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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 12 janvier 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BJM
Société VILOGIA
C/
[H] [K] [O], [P] [K] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE [Localité 7]
DEFENDEURS :
Madame [H] [K] [O]
née le 21 Novembre 1993 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MICHAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [P] [K] [O]
né le 16 Avril 1980
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 28 août 2020, ayant pris effet le 31 août 2020, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [P] [K] [O] et à Madame [H] [K] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 495,70 € outre une provision mensuelle sur charges de 211,05 €.
Les locataires ayant quitté les lieux loués, un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 15 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé», la SA VILOGIA a mis en demeure Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 1.488,50 €.
Par acte introductif d’instance délivré le 29 janvier 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fin de voir, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être jugée recevable et fondée en ses prétentions,
— par conséquent,
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] au paiement de la somme de 1.488,50 € correspondant à leur arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 24 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois justifiés par la nécessité pour les parties comparantes d’échanger leurs conclusions et pièces, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [H] [K] [O].
En défense, Madame [H] [K] [O], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la condamner solidairement avec son époux, Monsieur [P] [K] [O], à payer à la SA VILOGIA la somme de 1.488,50 €,
— lui accorder des délais de paiement afin d’apurer sa dette à hauteur de 62,02 € par mois pendant deux ans,
— débouter la SA VILOGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions additionnelles.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Madame [H] [K] [O].
Monsieur [P] [K] [O] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que «les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires».
La SA VILOGIA verse aux débats un décompte actualisé à la date du 16 janvier 2025, montrant que la dette locative s’établit à la somme de 1.488,50 € au titre des loyers, des provisions sur charges et des régularisations de charges impayés. Elle justifie, en outre, des régularisations de charges pour les années 2020 à 2022 et jusqu’au départ des locataires, le 11 avril 2022.
Monsieur [P] [K] [O], non comparant, et Madame [H] [K] [O], qui comparait, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative. Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation.
Le contrat de bail précise que Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] sont «conjoints et solidaires pour l’exécution des obligations découlant du présent contrat». Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
— Sur la demande de délais de paiement :
Madame [H] [K] [O] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 62,02 € pendant 2 ans.
Elle explique être dans une situation financière particulièrement délicate depuis l’incarcération de son époux, Monsieur [P] [K] [O], au mois de juin 2024 pour des faits de violences conjugales commis à son encontre. Elle indique percevoir un revenu mensuel brut de 1.811,58 € en qualité d’agent bio-nettoyage au sein du [Adresse 8] [Localité 7]. Toutefois, elle précise avoir été en arrêt de travail à la suite des faits dont elle a été victime et avoir perçu des indemnités journalières qui se sont révélées insuffisantes pour lui permettre de faire face à ses charges avec ses 3 enfants.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [H] [K] [O], corroborée par les pièces qu’elle produit, et en l’absence d’opposition de la SA VILOGIA, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement de la débitrice et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il apparaît, en l’espèce, équitable de laisser à la SA VILOGIA la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] à payer à la SA VILOGIA la somme de 1.488,50 € au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
ACCORDE à Madame [H] [K] [O] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 62,02 € et en une 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement et que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DÉBOUTE la SA VILOGIA du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] [O] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] [O] et Madame [H] [K] [O] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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