les articles L. 134-1 à L. 134 -17 du code de commerce a été conclu entre la société PROJECT 44 LLC et la société [F] INC le 15 novembre 2019.
Aux termes dudit contrat,la société [F] INC s’est vu confier la mission de promouvoir des solutions logicielles et des services développés et commercialisés par la société PROJECT 44 LLC initialement sur le territoire français avant d’être étendu à l’Europe du Sud et à l’Amérique latine le 8 octobre 2021. Ce contrat devait être exécuté avec la plus grande diligence et le plus grand professionnalisme et au mieux de ses capacités dans le respect de toutes les dispositions de la loi applicable et de l’accord. En outre, la société [F] INC s’est engagée également à réaliser l’activité promotionnelle dans le respect de toutes les politiques de l’Entreprise en matière de lutte contre la corruption, le harcèlement et la discrimination (article 2.1).
Il est justifié que le 17 janvier 2024 la société PROJECT 44 LLC a notifié à la société [F] INC la résiliation du contrat d’agence commerciale pour violations graves des obligations au titre du paragraphe 2.1 du contrat à savoir l’obligation d’accomplir le travail avec “diligence et professionnalisme” et de fausses représentations des produits auprès des clients et en raison des résultats de vente. Mais également en raison de comportemements inadaptés à l’égard du personnel de la société PROJECT 44 LLC et pour obtention de paiements injustifiés.
La société [F] INC a pris acte de la rupture et a sollicité le paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité prévue par la loi pour compenser les conséquences de la cessation du contrat.
Par courrier du 5 février 2024 la société PROJECT 44 LLC a précisé que cette rupture résultait d’une inconduite récente (remboursement de dépenses) qui faisait suite à une série d’autres incidents graves qui s’étaient produits tout au long de la relation (harcèlement sexuel, comportement abusif vis-à-vis des membres de l’équipe, non respect de la politique de la société PROJECT 44 LLC en matière de conflits d’intérêts (vente de champagne) et en matière de voyages et dépenses…).
Il résulte des termes mêmes du contrat liant les parties, notamment l’article 15 du contrat, et des dispositions des articles L134-11 et suivants du code de commerce que le versement à la société [F] INC d’une indemnité de préavis et d’une indemnité compensatrice de fin de contrat est de principe et que ce principe ne cède que devant la justification d’une faute grave étant rappelé que le juge de l’exécution, dans le cadre des mesures conservatoires, reste juge de l’évidence et ne saurait se substituer au juge du fond dans l’appréciation qu’il fera de la faute grave dont fait état la société PROJECT 44 LLC.
Il sera relevé à ce stade que les fautes graves alléguées par la société PROJECT 44 LLC ne sont pas été étayées par des faits suffisamment circonstanciés et détaillés pour permettre de remettre en cause les principes d’indemnisation susvisés relatifs à l’indemnité de fin de contrat et à l’indemnité de préavis.
En revanche, la société [F] INC échoue à justifier d’un principe de créance
— au titre des commissions restant dues puisque le contrat ne contient aucune stipulation sur ce point et alors que la société PROJECT 44 LLC produit aux débats un “plan de rémunération de M. [F]” daté du 6 juillet 2023 qui exclut le paiement de toute commission “non acquise” avant le dernier jour de travail
— au titre des commissions dues pour l’année 2023 au visa de l’article 3.3 du contrat liant les parties
— au titre du préjudice d’image.
Ces éléments conduisent à retenir un principe de créances de la société [F] INC sur la société PROJECT 44 LLC à hauteur de 1.706.123,74 euros (124.180 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et 1.581.943,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce).
S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ 2e, 5 sept 2019, n°18-13361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 6], 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001).
En l’espèce la menace sur le recouvrement d’une créance est principalement caractérisée par le montant de la créance, la volonté manifeste de la société PROJECT 44 LLC d’évincer la société [F] INC de son droit à rémunération mais également par la situation objective de difficultés commerciales de la société PROJECT 44 LLC ayant notamment conduits à des licenciements et des restructurations et a incité l’un de ses investisseurs (la société CMA-CGM) à réfléchir à “plan B si comme la holding de CMA CGM confirmait un état financier à risque de PROJECT 44" (pièce n°37).
Il s’ensuit que la société PROJECT 44 LLC sera déboutée de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts puisqu’aucune faute dans la mise en oeuvre de la mesure litigieuse n’est imputable à la société [F] INC.
La société PROJECT 44 LLC succombant supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société [F] INC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que la société [F] INC justifie d’un principe de créance à l’égard de la société PROJECT 44 LLC à hauteur de 1.706.123,74 euros ;
Dit que la société [F] INC justifie des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
Déboute la société PROJECT 44 LLC de ses demandes ;
Condamne la société PROJECT 44 LLC aux dépens ;
Condamne la société PROJECT 44 LLC à payer à la société [F] INC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de transfert ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Fond ·
- Procédure ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Banque ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Courriel
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Enseigne ·
- Conseil ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Prime ·
- Recel successoral ·
- Tutelle ·
- Assurance vie
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.